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08/01/2007 | FRANCE | N°02/2007

France | France, Cour d'appel de Nancy, Ct0055, 08 janvier 2007, 02/2007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------COUR D'APPEL DE NANCYpremière chambre civile

ARRÊT No 02/2007 DU 08 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01518
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 03/00714, en date du 01 mars 2004,
APPELANTE :Madame Murielle X...demeurant ...représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me Franck BRANCALEONI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE ME

URTHE ET MOSELLE, dont le siège est rue Jacques Bellangé - Immeuble Le Colbert - 54036 N...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------COUR D'APPEL DE NANCYpremière chambre civile

ARRÊT No 02/2007 DU 08 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01518
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.no 03/00714, en date du 01 mars 2004,
APPELANTE :Madame Murielle X...demeurant ...représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Courassistée de Me Franck BRANCALEONI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est rue Jacques Bellangé - Immeuble Le Colbert - 54036 NANCY CEDEXreprésentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 08 JANVIER 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 2 mars 1989, Madame Murielle X... a acquis un immeuble sis à Nancy pour la somme de 243.918,43 € ; pour la perception des droits de mutation, Madame Murielle X... a demande le bénéfice des dispositions des articles 1115 et 1020 du Code Général des Impôts applicables aux marchands de biens ; à cet effet, elle a déclaré que l'immeuble acquis était destiné à être revendu dans un délai de cinq ans ; les droits résultants de cette mutation se sont élevés à la somme totale de 9.840 F ; par jugement d'adjudication du 27 mai 1999, Madame Murielle X... a vendu l'immeuble à Monsieur Roberto X... pour un prix de 387.220,50 € ;
Ayant constaté cette revente et la cessation par Madame Murielle X... de son activité de marchands de biens le 31 décembre 1997, le service de fiscalité immobilière du centre des impôts de Nancy lui a adressé une notification de redressement du 11 février 2002 visant à rétablir les droits de mutation à titre onéreux dont Madame Murielle X... a été dispensée lors de l'acquisition du bien le 2 mars 1989 ; les droits rappelés ont été mis en recouvrement pour la somme totale de 95.491 € ; le service des impôts a ainsi estimé que la cessation d'activité avait eu pour effet de faire entre l'immeuble encore en stock et non encore revendu à la clôture de l'exercice, dans le patrimoine privé de Madame X... ; la direction des services fiscaux de Meurthe et Moselle a rejeté par une décision du 27 novembre 2002 la réclamation de Madame Murielle X... qui s'opposait à l'avis de recouvrement au motif qu'elle pouvait revendre l'immeuble avant le 1er juillet 1999 sans avoir à supporter rétroactivement la taxation aux droits d'enregistrement dont elle avait été exonérée lors de l'achat en 1989 ;
Suivant exploit délivré le 23 janvier 2003, Madame Murielle X... a fait assigner le Directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle aux fins d'annulation de la décision de rejet du 27 novembre 2002 ;
Par jugement en date du 1er mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :- débouté Madame X... de toutes ses demandes,- confirmé la décision de rejet de la réclamation de Madame X...,- condamné Madame X... aux dépens de l'instance ;

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du Code Général des Impôts était subordonné à une double condition cumulative tenant d'une part à la qualité de marchand de biens et d'autre part à la revente dans un délai déterminé ; qu'étaient donc exclus de cet article les particuliers, ceux qui ne font de l'achat pour la revente une activité d'habitude ; qu'à la date du 31 décembre 1997, Madame Murielle X..., ayant déclaré la cessation de son activité de marchand de biens, avait volontairement et effectivement intégré l'immeuble dans son patrimoine privé en le déclarant dans le chapitre des ventes lors du dernier bilan de l'année 1997 et en s'acquittant de la T.V.A. correspondante ; que dès lors du fait de l'arrêt de l'activité de marchand de biens, la déchéance du bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 1115 était encourue pour l'immeuble acquis par la demanderesse en ce qu'à la date de cessation de l'activité de marchands de biens, elle avait nécessairement été réputée avoir renoncé à la vente en cessant son activité professionnelle et en intégrant l'immeuble dans son patrimoine privé ;
Le Tribunal a considéré que l'intention de revendre qui est la condition même de la qualité de marchand de bien n'existait plus dès la perte de cette qualité nonobstant une revente effective à titre particulier, sauf si les actes de revente avaient été nombreux sur une courte période; que la qualité de marchand de biens dépendait donc d'un critère officiellement quantitatif et que la demanderesse, qui n'avait revendu qu'un seul immeuble après la cessation déclarée de son activité ne pouvait prétendre agir en qualité de marchand de biens ; le Tribunal a considéré qu'au surplus, Madame Murielle X... ne pouvait bénéficier de la prorogation de délai jusqu'au 30 juin 1999 pour revendre prévue dans la loi de finances pour 1999 dans son article 39 en ce que cette prorogation ne concernait que le délai institué par le régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts et en conséquence les marchands de biens ;
Madame Murielle X... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 30 avril 2004 ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures, Madame Murielle X... fait valoir que la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts ne peut être constatée avant l'expiration du délai légal de revente ; que telle est la position de la jurisprudence dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2003 ; l'appelante souligne que si la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts peut être constatée à l'intérieur du délai de revente pour un autre motif que celui tiré du défaut de revente, la cessation d'activité ne permet pas au cas particulier de justifier une telle remise en cause ; l'appelante rappelle que la notification de redressement en date du 11 février 2002 ne mentionne aucun motif autre que celui tiré du défaut de revente pour remettre en cause le régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts ;
Madame Murielle X... fait encore valoir que la direction des services fiscaux n'a jamais contesté sa qualité de marchand de biens lors de l'achat de l'immeuble, les engagements pris lors de cette acquisition et l'intention de revendre l'immeuble existant jusqu'à sa revente effective; qu'il a été démontré que la revente de l'immeuble était recherchée depuis l'acquisition ; l'appelante prétend que le jugement querellé, en ce qu'il considère que l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine privé du marchand de bien suite à sa cessation d'activité suffit à lui seul à entraîner la déchéance du régime de faveur, doit être infirmé dès lors que ni la réalité de l'activité ni la réalité de l'intention de revente ni enfin la satisfaction des obligations formelles ne sont contestées et que le bien a été revendu dans les délais ;
Constatant dans un premier temps que les conditions visées à l'article 1115 du Code Général des Impôts étaient satisfaites lors de l'achat de l'immeuble, l'appelante demande qu'il soit constaté que la déchéance du régime de faveur ne peut être fondée sur le non-respect de cette disposition législative ; constatant dans un second temps qu'elle a satisfait à son obligation de revente de l'immeuble avant expiration des délais prévus à l'article 1115 successivement prorogés, l'appelante demande qu'il soit constaté que la déchéance du régime de faveur ne peut être fondée par les dispositions de l'article 1840G quinquies du Code Général des Impôts ; subsidiairement l'appelante soutient que le droit supplémentaire de 1% n'est pas applicable ;
L'appelante ajoute que l'argument retenu à titre surabondant selon laquelle elle ne peut bénéficier de la prorogation du délai mise en place par l'article 39 de la loi de finances pour 1999 est en contradiction avec la motivation retenue précédemment par le tribunal ; que le refus de faire bénéficier l'immeuble de la dernière prorogation prévue par la loi au motif qu'à la date de la loi, le propriétaire n'est plus marchand de biens, conduirait l'administration fiscale à reconnaître que la cessation d'activité n'a aucune conséquence en tant que telle sur l'exigibilité des droits réclamés et démontrerait le caractère erroné de la motivation du redressement ; que dès lors qu'il est admis que la cessation d'activité au 31 décembre 1997 n'entraîne pas la remise en cause rétroactive du régime de faveur, le délai pour revendre l'immeuble expire au 31 décembre 1998, soit le 30 juin 1999 eu égard à l'article 1840 G quinquies du Code Général des Impôts ;
Sur la procédure d'imposition, l'appelante indique qu'elle se range à la décision du tribunal ;
Madame Murielle X... demande à la Cour de :- décaler Madame Murielle X... recevable et fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 1er mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY,- infirmer et rapporter en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- en conséquence,- constater que ni l'article 1115 qui prévoit les conditions à satisfaire lors de l'acquisition d'un immeuble pour bénéficier du régime de faveur, ni l'article 1840 G quinquies I du Code Général des Impôts qui précise les conséquences du défaut de revente d'un immeuble dans le délai prévu à l'article 1115 ne permettent fonder la déchéance du régime de faveur sur la cessation juridique de l'activité de marchand de biens de l'appelante alors que le délai de revente n'était pas expiré, que les obligations formelles prévues par les dispositions de l'article 1115 a du Code Général des Impôts ont été respectées et que l'immeuble a été revendu dans le délai prorogé,- que les dispositions de l'article 1840 G quinquies III du Code Général des Impôts qui avaient pour effet de proroger jusqu'au 30 juin 1999 les délais en cours au 31 décembre 1998 sont applicables à la vente de l'immeuble par l'appelante le 27 mai 1999,- débouter la Direction des Services Fiscaux de la Meurthe et Moselle de toutes demandes, fins et conclusions contraires,- la condamner aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel et à verser à la requérante la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- autoriser la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués associés à la Cour, à faire application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Direction des services fiscaux de Meurthe et Moselle dans ses dernières écritures répond que ce régime d'imposition dérogatoire au régime de droit commun est de droit strict ; qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement à une double condition cumulative à savoir avoir la qualité de marchand de biens et revendre dans un délai déterminé ; l'intimée rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du Code Général des Impôts, le non-respect de ces conditions entraîne le rétablissement des droits dont le redevable a été dispensé lors de l'acquisition des biens ;
L'intimée souligne que la suspension de l'application des règles de déchéance prévue jusqu'au 30 juin 1999 a été instituée par l'article 39 de la loi de finances pour 1999 ; qu'à cette date et du fait de la cessation d'activité le 31 décembre 1997, l'appelante n'avait plus la qualité de marchand de biens et que l'immeuble litigieux ne faisait plus partie d'un stock professionnel mais du patrimoine personnel de l'appelante ; l'intimée ajoute que l'absence de motivation alléguée de la notification de redressement du 11 février 2002 et de la décision de rejet du 27 novembre 2002 est dénuée de portée dès lors qu'ils sont motivés en fait et en droit ; que le rejet de la demande de l'appelante par les premiers juges n'est pas fondé sur le défaut d'intention de revendre mais sur les éléments de fait qui démontrent que postérieurement à sa cessation d'activité, l'appelante ne pouvait se prévaloir de la qualité de marchand de biens en l'absence de reventes d'immeubles à titre professionnel avant le 29 mai 1999, date de sortie de l'immeuble litigieux de son patrimoine privé ;
Sur le bénéfice de la prorogation du délai mise en place par l'article 39 de la loi de finances pour 1999, l'intimée répond que la notification de redressement du 11 février 2002 mentionne la cessation d'activité au 31 décembre 1997 ; qu'eu égard à la jurisprudence, la cessation d'activité de l'appelante, fait juridique qui lui est opposable, lui a fait perdre la qualité de marchand de biens à compter du 31 décembre 1997 ; l'intimée souligne que dès lors que l'appelante ne prouve pas que le 29 mai 1999, date de vente de l'immeuble elle exerçait la profession de marchand de biens, sa contestation du rétablissement des droits d'enregistrement est sans effet ; La Direction des services fiscaux de Meurthe et Moselle demande à la Cour de :- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondée la demande de Madame Murielle X...,- condamner Madame Murielle X... à payer à l'administration représentée par le Directeur des Services Fiscaux de Meurthe et Moselle la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la notification de redressement du 11 février 2002 qui faisait expressément mention des articles 1115 et 1840 G quinquies du Code Général des Impôts, indiquait que Madame X... avait cessé son activité de marchand de biens le 31 décembre 1997, que du fait de cette cessation, le bien immobilier acquis en 1989 était entré dans son patrimoine privé à cette date et qu'elle était donc tenue d'acquitter les droits d'enregistrement dont la perception avait été différée, le droit supplémentaire de 1% et les intérêts de retard ;
Attendu que si la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts pour défaut de revente ne peut évidemment pas être constatée avant l'expiration du délai légal de revente, aucun texte n'impose d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder à un redressement de ces droits, fondé sur d'autres motifs, dès lors que l'administration fiscale rapporte la preuve de faits justifiant la déchéance ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant que Madame X... a cessé son activité de marchand de biens le 31 décembre 1997 ainsi que l'établit la déclaration qu'elle a faite en ce sens le 6 janvier 1998 ;
Que d'autre part il n'est pas contestable au vu du bilan (résultat comptable) et de la déclaration de TVA acquittée auprès de la recette des impôts de NANCY Nord-Ouest le 14 septembre 1998 que Madame X... a transféré l'immeuble litigieux de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé ;
Que force est de constater que la vente de cet immeuble a été forcée et a eu lieu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Immobilière Européenne et non pas à l'initiative de Madame X... en exécution de son engagement de revente dans un délai quinquennal et comme poursuivant l'exploitation de son entreprise commerciale jusqu'à la liquidation du stock qu'elle avait constitué en sa qualité de marchand de biens ;
Que dès lors Madame X... ne pouvait invoquer le régime de faveur institué par l'article 1115 du Code Général des Impôts, peu important que la vente (par adjudication judiciaire) soit intervenue dans le délai quinquennal prorogé ;
Que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale lui a notifié le redressement du 11 février 2002 étant rappelé qu'en application de l'article 1840 du Code Général des Impôts à défaut de revente dans le délai prévu par l'article 1115 du Code Général des Impôts, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % ramené à 1 % par l'article 39 de la loi de finance pour 1999 ;
Que Madame X..., déchue du bénéfice de l'article 1115 du Code Général des Impôts, ne peut, pour échapper au paiement du droit supplémentaire de 1 %, soutenir que la vente est intervenue dans le délai quinquennal prorogé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé ;
Que succombant en son recours, Madame X... sera condamnée aux dépens d'appel outre le paiement à l'intimée de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement querellé ;
Condamne Madame X... à payer à la Direction des Services Fiscaux de Meurthe et Moselle la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 02/2007
Date de la décision : 08/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 01 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-01-08;02.2007 ?
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