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24/07/2007 | FRANCE | N°05/01367

France | France, Cour d'appel de Nancy, 24 juillet 2007, 05/01367


ARRET N° 1806 / 07
DU 24 JUILLET 2007
R. G : 05 / 01367

Conseil de Prud'hommes de VERDUN 04 / 00122 07 avril 2005

COUR D'APPEL DE CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame Rosa X...


...

55120 VILLE SOUS COUSANCES
représentée par Monsieur Y... (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir



INTIMEE :



S. A. S MAXIMO prise en la personne de son représentant légal
Espace Jardin Fontaine-
Avenue Pierre Goubet
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
Représentée par Me MORLOT (avocat au barreau de NANC

Y)



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur GREFF
Conseillers : Monsieur CARBONEL Madam...

ARRET N° 1806 / 07
DU 24 JUILLET 2007
R. G : 05 / 01367

Conseil de Prud'hommes de VERDUN 04 / 00122 07 avril 2005

COUR D'APPEL DE CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame Rosa X...

...

55120 VILLE SOUS COUSANCES
représentée par Monsieur Y... (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir

INTIMEE :

S. A. S MAXIMO prise en la personne de son représentant légal
Espace Jardin Fontaine-
Avenue Pierre Goubet
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
Représentée par Me MORLOT (avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur GREFF
Conseillers : Monsieur CARBONEL Madame SUDRE
Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,

DEBATS ;
En audience publique du 12 Juin 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2007 ; A l'audience du 24 Juillet 2007, l

a Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Madame Rosa X... a été embauchée à compter du 21 septembre 1998 par la société MAXIMO en qualité de représentant prospecteur, qualification employée, à raison de 39 heures par semaine.

Par courrier du 13 janvier 2004, Madame X... a demandé à son employeur de bénéficier d'un congé parentale d'éducation à temps partiel à hauteur de 80 %. La société MAXIMO a répondu par courrier du 1er mars 2004 que dans l'incapacité d'adapter l'activité de Madame X... avec une activité à temps partiel, elle était contrainte de l'affecter à un poste équivalent consistant en actions de prospection et lui a proposé de réduire son activité à 28 heures de travail effectif par semaine selon les horaires suivants :
-
quatre journées de 7 heures, soit du mardi au vendredi de 9 heures 09 à 13 heures et de 17 heures à 20 heures 30,
-
ou cinq journées de 5 heures et 36 minutes du lundi au vendredi de 10 heures 38 à 13 heures et de 17 heures à 20 heures 30.

Par courrier en date du 8 mars 2004, Madame X... a refusé ces propositions et a en sollicité de nouvelles. Par courrier du 11 mars 2004, la société MAXIMO a répondu qu'elle n'a pas de nouvelles propositions à faire et a rappelé que le choix des horaires de travail dans le contexte d'un congé parental à temps partiel relève de la décision de l'employeur.
Par courrier en date du 13 mars 2004, Madame X... a réitéré son refus d'accepter les propositions de l'employeur.

Suite à ce nouveau refus, la société MAXIMO a proposé d'adapter les horaires de travail pour avoir une coupure au cours de la journée réduite à deux heures, suivant les horaires suivants :
-
du mardi au vendredi de 11 heures à 14 heures 09 et de 16 heures 09 à 20 heures 30,
-
ou du lundi au vendredi de 12 heures 38 à 15 heures 38 et de 17 heures 38 à 20 heures 30.
Par courrier en date du 19 mars 2004, Madame X... a refusé à nouveau ces propositions.
Par courrier en date du 1er avril 2004, Madame X... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse suite au refus des aménagements proposés pour l'exercice d'un congé parental à temps partiel.

Estimant son licenciement injustifié, soutenant par ailleurs ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel, faisant également valoir qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne Jui ont pas été rémunérées et reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de définir de façon distincte sur les bulletins de paie portant sur la période 1er août 1999-21 j anvier 2001, d'une part un salaire de base mensuel et d'autre part une commission sur chiffre d'affaires, Madame X... a, selon acte reçu au greffe le 6 août 2006, fait citer la société MAXIMO devant le Conseil de Prud'hommes de Verdun à l'effet de la voir condamnée à lui payer les sommes de :

-rappel de salaire suivant convention collective applicable : 8. 677, 87 euros
-
congés payés afférents : 867, 78 euros
-
heures supplémentaire du 1er août 1999 au 2 avril 2004 : 14. 357, 30 euros
-
congés payés afférents : 1. 435, 73 euros
-
indemnité de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement....... 483, 84 euros
-
congés payés afférents : 48, 38 euros
-
indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse : 13. 875, 12 euros
-
indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de la fixation des
éléments du salaire : 6. 000, 00 euros
-
article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 000, 00 euros.
Par jugement du 7 avril 2005, le Conseil de Prud'hommes de Verdun a :
-
condamné la société MAXIMO à payer à Madame X... les sommes de :
-
483, 84 euros à titre d'indemnité de congés payés dits de fractionnement,
-
48, 38 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-
100 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-
condamné la société MAXIMO aux dépens.

Madame Rosa X... a le 2 mai 2005 régulièrement relevé appel de cette décision. Elle prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :
-
infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Verdun le 7 avril 2005 en ce qu'il a débouté Madame X... des demandes suivantes :
-
indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-
rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires effectuées entre le 1er août 1999 et le 2 avril 2004,
-
indemnité de congés payés afférente,
-
rappel de salaire suivant convention collective applicable,
-
indemnité de congés payés afférente,
-
indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de la fixation des éléments du salaire,
-
après avoir statué à nouveau :
-
condamner la société MAXIMO, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-
indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse : 13. 875, 12 euros,
-
rappel de salaire relatif à des heures supplémentaires effectuées entre le

1er août 1999 et le 2 avril 2004 : 11. 846, 00 euros,
-
indemnité de congés payés afférente : 1. 184, 60 euros,
rappel de salaire suivant convention collective applicable : 7. 248, 00 euros,

-
indemnité de congés payés afférente : 724, 80 euros,
-
indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de la fixation des
éléments du salaire : 6. 000, 00 euros,
-
article 700 du nouveau code de procédure civile : 500, 00 euros.
Vu les conclusions datées du 17 avril 2007 de Madame X... auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats.
Formant appel incident, la société MAXIMO conclut comme suit :
-
dire et juger Madame X... parfaitement mal fondée en son appel,
-
infirmer le jugement attaqué s'agissant de la condamnation à la somme de 48, 38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement,
-
confirmer le jugement attaqué s'agissant du surplus des demandes,
-
condamner Madame X... à verser à la société MAXIMO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-
condamner Madame X... aux entiers dépens.
Vu les conclusions datées du 5 juin 2007 de la société MAXIMO auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats.

SUR CE

1) Sur le licenciement :

Attendu que selon des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil de Prud'hommes a justement énoncé que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors celle-ci n'est pas fondée à revendiquer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'à cet égard, le jugement mérite donc d'être confirmé ;

2) Sur le paiement d'heures supplémentaires concernant la période du 1er août 1999 au 2 avril 2004 :

Attendu que Madame X... soutient que les temps dévolus par l'employeur pour effectuer ses tournées de prospection étaient insuffisants pour remplir complément les missions, de sorte que systématiquement elle était contrainte de réaliser des heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur affirme au contraire que la durée des tournées auprès de la clientèle a été calculée de manière à ce que les représentants-prospecteurs, dont Madame X..., puissent remplir leurs mission dans le cadre des horaires de travail normaux et qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise ;

Qu'il est précisé sur la note affichée à ce sujet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, non demandées ni acceptées par l'entreprise, ne font l'objet d'aucune rémunération ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments fournis tant par l'employeur que par la salariée la preuve que pour accomplir normalement ses tâches cette dernière avait besoin d'un temps de travail excédant l'horaire hebdomadaire de 39 heures ;

Qu'il s'ensuit que Madame X... n'est pas justifiée à revendiquer le paiement des heures de travail supplémentaires qu'elle a mises en compte ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de sa réclamation et de celui portant sur une indemnité de congés payés afférents ;
Que sur ces points, le jugement sera donc confirmé ;

3) Sur la demande de majoration pour heures supplémentaires relatives à la période du 1 er février 2000 au 31 janvier 2001 :

Attendu que concernant la période susvisée, Madame X... prétend que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de la loi du 18 janvier 2000 qui met en oeuvre l'obligation de réduction du temps de travail au sein des entreprises de plus de vingt salariés à compter du 1 er janvier 2000 ;
Qu'à ce titre, elle soutient que les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure n'ont pas été bonifiées à hauteur de 10 % ni récupérées ;
Qu'il convient de relever que pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures la bonification de 1 0 % correspond à 1 0 % de 4 heures par semaine, soit 24 minutes par semaine, soit 5 minutes par jour ;

Que c'est dans ces conditions que la société MAXIMO a informé ses salariés, au moyen de deux notes d'information respectivement datées des 21 et 24 janvier 2000, versées aux débats, des conséquences de cette nouvelle législation ainsi qu'il suit :
" La bonification de 10 % pour les heures de 35 à 39 heures sera gérée de la manière suivante : attribution de 5 minutes de repos par jour " ;

Attendu qu'il apparaît de la sorte que la société MAXIMO a parfaitement respecté la législation en question en ce qu'elle a accordé à ses salariés un repos supplémentaire de cinq minutes par jour ;

Que dès lors, Madame X... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant les heures bonifiées évaluées par elle à hauteur de 162, 27 euros et des congés payés afférents ;
qu'à cet égard, le jugement sera donc confirmé ;

4) Sur la demande de rappel de salaire selon la convention collective applicable :
Attendu que cette demande porte selon Madame X... sur l'écart entre le salaire de base perçu et le salaire minimum conventionnel ;

Attendu qu'il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération brute, et non pas uniquement le salaire de base comme l'a fait Madame X..., pour déterminer si le salaire minimum conventionnel est respecté par l'employeur ;

Or attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, notamment des bulletins de salaire de l'intéressée, que Madame X... percevait régulièrement outre son salaire de base des commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé et, en décembre, une prime de fin d'année ;

Attendu que la comparaison du gain effectif de Madame X... englobant ces commissions et prime annuelle montre que sa rémunération a toujours dépassé le salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, même pour ce qui concerne l'indemnité différentielle de 51, 07 euros réclamée ;

Attendu que Madame X... sera en conséquence intégralement déboutée de ces chefs de sa demande et de celui portant sur les congés payés afférents ;
Que sur ces points, le jugement sera donc confirmé ;

5) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la fixation des éléments du salaire :

Attendu que contrairement à ce que soutient Madame X..., l'examen de ses bulletins de paie montre que ceux-ci comportent bien et de façon détaillée toutes les mentions afférentes à sa rémunération, notamment le salaire de base, le montant des commissions sur chiffre d'affaires et de diverses primes ;

Que de surcroît, ainsi que cela figure dans le contrat de travail, une grille de salaire indiquant les modalités de calcul de sa rémunération a été remise à Madame X... lors de la signature du contrat ;
Qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'employeur n'aurait pas observé la réglementation au sujet de la fixation des éléments de son salaire ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Qu'à cet égard, le jugement mérite donc d'être confirmé ;

6) Sur la demande d'indemnité de congés pavés supplémentaires en cas de fractionnement et congés pavés correspondants :

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que pour la période allant du 1er juin 2000 à 2003, Madame X... n'a pas bénéficié des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement selon les modalités prévues à l'article L 223-8 du code du travail qui lui étaient dus ;

Qu'elle est donc justifiée dans sa prétention portant sur une somme de 483, 84 euros au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ;

Attendu que selon l'article L 223-4 du code du travail, la durée des congés payés de l'année précédente est assimilée à un travail effectif ;

Qu'il s'en suit que Madame X... a droit, en plus et suivant la règle du 1 / 10, à la somme de 48, 38 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
Attendu que sur ces points, le jugement sera donc aussi confirmé ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Madame X... a succombé sur l'essentiel ;
Qu'elle supportera en conséquence les dépens de première instance et d'appel et verra rejetée sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que sur ces points, le jugement sera donc infirmé ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société MAXIMO la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Déboute Madame Rosa X... de tous ses chefs de demande à l'exception de ceux portant sur une indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement et congés payés y afférents ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le sort des dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame Rosa X... aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé le vingt quatre juillet deux mil sept par la mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur CARBONNEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/01367
Date de la décision : 24/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Verdun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-24;05.01367 ?
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