COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT No2066 / 07 DU 25 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 02462
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 02 / 05996, en date du 08 mars 2004,
APPELANT :
Monsieur Jean-Christian X...
né le 24 Février 1952 à CORBEIL (51320), demeurant ...83240 CAVALAIRE SUR MER
représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assisté de Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame Monique X... épouse A...
née le 22 Août 1936 à JACOU (34830), demeurant ...34820 TEYRAN
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur Gilbert X...
né le 27 Août 1923 à PARIS, demeurant ...75011 PARIS
défaillant, n'ayant jamais constitué avoué, régulièrement assigné par acte du 16 / 02 / 2005 (PV de recherches infructueuses article 659 Nouveau Code de Procédure Civile)
Monsieur Jean-Jacques X...
né le 31 Décembre 1954 à PARIS, demeurant ...57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
représenté par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour
assisté de Me SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur Serge X...
demeurant ...10000 TROYES
défaillant, n'ayant jamais constitué avoué, régulièrement assigné à personne par acte du 31 / 01 / 2005
Monsieur Gérard D...
demeurant ...10120 ST ANDRE LES VERGERS
défaillant, n'ayant jamais constitué avoué, régulièrement assigné à personne par acte du 31 / 01 / 05
Madame Marie-Josée E... épouse D...
demeurant ...10000 TROYES
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY
Maître Philippe F...
demeurant ...54000 NANCY
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : par défaut, prononcé à l'audience publique du 25 SEPTEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Célestin Florentin X..., né le 26 février 1899, est décédé à Nancy le 9 juillet 1986 ;
Sa succession a été réglée par Maître F..., notaire à Nancy, et l'actif successoral partagé entre les différents collatéraux du défunt, à savoir :
-Monsieur Marcel Frédéric X... (frère germain),
-Monsieur Marcel François X... (neveu germain),
-Monsieur Gilbert X... (neveu germain),
-Monsieur Jean-Jacques X... (petit-neveu germain),
-Monsieur Serge X... (neveu germain),
-Monsieur Gérard D... (petit-neveu germain),
-Madame Marie-Josée D... épouse E... (petite-nièce germaine), première concluante ;
Par exploits des 30 et 31 mai,2,5 et 19 juin 2000, Monsieur Jean-Christian X... a attrait Maître F..., outre chacune des personnes précitées, devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler les sommes de :
-380. 696 francs (58. 036,73 euros) représentative de l'actif de la succession de Monsieur Célestin X...,
-50. 000 francs (7. 622,45 euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du patrimoine,
-15. 000 francs (2. 286,74 euros) pour article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'appui de ses prétentions, Monsieur Jean-Christian X... a essentiellement exposé :
-qu'en sa qualité de petit-fils, unique héritier en ligne directe de Monsieur Célestin X..., il avait vocation à recueillir l'intégralité de la succession de feu son grand-père,
-que Maître F... avait engagé sa responsabilité civile professionnelle pour avoir fautivement omis d'effectuer toutes les recherches utiles à l'établissement de l'existence de successible (s) en ligne directe ;
Le 15 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a constaté les décès de Messieurs Marcel François et Marcel Frédéric X... et invité par suite Monsieur Jean-François X... à régulariser la procédure en procédant à la mise en cause des héritiers de ceux-ci ;
Monsieur Jean-Christian X... a alors fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy :
1) Madame Monique A... (née X...) ès qualités d'héritière de Marcel Frédéric X... décédé le 13 février 2000,
2) Monsieur Gilbert Auguste X...,
3) Monsieur Jean-Jacques X...,
ceux-ci ès qualités d'héritiers de Marcel François X... décédé le 23 juillet 1992 ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :
-vu l'article 1376 du code civil :
-condamné la succession de Monsieur Marcel Frédéric X... (de Maxéville) à rembourser à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 10. 267,54 euros,
-condamné la succession de Monsieur Marcel François X... (de Saint-Augustin) à rembourser à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 2. 784,29 euros,
-condamné Monsieur Gilbert X... à rembourser à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 3. 093,93 euros,
-condamné Monsieur Jean-Jacques X... à rembourser à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 2. 784,29 euros,
-condamné Monsieur Serge X... à rembourser à Monsieur Jean-CHRISTIAN X... la somme de 4. 369,54 euros,
-condamné Monsieur Gérard X... à rembourser à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 2. 300,89 euros,
-condamné Madame Marie-Josée D... épouse E... à rembourser à Monsieur Jean-CHRISTIAN X... la somme de 1. 508,52 euros,
-constaté qu'aucune demande en restitution n'a été formée à l'encontre de Monsieur J..., partie non assignée,
-condamné Maître F... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 21. 671,35 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci,
-débouté Monsieur Jean-Christian X... de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
-débouté Maître F... de sa demande en garantie formée à l'encontre des autres défendeurs,
-condamné Maître F... à garantir Madame D... épouse E... du paiement de sa condamnation à hauteur de la somme de 754 euros,
-condamné Maître F... à garantir Monsieur Jean-Jacques X... du paiement de sa condamnation à hauteur de la somme de 1. 392,15 euros,
-condamné Maître F... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné Maître F... aux entiers dépens ;
Monsieur Jean-Christian X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2004 ;
Les autres parties ont formé appel incident ;
Monsieur Gilbert X... (assigné conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile), Monsieur Serge X... (assigné à personne) et Monsieur Gérard D... (assigné à personne) n'ont pas comparu ;
Il sera statué par défaut ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures du 3 juillet 2006, Monsieur Jean-CHRISTIAN X... fait valoir que la prescription édictée par l'article 2270-1 du code civil n'a pu commencer à courir qu'à partir du 11 février 2000, date à laquelle il a eu connaissance de la déclaration de succession de son grand-père dont il n'a appris le décès qu'en 1993 ;
Sur le fond, il considère que le premier juge a exactement caractérisé la faute du notaire ;
Il souligne qu'il a agi contre les héritiers sur le fondement de l'article 1376 du code civil et contre le notaire sur celui de l'article 1382 du même code ;
Il ajoute encore que les intimés sont responsables d'un même dommage, le notaire s'étant rendu coupable de faute par négligence et les héritiers collatéraux ayant omis de mentionner son existence ; qu'ainsi leur condamnation in solidum s'impose ;
Il fait valoir que la perte de jouissance de la somme qui aurait dû lui revenir en qualité d'héritier lui a fait subir un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7. 600 euros ;
Il demande à la Cour :
-confirmant le jugement entrepris dans son principe,
-de le réformer en condamnant in solidum Maître F..., notaire, et les consorts X..., à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme principale de 48. 631,24 euros,
-les condamner au paiement des intérêts de droit évalués à la date de la signification de la présente à 62. 234,20 euros,
-les condamner au paiement de la somme de 7. 600 euros correspondant au préjudice subi notamment par la perte de jouissance du patrimoine,
-les condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner Maître F... aux entiers dépens d'instance et d'appel, tout en réservant à Maître GRETERE, avoué, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile ;
Monsieur Jean-Jacques X... répond quant à lui que le dommage en ce qui le concerne s'est révélé lors de la délivrance de l'assignation de Jean-Christian X... ;
Il fait grief au notaire de ne pas avoir recherché si un enfant était né de l'union entre Monsieur Célestin X... et Madame L... et conteste toute rétention fautive de cette information ;
Il ajoute que cette faute lui a causé un préjudice alors que la somme à rapporter représente une fraction " non négligeable " de ses possibilités d'épargne ;
Il considère que s'agissant d'une succession, aucune condamnation in solidum au profit de Jean-Christian X... n'est possible eu égard aux dispositions des articles 873 et 1220 du code civil ; que chacun des héritiers ne peut être personnellement tenu que de payer les dettes successorales à concurrence de sa part dans la succession ;
Il ajoute qu'il ne peut être tenu à paiement que sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil ; qu'il a seulement recueilli 18. 263,77 francs ; que si des intérêts devaient être réglés, ils seront supportés par le notaire ; il fait encore valoir qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part et qu'il ne peut y avoir lieu à application de l'article 1378 du code civil à son égard ; qu'enfin, toute demande fondée sur une prétendue qualité d'héritier de Monsieur Marcel François X... est dénuée de fondement alors qu'il n'est pas l'héritier de Marcel François X... ;
Il est finalement demandé à la Cour :
-vu la responsabilité de Maître F... :
-vu les articles 873,1202 et 1220 du code civil :
-confirmer la décision entreprise hormis en ce qu'elle n'a accordé à Monsieur Jean-Jacques X... qu'une indemnisation de Maître F... à hauteur de 1. 392,15 euros,
-statuant à nouveau :
-condamner Maître F... à régler à Monsieur Jean-Jacques X... une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-dire et juger que Maître F... sera tenu de garantir Monsieur Jean-Jacques X... de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant au titre des intérêts de retard qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que des dépens de la procédure,
-en toute hypothèse :
-condamner Maître F... à régler à Monsieur Jean-Jacques X... une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'appel,
-condamner Maître F... aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Madame Monique A... née X... et Madame Marie-Josée D... née E... considèrent que l'action de Jean-Christian X... n'est pas prescrite alors qu'il n'a eu connaissance du décès de son grand-père qu'en 2000 ; elles dénoncent la faute du notaire et relèvent que celui-ci a également omis l'existence d'un autre héritier collatéral, Monsieur James J... auquel Madame Marie-Josée SABATIER-JORRY a reversé 4. 947,62 francs sur les 14. 482,84 francs qu'elle avait perçus ;
Elles ajoutent qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum et que s'appliquent les dispositions des articles 873 et 1220 du code civil ;
Elles font valoir que la faute du notaire leur a fait subir un préjudice matériel certain alors qu'elles doivent restituer des sommes qu'elles pensaient acquises ; outre des dommages et intérêts, elles sollicitent la garantie du notaire si elles devaient être condamnées pour les intérêts de retard et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Jean-Christian X... ;
Elles demandent finalement à la Cour de :
-confirmer la décision entrepris, hormis en ce qu'elle :
-n'a accordé à Madame Marie-Josée SABATIER-JORRY qu'une indemnisation de Maître F... à hauteur de 754 euros,
-n'a accordé à Madame Monique SEITZ-BRUNO aucune indemnisation de Maître F...,
-statuant à nouveau :
-condamner Maître F... à verser à Madame Marie-Josée SABATIER-JORRY une indemnité de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Maître F... à verser Madame Monique SEITZ-BRUNO une indemnité de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-dire et juger que Maître F... sera tenu de garantir Mesdames Marie-Josée SABATIER-JORRY et Monique SEITZ-BRUNO de toute condamnation qui serait mise à leur charge, tant au titre des intérêts de retard qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure,
-en toute hypothèse :
-condamner Maître F... à verser tant à Madame Marie-Josée SABATIER-JORRY qu'à Madame Monique SEITZ-BRUNO une indemnité de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Maître F... forme appel incident ;
Dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2006, il fait d'abord valoir que l'action de Monsieur Jean-Christian X... est prescrite alors que son grand-père est décédé en 1986 et qu'il ne justifie pas n'avoir eu connaissance de ce décès qu'en 2000 ;
Subsidiairement et sur sa responsabilité, le notaire répond qu'aucun des documents qui lui ont été remis dans le cadre des opérations successorales ne lui permettait de présumer l'existence d'une descendance de Monsieur Célestin X..., alors que ni le propre frère du défunt ni les autres collatéraux ne lui avaient à aucun moment laissé entendre qu'il existait un enfant naturel légitime et qu'il n'était pas tenu d'effectuer des diligences concrètes en dehors des éléments dont il disposait ;
Sur l'appel en garantie, le notaire fait valoir que c'est à tort que le premier juge y a fait droit, alors que les consorts X... lui ont volontairement caché l'existence de Jean-Christian X... ;
Sur la restitution des sommes, le notaire considère que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 1376 du code civil ;
Sur le préjudice, il soutient que Monsieur Jean-Christian X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 319. 979,09 francs eu égard à l'actif net et aux droits de succession ;
Il ajoute que le simple fait de rembourser une somme indûment perçue ne peut à lui seul être constitutif d'un préjudice et qu'à défaut par Monsieur Jean-Christian X... de justifier d'un préjudice réel et démontré, il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre ; que d'autre part, Madame Monique A... et Madame Marie-Josée D... ne démontrent aucun préjudice ; qu'il en est de même en ce qui concerne Monsieur Jean-Jacques X... ;
Enfin, Maître F... invoque les dispositions de l'article 1150 du code civil et soutient qu'il pourrait seulement être tenu de réparer les seules conséquences prévisibles de sa faute lors de l'accomplissement de sa mission ;
Il demande finalement à la Cour de :
-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Jean-Christian X...,
-le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité de Maître F...,
-subsidiairement, et si par impossible une quelconque responsabilité devait être retenue :
-condamner les consorts X... à garantir Maître F... de toutes condamnations éventuelles en principal, frais et intérêts qui pourraient intervenir à son encontre,
-condamner les consorts F... à restituer les sommes indûment perçues,
-fixer en tout état de cause le préjudice éventuel de Monsieur Jean-Christian X... à la somme de 319. 978,09 francs, soit 48. 780,35 euros,
-débouter Monsieur Jean-Jacques X..., Mesdames Marie-José D... et Monique A... née X... de leurs demandes en condamnation et garantie à l'encontre de Maître F...,
-condamner Monsieur Jean-Christian X... aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu, en l'espèce, que le dommage ne s'est révélé à la victime, Monsieur Jean-Christian X..., que le 11 février 2000, jour où celui-ci a pu prendre connaissance du courrier de Maître F... l'informant du règlement de la succession ;
Que l'action n'est donc pas prescrite, les assignations ayant été délivrées en mai et juin 2000 ;
Que le jugement est vainement querellé de ce chef ;
Attendu, au fond, que le notaire est tenu sinon de rechercher personnellement, tout au moins de s'informer sur l'existence des héritiers venant à la succession qu'il est chargé de régler ; qu'une telle obligation s'impose d'autant plus quand l'officier ministériel dispose d'éléments pouvant rendre envisageable et plausible l'existence d'héritiers ; que tel est spécialement le cas, alors que le livret de famille remis à Maître F... faisait mention d'un précédent mariage et du divorce de Monsieur Célestin X... et Madame Emilie L... (mention d'ailleurs rappelée sur la déclaration de succession) ; que si le notaire avait procédé aux investigations minimales que le livret de famille aurait normalement dû susciter de sa part, il aurait facilement découvert l'existence du fils et du petit-fils du défunt ; qu'en s'abstenant d'effectuer ces diligences professionnelles qui lui incombaient, il a commis une négligence fautive qui a eu pour conséquence directe et certaine de priver Monsieur Jean-CHRISTIAN X... de ses droits héréditaires reconnus à des tiers qui ne pouvaient normalement y prétendre ; qu'il est certain qu'en l'absence de faute du notaire, Monsieur Jean-CHRISTIAN X... aurait perçu la somme de 319. 978,09 francs (après paiement des droits de succession) ; qu'il est donc fondé à demander condamnation du notaire au paiement d'une somme de 48. 631,24 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter d'une date qui peut être fixée au 1er janvier 1988, en tenant compte de la date de la déclaration de succession (8 avril 1987) et du temps supplémentaire que Maître F... aurait nécessairement dû consacrer à la recherche de l'héritier omis ;
Que le jugement querellé sera réformé en ce sens ;
Que la Cour ne saurait prendre en considération le tableau de calcul des intérêts tel qu'établi par l'appelant et qui a pour point de départ une date (1er janvier 1986) antérieure au décès de Monsieur Célestin X... survenu le 9 juillet 1986 ; que d'autre part, Monsieur X... ne saurait à la fois prétendre au paiement d'intérêts et à l'allocation d'une indemnité de 7. 600 euros pour une " perte de jouissance du patrimoine " qu'il ne démontre d'ailleurs pas ;
Attendu, en ce qui concerne les pseudo-héritiers, que les demandes de Monsieur Jean-Christian X... sont fondées sur les dispositions de l'article 1376 du code civil ;
Que force est de constater, en ce qui concerne l'application de l'article 1378 du code civil, que Monsieur Jean-Christian X... ne démontre nullement la mauvaise foi des consorts X... et n'apporte pas la preuve que ceux-ci ont connu son existence et l'ont sciemment dissimulée au notaire ;
Que d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 1376 du code civil que l'accipiens ne peut être tenu de restituer que ce qu'il a effectivement reçu ;
Que toute " solidarité " avec d'autres accipiens envers le solvens est ainsi exclue ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué en ce sens ;
Que cependant, Monsieur Jean-Christian X... peut prétendre aux intérêts à compter de sa demande en justice ;
Attendu, en ce qui concerne l'appel en garantie du notaire envers les consorts X..., que celui-ci est dénué de fondement alors que la condamnation de Maître F... au paiement de dommages et intérêts ne vise qu'à réparer les conséquences dommageables d'une négligence qui lui est entièrement et exclusivement imputable ;
Qu'il ne peut demander la condamnation des consorts X... à restitution des " sommes indûment perçues " alors qu'il ne justifie pas de paiements pouvant actuellement donner lieu à une telle restitution ;
Attendu, en ce qui concerne Monsieur Jean-Jacques X..., que c'est à tort que le premier juge a condamné le notaire à le garantir du paiement de sa condamnation à hauteur de 1. 392,15 euros alors que l'obligation de restituer ce qui a été indûment reçu ne constitue pas un préjudice de l'accipiens tenu à restitution ;
Que d'autre part, force est de constater que Monsieur Jean-Jacques X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct, se bornant à affirmer que cette restitution est " susceptible " de provoquer de nombreux désagréments ; que le même raisonnement doit s'appliquer à Madame Monique A... et à Madame Marie-Josée D... ; que le notaire ne saurait être rendu responsable des menaces et propos outrageants proférés par un autre héritier " oublié " ; que d'autre part, ces parties ne rapportent la preuve d'aucun préjudice distinct et indépendant de leur obligation à restitution ;
Attendu qu'en définitive, il y a lieu :
-de faire partiellement droit à l'appel de Monsieur Jean-Christian X... et de Maître F...,
-de rejeter l'appel de Mesdames A... et D... et celui de Monsieur Jean-Jacques X...,
-de réformer le jugement querellé sur la condamnation du notaire au profit de Monsieur Jean-Christian X... et sur la garantie due par Maître F... à Madame D... et à Monsieur Jean-Jacques X...,
-et statuant à nouveau :
-de condamner Maître F... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de 48. 631,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1988,
-de rejeter les demandes et appels en garantie formés envers le notaire par Madame D... et Monsieur Jean-Jacques X...,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
-de dire que les condamnations à restitution prononcées envers les consorts X... portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Qu'eu égard à la solution apportée au litige, Maître F... sera condamné aux dépens d'appel outre le paiement à Monsieur Jean-Christian X... de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par défaut,
Fait partiellement droit à l'appel de Monsieur Jean-Christian X... et de Maître F... ;
Rejette l'appel de Mesdames A... et D... et celui de Monsieur Jean-Jacques X... ;
Réforme le jugement querellé sur la condamnation du notaire au profit de Monsieur Jean-Christian X... et sur la garantie due par Maître F... à Madame D... et à Monsieur Jean-Jacques X... ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Maître F... à payer à Monsieur Jean-Christian X... la somme de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (48. 631,24 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1988 ;
Rejette les demandes et appels en garantie formés envers le notaire par Madame D... et Monsieur Jean-Jacques X... ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que les condamnations à restitution prononcées envers les consorts X... portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Rejette la demande en restitution formée par Maître F... ;
Condamne Maître F... à payer à Monsieur Jean-CHRISTIAN X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à autre application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Maître F... aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître GRETERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt cinq Septembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.