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15/09/2006 | FRANCE | N°04/02479

France | France, Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2006, 04/02479


ARRÊT No PHDU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G : 04/02479 Conseil de Prud'hommes de LONGWYF 03/0022328 juin 2004COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Pierre X..., rue du Château55230 ARRANCY SUR CRUSNEReprésenté par Maître Lo'c DEMAREST (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE :Société RAOUL Y... prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Z.I du Béarn54400 COSNES ET ROMAINReprésentée par Maître Jean-Christophe GENIN (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties Président :

Madam

e J..., Président de ChambreConseiller :

Madame MAILLARD

Siégeant e...

ARRÊT No PHDU 15 SEPTEMBRE 2006 R.G : 04/02479 Conseil de Prud'hommes de LONGWYF 03/0022328 juin 2004COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANT :Monsieur Pierre X..., rue du Château55230 ARRANCY SUR CRUSNEReprésenté par Maître Lo'c DEMAREST (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE :Société RAOUL Y... prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Z.I du Béarn54400 COSNES ET ROMAINReprésentée par Maître Jean-Christophe GENIN (Avocat au Barreau de NANCY)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties Président :

Madame J..., Président de ChambreConseiller :

Madame MAILLARD

Siégeant en Conseillers rapporteurs Greffier :

Mademoiselle Z... (lors des débats)Lors du délibéré,En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 2 juin 2006 tenue par Madame J..., Président et Madame MAILLARD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame J..., Président, Monsieur A... et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 septembre 2006 ;A l'audience du 15 septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur B..., né le 2 novembre 1949, a été engagé à compter du 1er mars 1973 par la société Raoul Y... en qualité d'employé principal du service technico-commercial ; il a bénéficié de diverses promotions, ayant accédé selon lui, à compter du 1er janvier 1984 au poste de directeur commercial et au statut de cadre.

La société Raoul Y... a été rachetée le 1er août 2000 par le groupe

Delachaux avec poursuite des contrats de travail antérieurs, le groupe Delachaux bénéficiant d'un réseau commercial constitué d'agents technico-commerciaux représentés par la société Remilec.

Il n'est pas contesté que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur B... s'est élevée à 4 444,38 ç.

La société occupait habituellement au moins onze salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle.

Monsieur B... a été licencié par lettre du 24 janvier 2003 pour refus d'accepter toutes modifications de ses fonctions liées à la réorganisation commerciale de la société Raoul Y....

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur B... a saisi le 20 mai 2003 le Conseil de Prud'hommes de LONGWY de demandes de reconnaissance à titre principal de son statut de VRP, et subsidiairement de son statut de cadre, aux fins de complément d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juin 2004, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur B... de ses demandes de requalification de VRP et de cadre, a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Raoul Y... à payer à Monsieur B... :

- 40 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Monsieur B... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation partielle du jugement, demandant à la Cour de lui reconnaître le statut de cadre avec versement d'indemnités de préavis et de licenciement complémentaires, de lui allouer la somme de 60 000

ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec régularisation par l'employeur de ses documents sociaux du salarié.

La société Raoul Y... conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, elle sollicite la réduction des indemnités allouées au salarié, outre 4 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 2 juin 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION- Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre

Monsieur B... demande que lui soit reconnue la qualité de cadre et ce, à titre principal depuis le 1er janvier 1984, et subsidiairement en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

La société Raoul Y... s'oppose à cette demande aux motifs qu'à la lecture de l'accord du 21 juillet 1975, sa classification dans la catégorie agent de maîtrise correspondait à ses attributions et qu'en tout état de cause, il ne peut prétendre à la reconnaissance de ce statut sur la base de l'accord du 29 janvier 2000 à défaut d'une convention de forfait conclue avec son employeur.

Le statut de cadre doit s'apprécier sur la base de plusieurs critères, notamment au regard du niveau de connaissances professionnelles résultant soit de diplômes, soit de l'expérience acquise, du titre conféré, du coefficient hiérarchique, du montant de la rémunération, de la nature des fonctions exercées compte tenu de leur importance, de leur technicité, du degré d'autonomie du salarié, du pouvoir de commandement et de la délégation d'autorité dont dispose le salarié au sein de l'entreprise, enfin de l'affiliation au

régime de retraite des cadres.

S'il n'est pas contesté que les bulletins de paie de Monsieur B... mentionnaient le coefficient 365, pour autant il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 pour examiner si ses fonctions depuis le 1er janvier 1984, année prétendument de promotion pour Monsieur B..., correspondaient à celles d'un agent de maîtrise classé au coefficient 365 N5 E3.

Il ressort des dispositions de l'accord susvisé que l'agent de maîtrise classé au niveau V, échelon 3, est celui qui, à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires ; au titre du 3ème échelon, il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme et est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.

Monsieur B... produit l'attestation de Monsieur Michel Y..., ancien PDG de la société Raoul Y..., indiquant que la carrière de Monsieur B... a évolué au rythme du développement de la société et qu'il occupait des fonctions diversifiées telles que celles de recrutement de représentants, de formation de stagiaires au service commercial, d'accueil des clients étrangers, de rédaction des offres et enregistrement des commandes ; Monsieur Y... ajoute que Monsieur B... bénéficiait d'une très large autonomie pour prospecter, déterminer le matériel, négocier et quelquefois recouvrer les paiements.

Sont produites de nombreuses attestations de clients de la société Raoul Y... indiquant avoir traité avec Monsieur B... en sa qualité de directeur commercial de la société Raoul Y... avec lequel ils négociaient et ratifiaient les documents contractuels ; Messieurs C..., Elineau et D... précisent avoir eu pour seul interlocuteur Monsieur B... représentant la société Raoul Y... et

disposant d'une large autonomie pour finaliser les dernières négociations commerciales, Monsieur D... précisant que l'intéressé avait le pouvoir de décisions sur les prix. Dans leurs attestations, Messieurs E..., Nelens, Dassonville et Bourbiaux insistent sur l'autonomie dont disposait Monsieur B... qui en faisait, selon eux, un interlocuteur d'une grande efficacité.

Messieurs F... et Faure, anciens VRP au service de la société Raoul Y..., relatent que Monsieur B... a succédé à partir du 1er janvier 1984 aux fonctions de directeur commercial jusque là détenues par Monsieur G... par suite de son départ en retraite ; ils ajoutent que Monsieur B... avait tout pouvoir de décision concernant l'organisation de leur secteur géographique et la préparation de réunions et salons commerciaux.

Monsieur H... indique que Monsieur B... a personnellement supervisé ses entretiens lors de sa candidature à un poste de la société Raoul Y... et négocié avec lui les divers points de son embauche, y compris son salaire. Dans son attestation , Monsieur I... mentionne avoir été engagé en janvier 1991 en qualité de représentant multi-cartes par Monsieur B... qui a été par la suite son seul interlocuteur en tant que directeur commercial.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur B... apparaissait en qualité de directeur commercial dans les différents annuaires et guides professionnels à l'usage des partenaires de la société Raoul Y... ; il disposait de cartes de visite professionnelles portant sa qualité de directeur commercial.

Il apparaît de plus qu'il bénéficiait en 1989 d'un salaire brut fixe conséquent de l'ordre de 13 094 francs complété par une prime d'ancienneté de 1 214 francs ainsi que par une partie variable de commissions. Il était de plus affilié depuis le 1er janvier 1984 à la CRICIC, caisse de retraite des cadres.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les responsabilités exercées au sein de la société Raoul Y... par Monsieur B... depuis le 1er janvier 1984 étaient supérieures à celles d'un agent de maîtrise au regard des dispositions de l'accord national de classification du 21 juillet 1975 applicable à l'époque et ressortaient de celles d'un cadre exerçant en toute autonomie de multiples activités sur le plan commercial au sein de la société Raoul Y... qui lui laissait notamment toute latitude pour l'application des tarifs et le recrutement des agents commerciaux.

Il en résulte que Monsieur B... est bien fondé à solliciter le statut de cadre, et ce dès le 1er janvier 1984, nonobstant les dispositions ultérieures incluses dans l'accord du 29 janvier 2000.

Il lui sera en conséquence alloué, en sa qualité de cadre et compte tenu de son ancienneté égale ou supérieure à cinq ans, une indemnité de préavis de six mois s'élevant à 26 666,28 ç dont à déduire l'indemnité de préavis déjà versée de trois mois, soit un solde lui revenant de 13 333,14 ç, outre les congés payés afférents de 1 333,31 ç.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, Monsieur B..., âgé de 53 ans lors de son licenciement, sollicite, sur la base des dispositions de la convention collective métallurgie : ingénieurs et cadres, une indemnité calculée sur la base maximale de 18 mois de salaire, soit la somme de 79 998,84 ç dont à déduire celle déjà versée de 40 266,08 ç.

Il ressort effectivement des dispositions conventionnelles que l'indemnité de licenciement doit se calculer à raison d'1/5 de mois par année pour la tranche de 1 à 7 ans (soit la somme de 6 222,13 ç) puis à hauteur de 3/5 de mois pour la tranche au-delà de 7 ans (soit 61 332,44 ç) d'où une indemnité globale de 67 554,44 ç à majorer de 20 % (soit de 13 510,89 ç) d'où une somme totale de 81 065,33 ç

dépassant celle maximale prévue de 18 mois de salaire égale à 79 998,84 ç seule à prendre en considération.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement de Monsieur B... pour la somme dûment réclamée de 39 732,76 ç.

Le jugement devra donc être infirmé sur tous ces chefs de demande.- Sur le licenciement

Les griefs reprochés à Monsieur B... sont les suivants :

- Refus de modification substantielle à son contrat de travail,

- Refus manifeste et systématique d'accepter de s'intégrer et de participer aux activités, à la réorganisation commerciale et au contexte économique de la société Raoul Y...,

- Mauvaise volonté régulière dans l'exécution de ses fonctions,

- Refus d'établir des rapports d'activités mensuels ainsi qu'un rapport d'activité pour 2002,

- Refus systématique de recevoir des objectifs de vente sur ses zones d'activité,

- Activité pratiquement inexistante sur le territoire du LUXEMBOURG.

Le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif de sorte que les refus réitérés de Monsieur B... les 6 juin, 16 décembre 2001, 27 juin et 15 décembre 2002 d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail proposées par courriers successifs des 9 mai, 22 novembre 2001, 10 mai et 11 décembre 2002, portant notamment sur le changement de gamme de produit à représenter, la modification de sa rémunération, la perte de l'exclusivité de son secteur et l'attribution d'objectifs jusque là non définis à réaliser, ne peuvent fonder un grief à l'encontre du salarié ; les trois premiers griefs cités dans la lettre de licenciement et visant en réalité le refus de Monsieur B... de se soumettre aux nouvelles règles imposées par son employeur

ne peuvent donc être retenus, alors que les modifications proposées par la société Raoul Y... à Monsieur B... portaient sur des points substantiels de son contrat de travail et non sur le changement des conditions d'exécution du contrat.

La société Raoul Y... ne rapporte pas la preuve du refus par Monsieur B... d'établir des rapports d'activité, étant observé que l'employeur a, par courrier du 11 décembre 2002, réclamé à Monsieur B... la remise de ses rapports d'activité mensuels pour l'année 2002 ainsi que d'un rapport sur sa démarche pour l'année 2003 pour la date du 18 décembre suivant, alors que le contrat de travail initial de l'intéressé ne mentionnait pas l'obligation de dresser des rapports et qu'aucune pièce versée au dossier n'établit qu'une telle demande ait déjà été présentée auparavant par la société Raoul Y... auprès de Monsieur B...

Il apparaît que ce dernier a, dans un court délai, pu remettre un rapport à son employeur intitulé rapport d'activité mensuel relatif aux affaires réalisées et en attente s'agissant des produits de levage. Dans ce rapport, Monsieur B... exprime le souhait d'être réintégré dans la vente de produits nouveaux et de produits électro-aimants à batterie.

Compte tenu de la brièveté du temps laissé à Monsieur B... pour rédiger des rapports jusque là non réclamés, ce grief n'est pas constitué.

S'agissant du refus de recevoir des objectifs, la société Raoul Y... ne produit aucun élément, mis à part ses courriers adressés les 9 mai 2001 et 10 mai 2002 à Monsieur B... aux fins de réaliser un chiffre d'affaires de 28 500 000 francs ou 4 344 796 ç pour l'année 2001 et de 1 068 000 ç pour l'année 2002. Alors que Monsieur B... verse aux débats un tableau sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Raoul Y... au mois de décembre 2002 pour les

produits de levage s'élevant à 2 148 000 ç, il apparaît au vu de ces chiffres que l'objectif de 2001 était peu réaliste et que celui de 2002 a été atteint, à défaut d'éléments fournis par l'employeur sur ces données.

Le grief n'est en conséquence pas davantage établi.

Le dernier reproche afférent à l'activité insuffisante déployée sur le secteur du LUXEMBOURG limitée à deux tournées de prospection en 2002 sur les zones de prospection de HANNEBOECH et de CAPELLEN au soutien duquel la société Raoul Y... ne produit aucune pièce est contredit par le rapport détaillé remis le 15 décembre 2002 par Monsieur B... énonçant les commandes passées au titre de l'année 2002 ainsi que les projets de commande à venir relatifs à des commandes de ponts ; la société Raoul Y... ne produit aucune pièce en contradiction de ces éléments ni ne fournit d'explication sur le contenu de ce rapport.

C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par ce dernier, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de la durée certes limitée de son chômage mais pour la reprise d'un poste à temps partiel, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 55 000 ç.

Le jugement devra être réformé en ce sens.- Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué une indemnité globale de 2 000 ç à Monsieur B... au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFSLa COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur Pierre B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT que Monsieur B... avait la qualité de cadre depuis le 1er janvier 1984 ;

CONDAMNE la société Raoul Y... à lui payer :

- 13 333,14 ç (TREIZE MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUATORZE CENTS) à titre de complément d'indemnité de préavis ;

- 1 333,31 ç (MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE ET UN CENTS) à titre de congés payés afférents ;

- 39 732,76 ç (TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS) à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

- 55 000 ç (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant,

CONDAMNE la société Raoul Y... à payer à Monsieur B... la somme globale de 2 000 ç (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE le remboursement par la société Raoul Y... à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur B... par suite de son licenciement dans la limite de six mois.

CONDAMNE la société Raoul Y... aux dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du quinze septembre deux mil six par Madame J..., Président, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENTMinute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 04/02479
Date de la décision : 15/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-15;04.02479 ?
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