ARRÊT No PH DU 07 SEPTEMBRE 2007
R. G : 06 / 00563
Conseil de Prud'hommes de NANCY
F05 / 70
06 février 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame Angèle X...
...
54230 NEUVES MAISONS
Représentée par Monsieur Régis Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
ONET SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
3 rue Dreyfus Dupont
BP 66170
57061 METZ CEDEX 2
Représentée par Maître Pascal PHILIPPOT (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame SUDRE
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 08 juin 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 septembre 2007 ;
A l'audience du 07 septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Angèle X... a été embauchée par la société Sin et Stes en qualité d'agent de propreté sur le site du CHU de Brabois à compter du 7 septembre 2001. Le 1er mars 2004, le contrat de travail a été transféré à la société Onet Services qui a repris le marché.
Le solde de ses congés payés a été réglé sur son bulletin de salaire du mois de mars 2004 pour un total de 24 jours.
Le 26 octobre 2004, Madame X... a écrit à son employeur pour lui rappeler qu'elle avait depuis deux mois demandé à son responsable hiérarchique Monsieur Z... une semaine de congé sans solde afin de pouvoir participer à un voyage programmé depuis le mois de février 2004.
La société Onet Services lui a, par courrier du 2 novembre, fait savoir qu'elle ne pouvait lui accorder ce congé.
Madame X... s'est néanmoins absentée durant la semaine du 6 au 14 novembre 2004.
Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 18 novembre 2004. Elle a été licenciée pour faute grave le 3 décembre 2004.
Le 18 janvier 2005, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy aux fins de faire condamner la société Onet Services à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 février 2006 rendu en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SA Onet Services à payer à Madame Angèle X... les sommes de :
-324,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 377,10 € à titre d'indemnité de préavis,
-137,71 € au titre des congés payés sur préavis,
-500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
et a débouté Madame Angèle X... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame Angèle X... a interjeté appel par déclaration du 21 février 2006. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Elle réclame à ce titre paiement de la somme de 8 000 € ainsi qu'un montant de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et invoque les dispositions de l'article 3-2-C de la convention collective. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
La société Onet Services demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 8 juin 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne :
" Nous vous avons convoqué à un entretien le 29 / 11 / 2004, pour vous entendre sur les faits qui vous ont été reprochés, à savoir :
-Absence du 6 au 14 novembre 2004, sans justificatif, alors que nous vous avions précisé suite à votre demande, dans notre courrier du 2 novembre 2004, que nous ne pouvions vous accorder de congé sans solde durant cette période.
En effet, par courrier du 26 octobre 2004 vous avez formulé une demande de congé sans solde pour la période du 6 au 14 novembre 2004.
Par courrier du 2 novembre, nous vous avions notifié que nous ne pourrions accéder à votre demande pour des raisons de services.
Or vous vous êtes octroyé unilatéralement ces congés sans solde pour la période du 6 au 14 novembre, malgré nos directives.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits et avez été dans l'impossibilité de produire un justificatif pour votre absence.
Ce comportement est incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail qui nous lie, et nous cause un préjudice important quant à l'organisation de notre activité chez notre client.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour absence injustifiée et non respect des directives de l'employeur.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet le 07 / 12 / 2004 " (Sic)
Il n'est pas discuté que l'article 2 C de l'accord du 29 mars 1990 étendu par arrêté du 6 juin 1990 sur la garantie d'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a prévu que l'entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d'absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante.
Les premiers juges ont justement relevé que ces dispositions obligent uniquement l'entreprise entrante à accorder un nombre de jours de congés identique au nombre de jours de congés acquis avant le changement de prestataire mais ne donne aucun droit au salarié de choisir la période de congés et que ce dernier doit obtenir l'accord de son employeur avant de prendre les jours de congés sans solde acquis lors du départ de l'entreprise sortante.
Le bulletin de paie du mois d'août 2004 de Madame X... démontre d'ailleurs que la société Onet Services s'acquittait de son obligation puisque la salariée a pu prendre 8 jours de congés à cette époque.
La liste établie par la société Sin et Stes le 5 février 2004 lors du changement de prestataire ne mentionnait nullement qu'une période de congés payés avait déjà été accordée à la salariée et les mentions portées sur le cahier de liaison révèlent que ce n'est que le 4 octobre 2004 que Madame X... a informé l'employeur de son désir de s'absenter du 6 au 14 novembre 2004.
Le supérieur hiérarchique a à deux reprises refusé cette demande et l'employeur lui a, par courrier du 2 novembre 2004, confirmé qu'il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande.
Ce refus n'était nullement abusif compte-tenu du lieu d'affectation de Madame X... qui travaillait en neurologie.
Malgré le refus de son employeur Madame X... s'est absentée pendant une semaine en désorganisant le chantier sur lequel elle travaillait.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont constaté que c'est intentionnellement que la salariée n'a pas respecté ses dates de congés, que son absence non autorisée constituait un motif de licenciement mais ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave reprochée à la salariée n'est donc pas caractérisée.
Madame X... doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche elle est fondée à obtenir paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement.
Ces dernières ont été justement calculées et le jugement déféré mérite d'être confirmé en tous points.
-Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société Onet Services qui succombe principalement supportera les entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société Onet Services aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du sept septembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.