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11/01/2007 | FRANCE | N°38/2007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0252, 11 janvier 2007, 38/2007


ARRÊT No38/2007 DU 11 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01480
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.no 01/00741, en date du 02 avril 2004,
APPELANTE :S.A.R.L. VOSGES LORRAINE LOISIRS, dont le siège est Ferme Malgré Xousse - 57810 LAGARDEreprésentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Evelyne SCHMITTBIEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 1 rue des Bouvreuils - 67380 LINGOLSHEIMreprésentée par la SCP

MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me CHAUCHARD, avocat au ba...

ARRÊT No38/2007 DU 11 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01480
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G.no 01/00741, en date du 02 avril 2004,
APPELANTE :S.A.R.L. VOSGES LORRAINE LOISIRS, dont le siège est Ferme Malgré Xousse - 57810 LAGARDEreprésentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Evelyne SCHMITTBIEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège est 1 rue des Bouvreuils - 67380 LINGOLSHEIMreprésentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
A l'audience du 8 janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 11 janvier 2007 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 JANVIER 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 août 1993 la société VOSGES LORRAINE LOISIRS a fait l'acquisition, pour le prix d'un million de francs, des bâtiments situés à XONRUPT LONGEMER dans lesquels avait été exploité un hôtel. Elle envisageait d'y aménager des appartements et a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS une police d'assurance, ayant pris effet le 16 septembre 1993 et garantissant notamment le risque incendie. Les locaux ont été sinistrés par incendie le 19 octobre 1994. En exécution d'un arrêté de péril, la société VOSGES LORRAINE LOISIRS a fait procéder par la société PEDUZZI à l'évacuation des gravats. Elle a missionné le cabinet d'expertise MOREL pour estimer les dommages mais par lettre du 30 novembre 1994 les MUTUELLES DU MANS, motifs pris de l'ouverture d'une information pénale contre personne non dénommée du chef d'incendie volontaire, ont refusé de prendre position tant sur le principe de la garantie que sur l'évaluation des dommages. Alors que Monsieur Z..., son gérant, avait été mis en examen le 10 mars 1995 notamment du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance, la société VOSGES LORRAINE LOISIRS, le 23 mars 1995, a fait délivrer à son assureur commandement d'exécuter ses obligations en lui versant une indemnité provisionnelle de 3 millions de francs. Par acte introductif d'instance du 12 avril 1996, la société VOSGES LORRAINE LOISIRS a fait assigner les MUTUELLES DU MANS devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour obtenir une provision de 7.318.687 F et l'organisation d'une expertise destinée à évaluer définitivement les dommages.
En cours de procédure, la société PEDUZZI, qui n'avait pas été intégralement payée de sa facture du 18 novembre 1994, a fait saisir l'ensemble immobilier par commandement du 4 juillet 1996 et les biens en cause ont été vendus par jugement d'adjudication du 29 décembre 1996. Le 11 avril 1997 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, déclarant fondée l'exception d'incompétence soulevée par les MUTUELLES DU MANS, a désigné le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE pour connaître du litige. Le 3 février 1998, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique. Par jugement du 18 juin 2001, non frappé d'appel, le Tribunal Correctionnel de SAINT DIE a relaxé Monsieur Z... des chefs de poursuite fondés sur les faits d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie à l'assurance et la constitution de partie civile des MUTUELLES DU MANS a été déclarée irrecevable.
C'est dans ces conditions que par conclusions du 9 novembre 2001 la société VOSGES LORRAINES LOISIRS a fait rétablir l'affaire civile au rôle. Dans le dernier état de ses écritures, la demanderesse, imputant à son assureur une résistance fautive qui est à l'origine d'une privation totale du bien assuré, rendant impossible toute expertise, a soutenu que l'indemnité de reconstruction selon la valeur à neuf, doit être fixée par référence aux conditions particulières qui déterminent d'une part la valeur au mètre carré au jour de la souscription de la police, et d'autre part, les modalités d'indexation. Elle a établi ses prétentions comme suit :- valeur de reconstruction : 5.362.838 €- honoraires de bureau d'étude : 268.141 €- assurance dommages-ouvrage : 53.628 €- frais de mise en conformité : 536.283 €- frais d'évacuation des gravats : 52.433 €- perte d'usage ou de loyers : 865.306 €- pertes indirectes : 536.282 €- honoraires de l'expert : 87.931 €- frais d'acquisition d'un nouveau terrain : 95.280 €- indemnité au titre de la garantieprotection juridique : 33.082 €

Par jugement du 2 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE a :- rejeté l'exception de péremption,- condamné les MUTUELLES DU MANS à payer à la société VOSGES LORRAINE LOISIRS les sommes de 182.938,82 € et 15.244,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1995 ainsi qu'une somme de 4.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Après avoir relevé que toute expertise est devenue impossible, le tribunal a rappelé que selon les conditions générales applicables au contrat d'assurance la garantie valeur à neuf n'est due que si la reconstruction est effective dans les deux années suivant la réalisation du sinistre. Il a retenu que la société VOSGES LORRAINE LOISIRS ne saurait imputer à son assureur l'impossibilité de reconstruire alors que cette impossibilité a pour cause l'inaction de la partie saisie qui a laissé se poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Le tribunal en a déduit qu'il y a lieu d'appliquer l'article 44 des conditions générales limitant l'indemnité, faute de reconstruction, à la valeur vénale des bâtiments au jour du sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition, déduction faite de la valeur du terrain nu. Faute d'autre élément d'appréciation, il a retenu le prix d'acquisition en précisant que la société VOSGES LORRAINE LOISIRS n'établit nullement avoir entrepris des travaux avant l'incendie. Après avoir constaté que la facture de la société PEDUZZI s'est élevée à 343.940 F et que le terrain nu a été adjugé au prix de 277.000 F, le tribunal a retenu l'offre d'indemnité de l'assureur, soit 182.938,22 €, en ajoutant qu'au titre des garanties complémentaires, seule est justifiée la demande au titre des pertes indirectes, fixées forfaitairement par l'article 12 des conditions spéciales à 10 % du montant de l'indemnité "bâtiment". Enfin, il a fixé le point de départ des intérêts au 25 mars 1995, date de la sommation.
La société VOSGES LORRAINE LOISIRS a interjeté appel par déclaration du 27 avril 2004.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 avril 2006, la société VOSGES LORRAINE LOISIRS demande à la Cour, après avoir ordonné la suppression dans les écritures de l'intimée des passages diffamatoires relatifs à la procédure pénale, notamment quant à la reproduction des termes de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, de réformer le jugement déféré et de condamner les MUTUELLES DU MANS à lui payer les sommes suivantes :- 7.862.828 € au titre de l'indemnité contractuelle de sinistre outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1995,- 95.280 € représentant le coût d'acquisition d'un terrain,- 38.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.

Elle réclame une même somme de 38.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel.
L'appelante fait valoir que l'évaluation des dommages à laquelle a procédé son expert est opposable à l'assureur, appelé aux opérations et qui n'en a pas contesté les conclusions. Elle maintient que les MUTUELLES DU MANS ont fautivement refusé de couvrir provisoirement les frais d'évacuation des gravats et de sauvegarde du bâtiment à une époque à laquelle Monsieur Z... n'avait pas encore été mis en examen.
Elle en déduit que c'est par la faute des MUTUELLES DU MANS, laquelle, en violation de la présomption d'innocence, a même refusé d'appliquer la procédure d'évaluation des dommages, qu'elle a été mise dans l'impossibilité de reconstruire dans le délai de deux ans, si bien qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant égal à la valeur de reconstruction à neuf. Elle invoque les clauses spéciales de la police pour soutenir qu'en 2001 la valeur assurée s'élevait à 5.362.838 € à laquelle il convient d'ajouter les sommes suivantes :- honoraires du bureau d'étude et de contrôleur technique : 268.141 €- coût de l'assurance dommages-ouvrage : 58.628 €- frais de remise en conformité : 536.283 €- frais de démolition : 52.433 €- pertes indirectes : 536.282 €- honoraires de l'expert : 87.931 €

La société VOSGES LORRAINE LOISIRS relève que par son abstention fautive, l'assureur lui a fait perdre la chance de percevoir des loyers pendant au moins une partie des deux années couvertes par la police. Elle ajoute que c'est également en raison du refus fautif des MUTUELLES DU MANS de garantir les frais provisoires que la société PEDUZZI a fait adjuger les biens, circonstance rendant nécessaire l'acquisition d'un nouveau terrain. Enfin, elle fait valoir que la décision des premiers juges sur le point de départ des intérêts est justifiée au regard de l'article L 122-2 du Code des Assurances, peu important que le Trésor Public avait délivré des avis à tiers détenteur.
Par leurs dernières écritures, notifiées et déposées le 12 janvier 2006, les MUTUELLES DU MANS forment appel incident pour faire fixer au jour de l'arrêt, ou subsidiairement au 9 novembre 2001, date de la reprise de la procédure en première instance, le point de départ des intérêts moratoires. Elles demandent à être déchargées de toute indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et réclament une somme de 3.811,23 € en remboursement de leurs propres frais non compris dans les dépens.
Invoquant l'article 44 des conventions spéciales, l'intimée réplique d'une part que l'exécution du contrat d'assurance ne saurait procurer un bénéfice à l'assuré et d'autre part que la valeur assurée, qui constitue un plafond de garantie, ne vaut pas preuve de l'existence et de l'étendue du dommage. Elle maintient que les dommages n'ont jamais été estimés contradictoirement et réfute avoir commis la moindre faute dès lors qu'une information judiciaire avait été ouverte par le Procureur de la République, circonstance qui n'interdisait pas à la société VOSGES LORRAINE LOISIRS de solliciter la désignation d'un expert en référé. Elle rétorque que la connaissance des termes de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel est indispensable à la compréhension du présent litige, et affirme que l'existence de la procédure pénale lui interdisait de procéder à des indemnisations provisionnelles, alors que par ailleurs elle avait été rendue destinataire d'avis à tiers détenteur.
L'intimée ajoute que faute de reconstruction d'un bâtiment laissé à l'abandon, l'assurée ne saurait prétendre à une indemnisation en valeur à neuf et que les conditions des garanties annexes ne sont pas réunies, relevant qu'à la date du sinistre les travaux de réaménagement n'avaient pas été entrepris si bien qu'il n'existe aucun dommage pour perte d'usage.
Elle réitère encore que la police ne comporte aucune garantie relative au dommage consécutif à la nécessité d'acquérir un nouveau terrain. Relevant être étrangère au déclenchement de l'action publique, l'intimée, à l'appui de son appel incident, soutient qu'on ne saurait lui faire supporter les conséquences de la durée de la procédure pénale en fixant le point de départ des intérêts à la date du commandement.
L'instruction a été déclarée close le 22 juin 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A la page 11 de leurs dernières conclusions, les MUTUELLES DU MANS ont reproduit les termes de l'ordonnance du 23 juin 1993 par laquelle le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE a renvoyé Monsieur Ludovic Z... devant le Tribunal Correctionnel du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance. Dans le paragraphe suivant, l'assureur a indiqué que Monsieur Z... a finalement été relaxé.
En faisant état de ces circonstances objectives et conformes à la réalité des faits, susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige civil, les MUTUELLES DU MANS, qui ont agi ainsi dans le strict intérêt de leur défense, n'ont pas excédé l'immunité judiciaire instituée par l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, si bien que la demande de suppression du passage incriminé, fondée sur l'alinéa 4 de l'article susvisé, sera rejetée.
En matière d'assurances contre l'incendie, le deuxième alinéa de l'article L 122-2 du Code des Assurances dispose que si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation, et que si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
En l'espèce, il ressort des productions que les MUTUELLES DU MANS ont refusé de prendre position sur le principe de la garantie dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par le Ministère Public du chef d'incendie volontaire. Au cours de l'information, et antérieurement à la sommation du 23 mars 1995, Monsieur Z..., gérant de la société VOSGES LORRAINE LOISIRS, a été mis en examen du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance. Dans le cadre de l'instance civile engagée par cette société, le 12 avril 1996 en vue de la condamnation de l'assureur au paiement de l'indemnité d'assurance, le sursis à statuer a été ordonné le 3 février 1998 à la propre demande de l'assurée. Si les MUTUELLES DU MANS, en différant dans le temps la décision relative au principe de la garantie, motif pris de la possible faute intentionnelle du gérant de son assurée, a agi à ses risques et périls, s'exposant ainsi d'une part à être condamnée aux intérêts à compter de la sommation, et d'autre part, à perdre la possibilité, en raison de sa résistance, à invoquer la clause "valeur à neuf", elle n'a pas pour autant commis de faute dans l'exécution du contrat dès lors que jusqu'au moment où la décision de relaxe est devenue définitive, l'obligation de garantir le sinistre n'était pas certaine.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle des MUTUELLES DU MANS n'étant pas engagée, la société VOSGES LORRAINE LOISIRS ne peut prétendre qu'à la seule application des garanties prévues par la police d'assurance, ce qui n'est à présent plus contesté par l'assureur.
Or l'article 44 des conventions spéciales no108 a, expressément visées dans les conditions particulières, dispose non seulement que l'indemnisation en "valeur à neuf" n'est due que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, mais également que l'indemnité de sinistre est égale à la valeur vénale lorsque les dommages sont causés à des bâtiments devenus inhabitables, c'est à dire dans lesquels on ne peut séjourner, même temporairement. Et cet article, invoqué dans sa totalité par les MUTUELLES DU MANS, précise que relève de la catégorie des bâtiments inhabitables ceux qui sont désaffectés en tout ou partie.
L'acte du 25 août 1993, par lequel la société VOSGES LORRAINE LOISIRS a acheté l'ensemble immobilier précise en sa page 3 que le vendeur a fait enlever les équipements des chambres d'hôtel, les lavabos, les bidets et les cabines de douche. Cet élément de fait, spécialement invoqué par les MUTUELLES DU MANS, fait ressortir que les locaux n'étaient pas habitables au moment du sinistre, le jugement correctionnel précisant que seuls deux logements témoins avaient été aménagés. L'appelante ne produit d'ailleurs dans la présente instance aucun élément dont il ressortirait que postérieurement au 25 août 1993, et avant le sinistre elle aurait fait réaliser des travaux de nature à rendre les locaux habitables, notamment par la réinstallation d'équipements sanitaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'indemnité de sinistre doit être fixée, par référence à l'alinéa 3 de l'article 44 des conventions spéciales, à la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la date du sinistre, augmentée des frais de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. Et faute par l'appelante de produire des éléments d'appréciation de nature à remettre en cause la valeur vénale retenue par les premiers juges, la décision sera confirmée sur le montant de l'indemnité, y compris pour les pertes indirectes, fixées forfaitairement à 10% de l'indemnité due pour le bâtiment.
Aucune perte d'usage ou de loyers n'est caractérisée dès lors que le bâtiment n'était pas habitable au jour du sinistre. Et les conditions d'application des autres garanties complémentaires ne sont pas réunies dès lors que la société VOSGES LORRAINE LOISIRS n'a pas exposé, faute de reconstruction, les frais dont elle réclame le remboursement.
Le jugement sera donc intégralement confirmé. La société VOSGES LORRAINE LOISIRS, qui succombe en son recours, devra donc supporter les dépens de l'instance d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des MUTUELLES DU MANS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel ;
Condamne la société VOSGES LORRAINE LOISIRS aux dépens de l'instance d'appel et accorde à la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze Janvier deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 38/2007
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Dié, 02 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-01-11;38.2007 ?
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