La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2006 | FRANCE | N°2264/06

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 06 octobre 2006, 2264/06


DU 06 OCTOBRE 2006
R. G : 04 / 01660
Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC 01 / 00199 06 mai 2004

LA COUR D' APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l' arrêt suivant :

APPELANTE :
Madame Josette X... née le 03 Novembre 1934 à LIGNY EN BARROIS (55) ......représentée par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me LECHAUDEL, avocat au barreau de LA MEUSE (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 3493 / 04 du 17 / 06 / 2004 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMEE : r>Madame Stéphanie Z... née le 20 Avril 1975 à MONT ST AIGNAN (76) ...... représentée par ...

DU 06 OCTOBRE 2006
R. G : 04 / 01660
Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC 01 / 00199 06 mai 2004

LA COUR D' APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l' arrêt suivant :

APPELANTE :
Madame Josette X... née le 03 Novembre 1934 à LIGNY EN BARROIS (55) ......représentée par la SCP MILLOT- LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me LECHAUDEL, avocat au barreau de LA MEUSE (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 3493 / 04 du 17 / 06 / 2004 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMEE :
Madame Stéphanie Z... née le 20 Avril 1975 à MONT ST AIGNAN (76) ...... représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats sans opposition des avocats des parties, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame BELLOT, Présidente de Chambre siégeant en rapporteur, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO ; Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame BELLOT, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Conseillères : Madame PURY, Madame STECKLER, La procédure ayant été régulièrement communiquée au Ministère Public ; DEBATS : Hors la présence du public à l' audience du 08 Septembre 2006 ; Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience de ce jour ; L' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu le 06 Octobre 2006 ; A l' audience du 06 Octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

POURVOI No B 0810383 du 11. 01. 08 FAITS ET PROCEDURE :

Célia est née le 11 novembre 1995 de Madame Stéphanie Z... qui l' a reconnue dix jours plus tard.
Le 8 juillet 2000, Monsieur Marc B... est décédé alors qu' il vivait en concubinage avec Madame Z....
Madame Z..., ès qualités d' administratrice légale de sa fille Célia, a assigné, le 2 mars 2001, devant le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC Madame X..., en qualité d' héritière de Monsieur B... en vue d' une déclaration judiciaire de paternité et en substitution du nom du père de Célia à celui de sa mère.
Par jugement en date du 6 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC a :
- déclaré recevable l' action en recherche de paternité,
- dit que Célia est la fille naturelle de Marc B... et qu' elle portera désormais le nom de B...,
- ordonné mention de ce jugement en marge de l' acte de naissance de l' enfant,
- fixé à 75 € par mois le montant de la pension alimentaire de Madame X... au profit de Madame Z...,
- dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l' exécution provisoire de la décision,
- condamné Madame X... aux dépens.

Ce jugement a été régulièrement frappé d' appel par Madame X... qui demande à la Cour d' appel de débouter Madame Z... de son action en recherche de paternité naturelle, ainsi que de sa demande de pension alimentaire diligentée à son encontre ; à titre subsidiaire elle sollicite le rejet de la demande de contribution à l' entretien et à l' éducation de l' enfant et de participation aux frais irrépétibles, la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 1. 500 € de dommages intérêts ainsi que celle de 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur Marc B... ne vivait en concubinage ni ne côtoyait Madame Z... lors de la période légale de conception, qu' il ne l' a fréquentée qu' au cours de l' été 1995 alors même que celle- ci était enceinte de 5 mois et n' est devenu son compagnon qu' à compter de 1999, que, en 1995, Madame Z... entretenait des relations sexuelles avec plusieurs hommes à telle enseigne qu' elle déclarait ignorer qui était le père de sa fille, que son fils s' est comporté comme père parce qu' il cohabitait avec Madame Z... après la naissance de Célia mais n' a jamais reconnu l' enfant de son vivant, que Madame Z... peut amplement subvenir aux besoins de sa fille et s' est installée avec un autre homme alors qu' elle- même perçoit une maigre retraite de 908 € par mois.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame paiement de la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu' elle a vécu avec Marc B... chez son frère Serge de décembre 1994 à septembre 1995, que ses relations avec Serge B... n' entraient pas dans la période légale de la conception de l' enfant et qu' elle s' est installée avec Marc B... de 1994 jusqu' au 8 juillet 2000.

SUR QUOI :

Attendu que, en application de l' article 340 du code civil, « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; la preuve ne peut en être rapportée que s' il existe des présomptions ou indices graves » ;
Attendu que en l' espèce, il importe que soit notamment rapportée la preuve de relations stables et continues entre Monsieur B... et Madame Z... durant la période légale de conception de l' enfant ;
Qu' en effet, Monsieur Serge B..., frère de Marc, qui hébergeait ce dernier depuis l' âge de 16 ans, et qui est sans doute le mieux à même de connaître le prétendu père, est formel quant à la période de rencontre de Marc B... avec Madame Z... ;
Qu' il souligne avoir connu Stéphanie Z... en 1993 pour une brève relation, l' avoir revue en 1995 quand son frère a commencé à fréquenter cette dernière au cours de l' été 1995 et alors qu' il savait qu' elle était enceinte ;
Qu' il a relevé que son frère n' avait jamais eu l' intention de reconnaître Célia sachant que ce n' était pas son enfant, et ce même s' il avait accepté d' en assurer l' éducation aux côtés de Madame Z... ;
Que Monsieur B... ne s' est installé avec Madame Z... qu' après la naissance de l' enfant ;
Attendu qu' il convient de souligner que Monsieur Serge B... a été entendu par un magistrat dans le cadre d' une commission rogatoire ; que ses allégations revêtent donc un caractère de sérieux que n' ont pas forcément celles rédigées par écrit par des témoins sollicités par les parties ;
Attendu que plusieurs autres proches du défunt confirment que Monsieur B... « clamait haut et fort qu' il n' était pas le père de l' enfant et qu' il n' était pas question qu' il la reconnaisse comme sa fille » (attestations de Monsieur D..., de Mademoiselle E...) ;
Qu' effectivement, il est surprenant que Monsieur B... n' ait pas procédé à cette reconnaissance de son vivant si celle- ci avait correspondu à la réalité biologique ;
Attendu que d' autres témoins mentionnent que Madame Z... elle- même opposait à Monsieur B... sa non-paternité (Monsieur F..., Madame Véronique B..., Madame G..., Mademoiselle H...) ;
Attendu que Madame Z... ne conteste pas avoir exercé un emploi de serveuse dans un bar américain à l' époque de la conception de l' enfant ; que des témoins affirment qu' elle entretenait alors des relations amoureuses avec plusieurs hommes et qu' elle ignorait elle- même à qui attribuer la paternité de sa fille ;
Attendu que les attestations fournies par Madame Z... ne sont pas probantes dans la mesure où elles tendent essentiellement à démontrer que Monsieur B... s' est comporté, après la naissance de Célia comme un père pour l' enfant, ce qui n' est pas remis en cause ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve d' indices ou indices graves n' étant pas établie, la paternité de Monsieur Marc B... sur l' enfant Célia ne saurait être judiciairement déclarée ;
Qu' il s' ensuit que la demande de paiement d' une contribution à l' entretien et à l' éducation de l' enfant dirigée contre Madame X... sera rejetée ;

Attendu que l' action engagée par Madame Z... ne revêtant pas les caractères de l' abus de droit, la demande de dommages intérêts formée par Madame X... ne sera pas accueillie ;

Attendu qu' il n' est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en chambre du conseil ;
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC en date du 6 mai 2004 ;
Déboute Madame Z... de ses prétentions ;
Déboute Madame X... de sa demande de dommages intérêts ainsi que de sa demande de participation aux frais irrépétibles de la procédure ;
Condamne Madame Z... aux dépens de la procédure d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d' aide juridictionnelle ;
L' arrêt a été prononcé à l' audience du six octobre deux mille six par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d' Appel de NANCY, conformément à l' article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2264/06
Date de la décision : 06/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 06 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-10-06;2264.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award