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06/12/2006 | FRANCE | N°03/03313

France | France, Cour d'appel de Nancy, 06 décembre 2006, 03/03313


ARRET No PHDU 06 DECEMBRE 2006 R.G : 03/03313 Conseil de Prud'hommes de LUNEVILLEF 03/0007317 novembre 2003COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE APPELANTE :S.A.R.L. ALDI MARCHE EST prise en la personne de son représentant légal Rue Georges ClaudeZone Carolor57365 ENNERYReprésentée par Me Raphaùl CHAYA (avocat au barreau de METZ) INTIMEE :Madame X... Y..., Lotissement le Moulin54360 MONT SUR MEURTHEcomparante en personneAssistée de Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier)muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Monsieu

r A... :

Monsieur B...,

Madame C... ,Greffier présent aux déb...

ARRET No PHDU 06 DECEMBRE 2006 R.G : 03/03313 Conseil de Prud'hommes de LUNEVILLEF 03/0007317 novembre 2003COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALE APPELANTE :S.A.R.L. ALDI MARCHE EST prise en la personne de son représentant légal Rue Georges ClaudeZone Carolor57365 ENNERYReprésentée par Me Raphaùl CHAYA (avocat au barreau de METZ) INTIMEE :Madame X... Y..., Lotissement le Moulin54360 MONT SUR MEURTHEcomparante en personneAssistée de Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier)muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Monsieur A... :

Monsieur B...,

Madame C... ,Greffier présent aux débats :

Madame D...,DEBATS :En audience publique du 18 Octobre 2006 ;L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Décembre 2006;A l'audience du 06 Décembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel (130 heures par mois), Madame X... E... a été embauchée le 3 février 2001 en qualité d'employée de vente par la SARL ALDI MARCHE EST pour être affectée au magasin de Lunéville ;Madame E... a été licencié par lettre du 20 mars 2003, avec un préavis de deux mois, aux motifs suivants énoncés dans ce courrier :"Nous avons souhaité

vous rencontrer à deux reprises, le 1er et 22 février 2003 à deux entretiens auxquels vous ne vous êtes pas présentée.De plus, par courrier du 27.02.03, nous vous avons donné la possibilité de vous expliquer sur les faits suivants :

- Clôture du 14.12.02 : -/ - 40.19 ç

- Clôture du 28.12.02 : - / - 9.89 ç

- Clôture du 31.12.02 : - / - 48.07 ç

- Clôture du 11.01.03 : - / - 25.63 ç

- Encaissement d'un chèque de 70.89 ç sur un chèque francs.Votre courrier de réponse du 28.02.03, ne nous fournit aucune explication sur les faits cités ci-dessus qui constituent une perte pour la Société de 194.67 ç sur une période d'un mois" ;Contestant les erreurs de caisse qui lui sont reprochées, estimant avoir été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par ailleurs, soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits à remboursement de ses frais de déplacement à l'occasion de ses missions aux magasins de Laxou, de Blainville et de Neuves Maisons, Madame E... a, selon acte reçu au greffe le 31 mars 2003, fait citer la SARL ALDI MARCHE EST devant le Conseil de Prud'hommes de Lunéville à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes de :- 12.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 144,56 ç à titre de complément de frais de déplacement ;- 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Par jugement du 17 novembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de Lunéville a :CONDAMNÉ la SARL ALDI MARCHE EST, à payer à Madame E... X... les sommes de :- 6.600,00 ç net au titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,- 109,20 ç net au titre de rappel sur frais de déplacement,- 100,00 ç au titre de l'article 700 du NCPC ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement DÉBOUTÉ la SARL ALDI MARCHE de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC CONDAMNÉ la

SARL ALDI MARCHE, en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.La SARL ALDI MARCHE EST a, le 9 décembre 2003 régulièrement relevé appel de cette décision ;La Société prend devant la Cour des conclusions tendant à voir :" SUR LE FONDREFORMER le jugement rendu le 17 novembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de LUNEVILLESTATUANT A NOUVEAUDIRE ET JUGER que le licenciement de Madame E... X... repose sur une cause réelle et sérieuse.DIRE ET JUGER que Madame E... n'a pas droit à un rappel d'indemnité de frais de déplacement.EN CONSEQUENCEDEBOUTER Madame E... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.CONDAMNER Madame E... à la Société ALDI MARCHE EST prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens."Vu les conclusions datées du 9 mars 2006 de la SARL ALDI MARCHE EST, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats ;Madame Sylvaine E... conclut à la confirmation du jugement entrepris ;Vu les conclusions de Madame E... déposées devant la Cour, auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats ;

Sur ce ,

1) Sur le licenciement :Attendu qu'il convient d'examiner les griefs indiqués dans la lettre de licenciement ;

a) différences de caisse constatées lors des clôture du 14 décembre 2002, du 28 décembre 2002, du 31 décembre 2002 et du 11 janvier 2003 :Attendu qu'il résulte de l'examen attentif des documents suivants produits aux débats, afférents à la caisse tenue par Madame E... : décompte de caisse contradictoire du 14 décembre 2002 signé par Madame E... et copie du ticket de caisse correspondant, décompte de caisse contradictoire du 28 décembre 2002 signé par Madame E... et copie du ticket de caisse correspondant, décompte de caisse

contradictoire du 31 décembre 2002 signé par Madame E... et copie du ticket de caisse correspondant, que, contrairement à l'analyse des premiers juges, aucun des trois décomptes énumérés ci dessus ne comporte d'erreur.Que par exemple s'agissant de la pièce no 17 se rapportant à la clôture du 14 décembre 2002, le comptage de la caisse est bien 1.032,99 ç et non pas, comme constaté à tort par le Conseil de Prud'hommes, 1.102,99 ç ;Que, de même, les premiers juges ont, au sujet du décompte concernant la clôture du 28 décembre 2002, (pièce no18) retranscrit de façon erronée "20 x 20", alors qu'il fallait lire "20 x 50" ;Que le décompte relatif à la clôture du 31 décembre 2002 (pièce no19) ne comporte pas, lui non plus, les erreurs que les premiers juges ont cru devoir y déceler ;Attendu que ces trois décompte, parfaitement corrects ainsi que le décompte de caisse contradictoire du 11 janvier 2003 également signé par Madame E..., au regard des Tickets de caisse correspondants, font ressortir l'existence des résultats de caisse négatifs, de respectivement - 40,19ç, - 9,89 ç, 48,07 ç et 25,63 ç ;Attendu que ces écarts, pour lesquels la salariée n'a fourni aucune explication satisfaisante, constituent donc bien des erreurs qui lui sont imputables ;Que ces erreurs ont été préjudiciables à l'entreprise, puisqu'elles ont entraîné des manquants en caisse ;

b) remise d'un chèque libellé en francs :Attendu que par inattention, Madame E... a, le 28 janvier 2003, accepté d'une cliente en paiement de ses achats, un chèque portant sur un montant de 70,89 ç, mais libellé en francs, soit une monnaie qui n'a plus cours ;Que ce type de situation oblige après coup, lorsque l'erreur est découverte, le magasin à se mettre en rapport avec le client concerné afin qu'il régularise son paiement, ce qui représente pour l'entreprise à la fois une perte de temps et un déficit provisoire en trésorerie ;Attendu qu'il apparaît ainsi qu'en l'espace d'un mois et demi,

Madame E... a commis cinq manquements professionnels, tous préjudiciables, peu ou prou à l'entreprise ; Que par leur accumulation en si peu de temps, ces faits fautifs sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;Que Madame E... n'est dès lors pas fondée à revendiquer de quelconques dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Qu'elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de réclamation ;Que sur ce point le jugement sera donc infirmé ;

2) Sur les frais de déplacement :Attendu que Madame E... demeure à Mont sur Meurthe, localité situé à 10 km de Lunéville où est implanté l'établissement de la Société où elle travaillait habituellement ; Que son contrat de travail ne contenait aucune clause prévoyant la prise en charge par l'employeur de ses frais de déplacement du domicile au magasin ;Attendu que courant 2001, elle a été envoyé en mission, chaque fois pour quelques jours, dans les magasins de la Société situés à Laxou, Blainville et Neuves-Maisons ;Attendu que la Société a adopté la règle d'indemnisation des frais kilométriques, en cas de déplacement pour mission, suivante : "les kilomètres indemnisés doivent être égaux à la différence entre le domicile- magasin d'affectation et domicile- magasin de mission et ceci afin d'indemniser uniquement la différence kilométrique occasionnée par le déplacement demandé" ;Attendu qu'il convient d'approuver ce mode de calcul des frais kilométriques du salarié en cas de déplacements pour mission, dans la mesure où les frais de déplacements entre le domicile- magasin d'affectation ne sont pas pris en charge par l'employeur, et ce peu importe l'itinéraire suivi par le salarié ;Attendu qu'en se basant sur le kilométrage des itinéraires calculés selon le Guide Michelin la Société ALDI a, dans le tableau récapitulatif établi le 12 avril 2002 (pièce no2), valablement déterminé les frais de déplacement devant être remboursés à Madame

E... ;Qu'il apparaît ainsi que la salariée a été remplie de ses droits à cet égard.Que Madame E... sera dès lors déboutée de ce chef de sa réclamation ;Qu'il convient, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris.

3) sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :Attendu que Madame E... a succombé ; Qu'elle supportera donc les dépens de première instance et d'appel et verra rejetée sa demande formé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que sur ces points le jugement doit être infirmé ;Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL ALDI la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;

Infirmant le jugement entrepris ;

Déboute Madame X... E... de l'intégralité de sa demande ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à la disposition au greffe le six décembre deux mille six par Monsieur C. GREFF, Président, assisté de Madame D..., Greffier Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 03/03313
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-06;03.03313 ?
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