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20/10/2006 | FRANCE | N°05/03305

France | France, Cour d'appel de Nancy, 20 octobre 2006, 05/03305


ARRÊT No PHDU 20 OCTOBRE 2006 R.G : 05/03305 Conseil de Prud'hommes de NANCYF05/92401 décembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Joùl X...17 rue Fabvier54700 PONT A MOUSSONReprésenté par Maître Pascal PHILIPPOT substituant Maître Bruno ZILLIG (Avocats au Barreau de NANCY)Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Partielle (70%) accordée par décision no 2006/506 du 06 avril 2006 du Bureau d'Aide Juridictionnelle de NANCYINTIMÉ :CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PONT A MOUSSON pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au s

iège social16 bis place Saint-Antoine54700 PONT A MOUSSONRepré...

ARRÊT No PHDU 20 OCTOBRE 2006 R.G : 05/03305 Conseil de Prud'hommes de NANCYF05/92401 décembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Joùl X...17 rue Fabvier54700 PONT A MOUSSONReprésenté par Maître Pascal PHILIPPOT substituant Maître Bruno ZILLIG (Avocats au Barreau de NANCY)Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Partielle (70%) accordée par décision no 2006/506 du 06 avril 2006 du Bureau d'Aide Juridictionnelle de NANCYINTIMÉ :CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PONT A MOUSSON pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social16 bis place Saint-Antoine54700 PONT A MOUSSONReprésenté par Maître Bernard THIBAUT (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKYConseillers :

Madame MAILLARD

Madame SUDREGreffier présent aux débats :

Mademoiselle FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 8 septembre 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 octobre 2006 ;

A l'audience du 20 octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Joùl X... a été embauché par le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Pont à Mousson dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 1er février 2002.

Le 11 août 2003, Monsieur Joùl X... a signé avec le C.C.A.S. de Pont à Mousson un contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour exécuter les tâches suivantes : "Entretien Espaces Verts - Encadrement du personnel du chantier avec le responsable".

Ce contrat renouvelable par avenant pour une nouvelle durée de douze mois dans la limite totale de trente-six mois a été renouvelé à compter du 1er août 2004.

Par courrier du 9 août 2005, le C.C.A.S. de Pont à Mousson a invité Monsieur X... à se présenter le 11 août 2005 pour signer l'avenant renouvelant son contrat de travail à compter du 1er août 2005.

Estimant que l'avenant à son contrat de travail prévoyait une modification des fonctions qu'il exerçait, puisqu'il lui était désormais proposé d'exécuter les tâches "d'Agent technique - Tâches polyvalentes d'entretien bâtiments et espaces verts", Monsieur X... a refusé de signer ce contrat.

Par lettre du 29 août 2005, la directrice du C.C.A.S. de Pont à Mousson a alors notifié à Monsieur X... le non-renouvellement à son initiative de son troisième et dernier contrat emploi consolidé.

Invoquant le fait que depuis le 1er août 2005 il avait continué d'exercer les fonctions qui étaient les siennes sans aucune modification, Monsieur Joùl X... a saisi, le 30 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Nancy d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation du C.C.A.S. de Pont à Mousson à lui verser une indemnité de requalification et toutes les indemnités liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le C.C.A.S. de Pont à Mousson a conclu au débouté de ses prétentions.

Par jugement en date du 1er décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes

de Nancy a débouté Monsieur Joùl X... de l'ensemble de ses demandes.

Ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 8 septembre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION- Sur la requalification du contrat

Attendu que le contrat emploi consolidé est un contrat de droit privé soumis au régime du contrat à durée déterminée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-3-10 du Code du Travail, lorsque la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 1er août 2005, Monsieur X... s'est présenté au C.C.A.S. de Pont à Mousson afin de signer l'avenant à son contrat mais n'a pas signé ce document ;

Qu'il prétend que ce contrat ne lui a pas été présenté alors que le C.C.A.S. soutient qu'il a refusé de le signer au motif que le responsable ne l'avait pas encore signé ;

Attendu que le 3 août 2005, Monsieur X... s'est de nouveau présenté au C.C.A.S. de Pont à Mousson pour signer son contrat mais a refusé de le faire au motif que ses fonctions avaient été modifiées ;

Attendu à ce égard que le C.C.A.S. de Pont à Mousson ne conteste pas que, n'étant plus en mesure de maintenir Monsieur X... dans un chantier d'insertion, il avait demandé le renouvellement de son contrat emploi consolidé auprès de la D.D.T.E.F.P. afin de l'intégrer dans la régie des quartiers, ce que l'intéressé a refusé ;

Attendu qu'il s'ensuit que, postérieurement au 31 juillet 2005, date d'échéance du contrat emploi consolidé dont bénéficiait Monsieur X..., aucun nouveau contrat n'a été signé entre les parties ;

Attendu cependant que Monsieur X... a produit deux attestations, dont celle de Monsieur Y..., agent de maîtrise, établissant :1o) qu'il était présent le lundi 1er août 2005 sur le chantier où il travaillait précédemment et2o) que le 3 août 2005 à 9 heures, alors qu'il était présent à son travail au service peinture et maçonnerie, Monsieur Y..., chef de centre remplaçant, a reçu l'ordre de lui donner du travail ;

Attendu qu'il est ainsi établi, contrairement à ce que prétend le C.C.A.S. que Monsieur X... a reçu des instructions de travail le 3 août 2005, soit au delà du terme du précédent contrat ;

Attendu qu'il s'ensuit que la relation contractuelle liant Monsieur X... et le C.C.A.S. de Pont à Mousson s'est manifestement poursuivie après l'échéance du terme du contrat fixé au 31 juillet 2005 et alors même qu'aucun nouveau contrat n'a été signé ; qu'ainsi, son contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée ;

Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier le contrat de travail de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée ;- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que la rupture du contrat de travail, résultant du courrier adressé le 29 août 2005 à Monsieur X... par le C.C.A.S. de Pont à Mousson, constitue de la part du C.C.A.S. de Pont à Mousson un licenciement qui est dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de motifs ;

Attendu que le préjudice subi de ce fait par Monsieur X... sera, compte tenu de son ancienneté limitée, fixé à la somme de 7 307,46 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, les conditions d'application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le

remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;- Sur les indemnités dues à Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... avait plus de deux années d'ancienneté ; que le C.C.A.S. de Pont à Mousson compte plus de onze salariés ; qu'au 31 juillet 2005, le salaire brut de Monsieur X... s'élevait à la somme de 1 217,91 ç ;

Qu'il y a lieu dès lors de lui allouer : la somme de 1 217,91 ç à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, celle de 1 139,34 ç brut à titre de salaire pour la période du 1er au 29 août 2005, celle de 113,94 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce salaire, celle de 2 435,82 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 243,58 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, celle de 243,58 ç à titre d'indemnité de licenciement ;- Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

Attendu que le C.C.A.S. de Pont à Mousson a succombé en ses prétentions ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu qu'il convient de débouter le C.C.A.S. de Pont à Mousson de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient à l'inverse de condamner le C.C.A.S. de Pont à Mousson à payer à Monsieur Joùl X... la somme de 400 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient enfin de condamner le C.C.A.S. de Pont à Mousson aux dépens de première instance et d'appel ;PAR CES MOTIFSLa COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur Joùl X... en contrat de travail à durée indéterminée.

DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 29 août 2005 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part du Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson.

CONDAMNE le Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson à verser à Monsieur Joùl X... les sommes suivantes : 1 217,91 ç (MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTS) à titre d'indemnité de requalification par application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, 1 139,34 ç (MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS ET TRENTE QUATRE CENTS) brut à titre de salaire pour la période du 1er au 29 août 2005, 113,94 ç (CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTS) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce salaire, 2 435,82 ç (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 243,58 ç (DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis, 243,58 ç (DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS) à titre d'indemnité de licenciement, 7 307,46 ç (SEPT MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNE le remboursement par le Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées à Monsieur Joùl X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

DÉBOUTE le Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson de sa

demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE le Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson à verser à Monsieur Joùl X... la somme de 400 ç (QUATRE CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE le Centre Communal d'Action Sociale de Pont à Mousson aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt octobre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/03305
Date de la décision : 20/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-20;05.03305 ?
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