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10/11/2006 | FRANCE | N°05/02635

France | France, Cour d'appel de Nancy, 10 novembre 2006, 05/02635


ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02635 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT04/0003414 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.R.L. MONDIAL GRANIT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 28, rue de la Gare 6BP 1888120 LE SYNDICATReprésentée par Maître Olivier COUSIN (Avocat au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE :Madame Nicole X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLE SYNDICATComparante en personneAssistée de Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des déba

ts et du délibéré,Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKY...

ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02635 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT04/0003414 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.R.L. MONDIAL GRANIT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 28, rue de la Gare 6BP 1888120 LE SYNDICATReprésentée par Maître Olivier COUSIN (Avocat au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE :Madame Nicole X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLE SYNDICATComparante en personneAssistée de Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKYConseillers :

Monsieur CARBONNEL

Madame MAILLARDGreffier présent aux débats :

Mademoiselle FRESSEDÉBATS :

En audience publique du 05 octobre 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2006 ;

A l'audience du 10 novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Nicole Y..., née en 1959, a été engagée le 1er décembre 1987 en qualité de comptable par la société MONDIAL GRANIT.

Depuis le 31 décembre 1992 elle occupait un poste à mi-temps au sein de la société GRANITE LEADERS, filiale de la société MONDIAL GRANIT, moyennant un salaire brut de 1 100 ç pour 86,67 heures par mois.

Elle a été licenciée le 23 décembre 2003 pour motif économique.

Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le 5 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT pour obtenir le paiement de dommages et intérêts.

La société MONDIAL GRANIT s'est opposée à cette demande.

Par jugement rendu le 14 septembre 2005, le Conseil a retenu que la Société MONDIAL GRANIT ne rapportait pas la preuve d'une recherche de reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient et l'a condamnée en conséquence à payer à Madame Y... une somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômages perçues par Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

La société MONDIAL GRANIT a relevé appel le 30 septembre 2005 du jugement notifié le 16 septembre 2005.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société MONDIAL GRANIT conclut à l'infirmation du jugement entrepris et soutient que :- ses volumes de vente ont diminué de 47,50% de 1996 à 2003,- les perspectives de vente étaient mauvaises pour 2004 et 2005, - elle a constitué une provision de plus d'un million d'euros pour dépréciation de titres sans observation de l'administration fiscale,- le reclassement, simple obligation de moyens, était impossible selon les registres du personnel et l'organigramme versés aux débats, - un seul poste de comptable était maintenu,- Madame Y... n'a pas demandé la communication des

critères d'ordre des licenciements, - elle ne justifie pas de son préjudice, - la procédure de licenciement était régulière en l'absence de délégués du personnel.

En réplique, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et, relevant appel incident, elle sollicite en plus le paiement d'une somme de 1 500 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure.

Elle fait valoir que :- les résultats d'exploitation étaient bénéficiaires en 2002 et 2003,- les difficultés économiques étaient hypothétiques en l'absence d'études prévisionnelles sérieuses,- les bilans comptables 2004 et 2005 n'étaient pas produits,- la société MONDIAL GRANIT ne justifiait pas de ses recherches de reclassement et le poste de comptable à temps plein sauvegardé pouvait être partagé compte tenu de sa polyvalence professionnelle,- l'ordre des licenciements n'était pas établi, - les délégués du personnel n'étaient pas consultés.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 05 octobre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience.MOTIVATION- Sur le licenciement :

ô Sur la procédure :

Attendu qu'à l'audience des débats Madame Y... ne conteste pas qu'il n'existe pas de représentants du personnel dans l'entreprise au jour de son licenciement ;

Que la réunion et la consultation des délégués du personnel prévues par l'article L 321-2 du Code du Travail en cas de licenciement collectif pour motif économique inférieur à dix salariés dans une même période de 30 jours s'avèrent donc impossibles ;

Attendu que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas fondée et est donc rejetée par la Cour ;

ô Sur le fond :

Attendu que la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :"De 1996 à 2003, nos volumes de ventes se sont effondrés de 47,50 %. Notre baisse d'activité est liée à la baisse générale et constante du marché français du funéraire qui s'explique notamment par :

l'importation de produits finis d'Asie

le développement de la crémation,

l'évolution des mentalités .Dans ce contexte extrêmement défavorable, les perspectives d'avenir à courts et moyens termes laissent envisager des pertes importantes pour les prochains exercices estimées à :

perte de 135 000 ç (885 000 ff) pour 2004,

perte de 400 000 ç (2 600 000 ff) pour 2005.Seule une restructuration de l'entreprise nous permettra d'équilibrer notre situation comptable pour l'exercice 2004 et de limiter nos pertes pour l'exercice 2005.Cette restructuration nous amène à réduire notre masse salariale de la manière suivante :...

service comptable : suppression du poste d'aide-comptable à mi-temps et du poste de comptable à mi-temps en charge de la compatibilité de Granite Leaders,...Dans le cadre de cette restructuration, votre poste de Comptable est donc supprimé.Nous avons étudié la possibilité d'un éventuel reclassement à l'intérieur des autres sociétés du Groupe Mondial Granit .La situation financière déficitaire de chacune d'entre elles et l'absence de tout recrutement sur des postes

correspondant à votre qualification ne nous permet pas, malheureusement, d'envisager un quelconque reclassement..." (Sic)

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu que cette lettre fait état d'une perte globale de volume de ventes depuis plusieurs années, d'une baisse d'activité de l'entreprise et d'une estimation de pertes à venir ;

Attendu que Madame Y... travaille au jour de son licenciement dans la filiale GRANITE LEADERS chargée de la fabrication des tranches minces de granit utilisées dans la décoration ;

Que la société MONDIAL GRANIT n'invoque pas des pertes de volume particulières dans ce secteur mais seulement des difficultés résultant d'une concurrence plus vive en Europe ;

Qu'elle ne caractérise pas l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité ;

Attendu que de sucroît les bilans comptables font apparaître des résultats d'exploitation bénéficiaires de 994 199 ç pour l'exercice 2002 et de 1 079 767 ç pour l'exercice 2003 ;

Attendu que le résultat final déficitaire résulte essentiellement de charges financières ;

Attendu que la société MONDIAL GRANIT, qui évalue ses pertes pour 2004 et 2005 à des sommes importantes, ne verse pas aux débats les comptes correspondants et ne permet pas de vérifier la réalité des pertes après le licenciement de Madame Y... ;

Que curieusement des primes d'intéressement sont versées au personnel sur la base des résultats des exercices 2003 et 2004 ;

Attendu que de surcroît le licenciement pour motif économique ne peut

intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie ou de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que Madame Y... dispose d'une longue expérience de comptable polyvalente au sein de la société MONDIAL GRANIT et de ses filiales ;

Que cette dernière ne verse aux débats aucun élément sur la formation continue de Madame Y... depuis son engagement en 1987 et en particulier avant l'embauche en 1998 de Monsieur HAYET en qualité de comptable ;

Qu'elle se borne à considérer que celui-ci a une formation supérieure et que le travail confié n'est pas de la compétence de Madame Y... sans en rapporter la moindre preuve et sans tenir compte de l'expérience acquise ;

Qu'elle ne justifie pas avoir proposé aux intéressés un aménagement (partage) de l'unique emploi de comptable maintenu dans le groupe ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame Y... ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Que la Cour confirme en conséquence la condamnation de la société MONDIAL GRANIT à lui verser la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts ainsi que le remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage versées à Madame Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;- Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une somme de 800 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel, en sus de la somme de 750 ç déjà attribuée en première instance ;PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

REJETTE la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

CONDAMNE la société MONDIAL GRANIT à payer à Madame Nicole Y... une somme de 800 ç (HUIT CENTS EUROS) pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel.

CONDAMNE ladite société aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix novembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/02635
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-10;05.02635 ?
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