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19/03/2007 | FRANCE | N°671/2007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0252, 19 mars 2007, 671/2007


ARRÊT No671/2007 DU 19 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/02538
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.no 9800690, en date du 14 septembre 2000,
APPELANTE :S.A. AXA ASSURANCES I.A.R.D, dont le siège est 370 rue St Honoré - 75001 PARISreprésentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Courassistée de Me KRAEMER - ECKERT, substitué par Me RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ

INTIMÉS :Madame Marie-Christine Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/0

08570 du 19/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur Jéré...

ARRÊT No671/2007 DU 19 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/02538
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.no 9800690, en date du 14 septembre 2000,
APPELANTE :S.A. AXA ASSURANCES I.A.R.D, dont le siège est 370 rue St Honoré - 75001 PARISreprésentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Courassistée de Me KRAEMER - ECKERT, substitué par Me RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ

INTIMÉS :Madame Marie-Christine Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/008570 du 19/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur Jérémy X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/001551 du 13/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)représentés par la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués à la Courassistés de Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Me KROELL, avocat au barreau de NANCY

Monsieur Smail E...défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à personne par acte du 17/01/2002

Monsieur Abdelmouine F...défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à domicile par acte du 13/12/2005

Monsieur Randy G...défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à domicile par acte du 06/02/2002

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est 64 rue Defrance - 94307 VINCENNES CEDEXreprésentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Courassistée de Me CARNEL, avocat au barreau de NANCY

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE LUXEMBOURGEOIS, dont le siège est 3 rue Guido Oppenheim - L-2263 LUXEMBOURG (GD DUCHE)représentée par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 08 Février 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : par défaut , prononcé à l'audience publique du 19 MARS 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Odile ANTOINE , greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 novembre 1993, Madame Marie-Christine Z... a souscrit auprès de l'agence de LONGWY BAS de la compagnie UAP une police d'assurance automobile en déclarant utiliser le véhicule à assurer pour ses déplacements privés et pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Le 6 janvier 1995, le véhicule assuré a été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu'il était conduit par Monsieur Jérémy X..., le fils de Madame Z.... Après un premier avenant du 2 mars 1995, la police a été modifiée le 28 juillet 1995 afin de reporter les garanties sur un véhicule de marque RENAULT type R21 immatriculé au LUXEMBOURG sous le no13011. Cet avenant énonce que Madame Z... est titulaire du certificat d'immatriculation et la désigne comme conductrice principale.
Le 6 août 1995, ce véhicule, conduit par Monsieur Smail E..., était impliqué dans un accident de la circulation survenu au LUXEMBOURG et dont a été victime Monsieur Randy G.... Lors de l'enquête de police, Monsieur Jérémy X... a déclaré être le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident.
Faisant valoir qu'en proposant l'avenant constaté par l'acte du 28 juillet 1995, Madame Z... s'est faussement déclarée propriétaire et conductrice habituelle du véhicule, la société AXA ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie UAP, par acte du 14 mai 1998, a fait assigner la souscriptrice en annulation du contrat devant le Tribunal de Grande Instance de BRIEY. En outre, la société AXA ASSURANCES a fait appeler en déclaration de jugement commun Monsieur Jérémy X..., Messieurs Smail E... et Abdelmouine F..., respectivement conducteur et passager transporté lors de l'accident, Monsieur Randy G..., le Fonds de Garantie Automobile Luxembourgeois et le Fonds de Garantie automobile Français.
Par jugement du 14 septembre 2000 le tribunal a débouté la société AXA ASSURANCES de ses demandes et réservé les droits du Fonds de Garantie automobile Luxembourgeois.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que si les rapports entre l'assureur et le tiers lésé sont régis par la loi luxembourgeoise, les rapports entre l'assureur et l'assuré sont, quant à eux, régis par le droit français.
Ensuite, le tribunal a imputé à Madame Z... des fausses déclarations intentionnelles sur l'identité du propriétaire du véhicule assuré et sur le conducteur habituel et a considéré que l'opinion qu'a pu se faire l'assureur des risques à garantir a été faussée puisque Jérémy X... avait déjà causé un sinistre. Toutefois, le tribunal a constaté que l'agent général avait été mis en possession du certificat d'immatriculation luxembourgeois et qu'il savait que Madame Z..., qui travaillait en FRANCE, disposait d'un autre véhicule. Il en a déduit que l'assureur avait connaissance de la situation et se trouvait, tout du moins en mesure de la vérifier, si bien que la société AXA ASSURANCES n'est pas en droit de se prévaloir de la sanction édictée par l'article L 113-8 du Code des Assurances.
La société AXA ASSURANCES IARD a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2001.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 mai 2005, la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'annuler la police d'assurance modifiée par avenant du 28 juillet 1995 et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à toutes les autres parties.
Subsidiairement, elle conclut à la réserve de ses droits s'agissant du remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à la victime au titre de l'indemnisation pour compte prévu par la loi luxembourgeoise. En tout état de cause, elle demande à être indemnisée tant par Madame Z... que par le FGA luxembourgeois à hauteur d'une somme de 1.524,49 € de ses frais irrépétibles de procédure.
L'appelante fait valoir que le litige qui l'oppose à son assurée sur la validité du contrat relève du seul droit français et que la décision à intervenir doit être déclarée opposable à toutes les autres parties, y compris au FGA Luxembourgeois qui ne saurait se retrancher derrière les dispositions restrictives des textes législatifs et réglementaires qui ne s'appliquent qu'aux polices d'assurance souscrites sur le territoire du Grand Duché du LUXEMBOURG.
S'agissant du FGA Français, l'appelante fait valoir que sont vainement invoquées les dispositions de l'article L 211-4 du Code des Assurances, qui concernent exclusivement l'opposabilité aux victimes des conditions et limites de garantie lorsque les accidents sont causés par des véhicules stationnés dans un autre pays que le leur.
Elle en déduit que si la nullité est prononcée, la situation de non garantie qui en résulterait entraînerait bien pour le FGA l'obligation d'indemniser la victime. Elle maintient qu'en proposant l'avenant du 28 juillet 1995, Madame Z... a fait des fausses déclarations intentionnelles, non pas sur le lieu d'immatriculation du véhicule, mais sur son propriétaire et sur son conducteur habituel. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences qui s'imposaient alors que d'une part il est habituel d'accorder les garanties sur la base d'une simple déclaration émanant d'autorités étrangères de mise hors circulation aux fins d'exportation vers la FRANCE et que d'autre part, le fait pour Madame Z... d'avoir assuré un deuxième véhicule ne révélait pas lui-même qu'elle n'en utilisait qu'un seul à titre habituel.
Elle ajoute qu'est soumis incidence le précédent sinistre du 6 janvier 1995, Jérémy X... ayant alors été considéré comme conducteur occasionnel, circonstance qui a d'ailleurs déterminé l'assureur à appliquer la franchise prévue dans ce cas particulier. La société AXA FRANCE IARD ajoute que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle est opposable à tous, y compris aux tiers lésés, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L 211-20 du Code des Assurances.
Par leurs écritures dernières, notifiées et déposées le 11 juin 2002, Madame Z... et Monsieur X... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 457,35 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Madame Z... et Monsieur X... répliquent que lors de l'établissement de la proposition d'avenant, l'agent général a été mis en mesure de vérifier les documents administratifs afférents au véhicule à assurer. Et ils rappelent que consécutivement au sinistre antérieur, le même représentant de la compagnie AXA a été informé du fait que le conducteur habituel était le fils de la souscriptrice, circonstance qui a amené l'assureur à appliquer une franchise. Ils en déduisent que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé à la compagnie de se prévaloir de l'article L 133-8 du Code des Assurances, dès lors qu'il est établi que l'agent général ou son proposé, avait eu connaissance lors de la souscription de la déclaration inexacte de l'assuré. Ils ajoutent que la mauvaise foi de Madame Z... n'est nullement établie, dès lors qu'elle s'est bornée à apposer sa signature, sans autre forme d'approbation, au bas de mentions pré-imprimées.
Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 7 mars 2006, le Fonds de Garantie Automobile Luxembourgeois conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la compagnie AXA au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une somme de 1.000 € en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.
Rappelant que l'événement dommageable en cause est survenu au Luxembourg, du fait d'un véhicule immatriculé dans cet Etat, le FGA Luxembourgeois réplique que l'opposabilité à la victime des causes de non garantie ou de la nullité du contrat d'assurance doit être appréciée par rapport à la loi luxembourgeoise. Elle invoque l'article 13 de la loi luxembourgeoise du 7 avril 1976 modifiée pour soutenir qu'aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée. Il en déduit que c'est à la compagnie AXA de supporter les conséquences de la réalisation du risque sans préjudice de ses recours contre les responsables.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 novembre 2004, le Fonds de Garantie Automobile forme appel incident pour obtenir sa mise hors de cause. Subsidiairement, il demande à la Cour de dire que la cause de nullité du contrat, à la supposer établie, est inopposable à la victime. En tout état de cause, elle demande à être indemnisée par la compagnie AXA à hauteur de 1.500 € de ses frais non compris dans les dépens.
Le FGA fait valoir que l'accident en cause est survenu au LUXEMBOURG du fait d'un véhicule immatriculé dans cet Etat, considéré comme étant le territoire où ce véhicule a son stationnement habituel.
Invoquant les dispositions de l'article L 421-11 du Code des Assurances, il soutient qu'il n'a pas à intervenir en raison du sinistre en cause. Affirmant à son tour que l'agent général avait une parfaite connaissance de la situation concernant le conducteur habituel du véhicule, le FGA considère que les conditions d'application de l'article L 113-8 du Code des Assurances ne sont pas réunies. Et il ajoute que par application de l'article L 211-4 du Code des Assurances, l'étendue et les conditions de l'indemnisation de la victime sont régies par la loi luxembourgeoise, qui interdit à tout assureur d'opposer la nullité du contrat au tiers lésé.
Monsieur Smail E... a été assigné à sa personne le 1 janvier 2002. Monsieur Abdelmouine F... a été réassigné à son domicile le 13 décembre 2005. Monsieur Randy G... a été réassigné à son domicile le 6 février 2002. Ces parties n'ont pas constitué avoué.
L'instruction a été déclarée close le 22 juin 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Même si la société AXA FRANCE IARD déclare vouloir exercer à l'encontre de Madame Z..., une action principale en annulation de la police d'assurance, le fait pour elle de vouloir rendre opposable cette sanction à la victime ainsi qu'aux Fonds de Garantie Automobiles susceptibles de devoir se substituer à l'assureur délié de ses obligations, démontre qu'elle entend, en réalité, dénier sa garantie au titre du risque qui s'est réalisé à l'occasion de l'accident du 6 août 1995 dans lequel a été impliqué le véhicule assuré par la défenderesse principale.
Il résulte de l'article L 211-4 du Code des assurances, que l'assurance automobile obligatoire doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant notamment à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne, et que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre, ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
En l'espèce, il est constant que le véhicule que Madame Z... a fait assurer par la Cie UAP, devenue AXA FRANCE, s'est trouvé impliqué dans l'accident survenu le 6 août 1995 sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, territoire sur lequel le véhicule est réputé par le dernier alinéa du texte susvisé avoir son stationnement habituel, dès lors qu'il y était immatriculé.
C'est donc dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise que doit être vérifié si, pour le sinistre considéré, la société AXA FRANCE IARD est en droit de soulever la nullité du contrat. Or l'article 13 de la loi luxembourgeoise du 7 avril 1976 modifiée, relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automobiles, est ainsi rédigée :§ 1er. Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée.§ 2. L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.§ 3. Tout contrat d'assurance conclu en vue de l'exécution de la présente loi est réputé de plein droit couvrir, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.

Il résulte de façon claire de ces dispositions que, sans préjudice d'un éventuel recours contre l'assuré fautif, la loi luxembourgeoise ne permet pas à l'assureur d'opposer au tiers lésé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le jugement sera donc confirmé pour des motifs différents de ceux retenus par les premiers juges, et la décision sera déclarée commune à toutes les parties non recherchées à titre principal.
Eu égard aux moyens soutenus, aucune faute n'est caractérisée dans l'exercice par la société AXA de son droit d'appel. Mais succombant à son recours, et tenue aux dépens, elle sera condamnée, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à indemniser tant le Fonds de Garantie Automobile Luxembourgeois que le Fonds de Garantie Automobile, chacun à hauteur de 1.000 € de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par défaut ,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déclare la décision commune à toutes les parties ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer tant au Fonds de Garantie Automobile Luxembourgeois qu'au Fonds de Garantie Automobile une somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;
La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, et accorde aux avoués des autres parties un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf Mars deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame ANTOINE, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : O. ANTOINE.- Signé : G. DORY.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 671/2007
Date de la décision : 19/03/2007

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 211-4 du Code des assurances - /JDF

Il résulte de l'article L.211-4 du Code des assurances, que l'assuranceautomobile obligatoire doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant notamment à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne, et que cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre, ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. C'est donc dans les limites et conditions prévues par la loi luxembourgeoise que doit être vérifié si, pour le sinistre considéré, la société AXA FRANCE IARD est en droit de soulevé la nullité du contrat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Briey, 14 septembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-03-19;671.2007 ?
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