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08/02/2007 | FRANCE | N°307/2007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0055, 08 février 2007, 307/2007


ARRÊT No307/2007 DU 08 FÉVRIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/02631
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 9900281, en date du 27 juillet 2000,
APPELANT :Maître Jacques X...né le 10 Septembre 1933 à VEZELISE (54330), demeurant ...représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Courassisté de Me Geoffroy BOSSELMEYER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :CRÉDIT FONCIER DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. ENTENIAL ELLE-MÊME VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE LA HENIN, dont le siège est 19 rue

des Capucines 75001 PARISreprésenté par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Courassist...

ARRÊT No307/2007 DU 08 FÉVRIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 00/02631
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 9900281, en date du 27 juillet 2000,
APPELANT :Maître Jacques X...né le 10 Septembre 1933 à VEZELISE (54330), demeurant ...représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Courassisté de Me Geoffroy BOSSELMEYER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :CRÉDIT FONCIER DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. ENTENIAL ELLE-MÊME VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE LA HENIN, dont le siège est 19 rue des Capucines 75001 PARISreprésenté par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Courassisté de Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCYS.C.P. A... ET LITAIZE, dont le siège est 23 rue Isabey - 54000 NANCYreprésentée par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCYS.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège est 19 rue Chanzy - 72000 LE MANSreprésentée par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 7 juin 2006.
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 08 FÉVRIER 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Patrice C..., propriétaire d'un immeuble à NANCY, a, suivant acte passé le 11 décembre 1987 en l'étude de la SCP A... ET LITAIZE, acquis un second immeuble, sis à ESSEY LES NANCY, au prix de 650.000 F ; à cette fin, il a contracté un emprunt de 580.000 F auprès de la banque COGEFIMO et LA HENIN ;
En garantie de ce prêt, la banque a fait inscrire le 1er février 1988 son privilège de préteur de deniers sur l'immeuble d'ESSEY LES NANCY ; celui-ci a été revendu en l'étude de la SCP A... ET LITAIZE le 29 décembre 1988 ; la banque qui à cette occasion avait obtenu paiement partiel de sa créance arrêtée au 31 décembre 1988, a donné mainlevée de son inscription, tout en informant Maître A... qu'elle souhaitait reporter sa garantie initiale sur l'autre bien, cette translation devant être effectuée par Maître X..., notaire à TOUL ;
L'immeuble de NANCY a été vendu le 29 mars 1990 en l'étude de Maître X... ; il s'est avéré ultérieurement qu'aucune inscription hypothécaire n'avait été prise en faveur de la banque restée créancière à hauteur de 333.200 F ;
La banque LA HENIN a fait assigner, par acte d'huissier en date des 30 et 31 décembre 1998 et du 4 janvier 1999, Maître X..., la SCP A... ET LITAIZE et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS pour voir juger que Maître X... avait commis une faute en omettant d'inscrire à son profit une hypothèque sur l'immeuble situé ... appartenant à Monsieur C..., que la SCP A... ET LITAIZE avait commis une faute en procédant à la publication au bureau des hypothèques de son acte sans s'assurer que Maître X... avait préalablement fait inscrire une hypothèque à son profit et que ces fautes étaient à l'origine du préjudice qu'elle subissait ;
Elle a demandé en conséquence la condamnation solidaire de Maître X... et de la SCP A... ET LITAIZE, ainsi que de la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, à lui payer la somme de 285.388,12 F avec les intérêts conventionnels postérieurs au 15 février 1996 sur le capital restant dû s'élevant à la somme de 230.938,68 F et a réclamé une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 27 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :- déclaré Maître X... responsable du préjudice subi par la banque,- condamné in solidim Maître X... et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS à payer à la banque LA HENIN la somme de 285.388,12 F avec intérêts conventionnels au 15 février 1996 sur le capital restant dû s'élevant à la somme de 230.938,68 F,- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,- débouté la banque LA HENIN de ses demandes à l'encontre de la SCP A... ET LITAIZE,- condamné la banque LA HENIN à payer à la SCP A... E LITAIZE la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Maître X... et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS à payer à la banque LA HENIN la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Maître X... et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS aux dépens, dont distraction au profit de Maître THIRY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement considéré que Maître X... avait été effectivement chargé d'opérer le transfert de garantie et qu'il n'avait pas suivi les instructions de la banque ; que cette faute de négligence était à l'origine du préjudice de la demanderesse ;
Qu'il était certain que la SCP A... ET LITAIZE avait été avertie de la volonté de la banque de subordonner la mainlevée de l'inscription sur l'immeuble d'ESSEY à la translation d'hypothèque sur l'immeuble de NANCY ; que cependant la SCP pouvait difficilement envisager que Maître X... ne procéderait pas à l'inscription sollicitée sur l'immeuble de NANCY ; qu'en outre la mainlevée de l'inscription sur l'immeuble d'ESSEY n'avait pu causer aucun préjudice à la banque, alors que cette mainlevée était intervenue après distribution du prix de vente ;
Maître X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 octobre 2000 ;

Dans ses dernières écritures du 22 septembre 2005, Maître X... répond qu'une hypothèque ne peut être "volante" et transférée d'un bien à l'autre ; que seul Monsieur C... pouvait consentir une hypothèque conventionnelle sur le bien de NANCY ; il souligne encore que le privilège pris par la banque lors de l'acquisition de l'immeuble d'ESSEY était celui du préteur de deniers et ne pouvait que concerner l'immeuble ainsi acquis sans pouvoir être transféré sur un autre immeuble étranger au prêt ;

Que la banque ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir réalisé une opération impossible en droit ; Maître X... ajoute que la banque a donné son accord de mainlevée de manière véritablement irresponsable, alors que Maître A... a quant à lui procédé à l'exécution "à l'aveugle" de cette mainlevée sans penser que le privilège n'était pas transférable et sans vérifier que le dossier nécessaire avait été constitué pour l'inscription sur l'immeuble de NANCY ;
Qu'en tout état de cause, la banque avait la possibilité de requérir immédiatement une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de NANCY, à la suite du paiement imprudent par Maître A... du solde du prix de la vente de l'immeuble d'ESSEY ;
Maître X... ajoute encore qu'il n'a gardé aucune trace de la lettre du 27 janvier 1989, par laquelle la banque lui avait demandé le transfert de garantie ;
Il demande à la Cour de :- déclaré son appel recevable et bien fondé,- y faisant droit et infirmant le jugement entrepris,- constater qu'il n'a absolument commis aucune faute à fortiori une faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué,- débouter dès lors purement et simplement la banque LA HENIN de sa demande diligentée à l'encontre du concluant,- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- la condamner à verser au concluant une somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le CFF (venant aux droits de la société ENTENIAL) forme appel incident envers la société civile professionnelle A... et LITAIZE ;
En ce qui concerne Maître X..., elle explique que par courrier recommandé du 27 janvier 1989, elle a adressé au notaire un pouvoir et les documents relatifs à la nouvelle garantie à prendre sur l'immeuble de Nancy ; elle souligne le caractère licite et courant de l'opération demandée, relevant que Maître X... ne lui a jamais fait connaître qu'une telle opération était impossible en droit ;
En ce qui concerne Maître A..., la banque indique que le notaire savait dès le 12 juin 1989 que la mainlevée du privilège sur l'immeuble d'Essey était subordonnée à la translation d'hypothèque sur celui de Nancy ; que Maître A... a lui-même convenu que la perte de la garantie de la banque était née du versement par lui du prix à Monsieur C... ;
Sur le préjudice, la banque explique qu'elle n'a reçu qu'un versement partiel de 249.997,79 francs ; que cependant l'assureur de Maître X..., les MUTUELLES DU MANS, lui ont spontanément réglé la somme de 62.030,43 euros le 30 septembre 2000 ; que ce faisant l'assureur a acquiescé aux termes du jugement rendu le 27 juillet 2000 ; que la circonstance qu'elle ait été désintéressée en cours de procédure ne l'empêche pas d'obtenir un titre à l'encontre de sa débitrice ;
La banque demande à la Cour de :- déclarer l'appel interjeté par Maître X... mal fondé,- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a consacré sa responsabilité et l'a condamné en conséquence à payer à la BANQUE LA HENIN la somme de 43.507,14 euros (285.388,12 francs) avec intérêts conventionnels au 15 février 1996 sur le capital restant dû s'élevant à la somme de 35.206,37 euros (230.938,68 francs),- infirmer le surplus de la décision,- et recevant le CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la S.A. ENTENIAL elle-même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN en son intervention volontaire,- faire droit à son appel incident à l'égard de la société civile professionnelle A... et LITAIZE,- dire et juger que la société civile professionnelle A... et LITAIZE a également commis une faute professionnelle en procédant à la publication au bureau des hypothèques de son acte du 29 mars 1990 sans s'assurer préalablement que Maître X... avait bien effectivement fait inscrire une hypothèque au profit de la BANQUE LA HENIN,- dire et juger que cette faute, cumulée à celle de Maître X..., est la cause directe et unique du non-remboursement de la totalité de la créance de la BANQUE LA HENIN,- en conséquence :- fixer la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la S.A. ENTENIAL elle-même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN à l'encontre de Maître X..., la société civile professionnelle A... et LITAIZE et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS pris in solidum, à titre de dommages et intérêts, à hauteur du capital restant dû, outre intérêts conventionnels postérieurs échus au 15 février 1996, soit la somme de 62.030,43 euros,- donner acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la S.A. ENTENIAL elle-même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN de ce que les MUTUELLES DU MANS lui ont réglé la somme de 62.030,43 euros en exécution du jugement du 27 juillet 2000,- déclarer irrecevables les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en toutes leurs contestations en application de l'article 410 du nouveau code de procédure civile, - condamner Maître X..., la société civile professionnelle A... et LITAIZE et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS sous la même solidarité à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la S.A. ENTENIAL elle-même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner enfin sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la société civile professionnelle CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les MUTUELLES DU MANS et la société civile professionnelle A... et LITAIZE répondent que la banque avait accepté la mainlevée totale de l'inscription sur l'immeuble d'Essey et que Maître A... n'était pas informé que cette mainlevée était liée au transfert de la garantie sur l'immeuble de Nancy, étant resté totalement étranger à cette opération au sujet de laquelle il n'avait à remplir aucun devoir de conseil ou d'information ;
Ces parties ajoutent que la S.A. ENTENIAL a reconnu avoir été intégralement désintéressée du quantum correspondant à son préjudice par la compagnie d'assurances de Maître X... ; que dès lors, la banque ne peut ni prétendre à la confirmation du jugement à l'heure actuelle ni obtenir la condamnation de Maître A... dans le cadre de son appel incident ;
Il est finalement demandé à la Cour de :- déclarer l'appel interjeté par Maître X... irrecevable et mal fondé,- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- constater que la société ENTENIAL est devenue irrecevable en son action en responsabilité contre le notaire,- constater qu'elle passe l'aveu dans ses conclusions que son préjudice a disparu,- dire que dès lors elle est particulièrement mal fondée à rechercher Maître A... ainsi qu'elle le fait à la faveur de son appel incident,- la condamner à 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société civile professionnelle A... et LITAIZE,- condamner Maître X... personnellement à 1.524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER et FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu, en ce qui concerne la responsabilité de Maître X..., qu'il incombe, notamment, à la banque d'apporter la preuve de la faute du notaire ;
Que cette démonstration de l'inobservation des prescriptions relatives à l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble de Nancy implique nécessairement et préalablement celle de la réception desdites prescriptions par le notaire ;
Attendu qu'il n'appartient pas à celui-ci d'apporter la preuve négative qu'il n'a pas reçu le courrier du 27 janvier 1989 relatif au "transfert" de la garantie ;
Que force est de constater que la banque ne produit aucun accusé de réception attestant de la remise de cette correspondance à l'étude notariale (dont l'adresse figurant sur le courrier précité est d'ailleurs erronée, Maître X... étant alors installé rue Gengoult et non rue "Gargoult" à Toul) ;
Qu'aucune autre des pièces produites aux débats, dont aucune n'émane de Maître X..., ne permet d'établir que ce notaire a effectivement reçu ces instructions de la banque ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'appel de ce notaire et de rejeter les prétentions émises à son égard ;
Attendu, en ce qui concerne la société civile professionnelle A... et LITAIZE, qu'il apparaît que le 29 décembre 1988 (jour de la vente de l'immeuble d'Essey), la banque lui a adressé un courrier par lequel elle accusait réception d'un chèque de 249.997,79 francs destiné au remboursement partiel de l'emprunt souscrit par Monsieur C... et l'informait qu'elle transmettait le dossier à la centrale des garanties qui se chargerait des formalités de mainlevée ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'avant le versement du solde du prix de vente à Monsieur C..., Maître A... ait été informé que la mainlevée de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble vendu était subordonnée à l'inscription d'une hypothèque sur un autre immeuble du vendeur ;
Que de toute manière, ces opérations étaient indépendantes dans la mesure où, même si cette nouvelle inscription n'était pas intervenue, Maître A... ne pouvait se dispenser de la mainlevée ou retarder celle-ci ; que le maintien de cette inscription était dénuée de toute utilité dès lors que les acquéreurs avaient payé le prix de vente ;
Que cependant, le notaire évidemment informé de l'existence du prêt consenti au vendeur par la banque avec qui il était en relation dès le 16 décembre 1988, aurait dû veiller à la protection des intérêts de celle-ci en l'informant des risques qu'elle courait dans le contexte d'un désintéressement partiel, et en ne remettant le solde du prix à Monsieur C... qu'après s'être assuré que ces risques encourus par le prêteur avaient disparu, éventuellement par la constitution d'une nouvelle garantie ;
Que Maître A... n'a pas pris cette précaution relevant d'un principe général de prudence ;
Que cette négligence fautive a eu pour conséquence de priver la banque du recouvrement intégral de sa créance, en dehors de toute procédure judiciaire ;
Qu'il ne peut être observé que dans un courrier adressé à la banque le 16 septembre 1991, Maître A... a lui-même reconnu que le préjudice de celle-ci venait de ce que la créance contre Monsieur C... n'était plus garantie et que cette situation était "bien née du versement à Monsieur C... du solde du prix de vente" ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement querellé en ce qu'il est entré en voie de condamner envers Maître X... et a rejeté toute demande envers la société civile professionnelle A... et LITAIZE ;
Qu'il y a lieu de le confirmer en ce qui concerne les MUTUELLES DU MANS et de dire que la société civile professionnelle A... et LITAIZE est responsable du préjudice subi par la banque CFF (venant aux droits de la BANQUE LA HENIN), de constater que le préjudice a été indemnisé par la compagnie MUTUELLES DU MANS, dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation de la société civile professionnelle au profit de la banque ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Que les MUTUELLES DU MANS et la société civile professionnelle A... et LITAIZE seront condamnées aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître X... et condamné celui-ci au paiement de diverses sommes à la BANQUE LA HENIN outre les dépens de première instance ;
Le réforme également en ce qu'il a débouté la BANQUE LA HENIN de ses demandes envers la société civile professionnelle A... et LITAIZE et condamné la banque à payer TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) à ladite société civile professionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette toutes demandes à l'égard de Maître X... ;
Déclare la société civile professionnelle A... et LITAIZE responsable du préjudice subi par la BANQUE LA HENIN (CFF) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Constate que le préjudice a été indemnisé par la société MUTUELLES DU MANS ;
En conséquence :
Dit n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire de la société civile professionnelle A... et LITAIZE au profit de la S.A. CFF ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les MUTUELLES DU MANS et la société civile professionnelle A... et LITAIZE aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître GRETERE et la société civile professionnelle CHARDON et NAVREZ conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit Février deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 307/2007
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 27 juillet 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-02-08;307.2007 ?
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