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04/09/2006 | FRANCE | N°1936/06

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 04 septembre 2006, 1936/06


ARRET No1936 / 06
DU 04 SEPTEMBRE 2006
R. G : 04 / 03138
Tribunal de Grande Instance de NANCY 02 / 04676 13 juin 2003

POURVOI no G 0721264 du 06. 12. 2007
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
APPELANTE :
Mademoiselle Anne-Sophie X... née le 17 Janvier 1984 à NANCY (54)... Chez Mme Corinne X...... représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me FOLMER, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 4000 / 06 du 13 / 07 / 2006 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Alain Y...... 54000 NANC...

ARRET No1936 / 06
DU 04 SEPTEMBRE 2006
R. G : 04 / 03138
Tribunal de Grande Instance de NANCY 02 / 04676 13 juin 2003

POURVOI no G 0721264 du 06. 12. 2007
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
APPELANTE :
Mademoiselle Anne-Sophie X... née le 17 Janvier 1984 à NANCY (54)... Chez Mme Corinne X...... représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me FOLMER, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 4000 / 06 du 13 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Alain Y...... 54000 NANCY représenté par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me VICQ, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur MEYER, Conseillers : Madame PURY, Madame STECKLER, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, La procédure ayant été régulièrement communiquée au Ministère Public ; DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 09 Juin 2006 ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, le Président chargé de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Septembre 2006 ; A l'audience du 04 Septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Corinne X... a donné naissance le 17 janvier 1984 à Anne Sophie qu'elle a reconnue le 24 janvier 1984.
Le 30 septembre 2002, Anne Sophie X... a assigné en recherche de paternité Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par jugement en date du 13 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevable l'action engagée par Mademoiselle X... et a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages intérêts ainsi que de celle formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par Mademoiselle X... qui demande à la Cour d'appel :
-de déclarer recevable son action,
-de dire que Monsieur Y... est son père,
-d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil de la commune de NANCY ainsi qu'en marge de son acte de naissance,
-de condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 610 € par mois, indexée selon les modalités d'usage jusqu'à ce qu'elle ait atteint son indépendance financière,
-à titre subsidiaire, de prescrire une expertise sanguine et de désigner un expert à cet effet,
-de condamner Monsieur Y... à lui verser des subsides sous forme d'une pension alimentaire du même montant,
-de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré au besoin par substitution de motifs, de condamner Mademoiselle X... à lui verser 1. 500 € de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que Anne Sophie X... expose :
-que, si le Tribunal de Grande Instance dans son jugement du 14 mars 1994 a déclaré irrecevable l'action engagée par Madame Corinne X... agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille alors mineure, l'autorité de la chose jugée de cette décision n'est pas opposable à l'action intentée par elle en son nom propre et qui est recevable comme fondée sur les dispositions de l'article 340-4 dernier alinéa du code civil,
-que les présomptions et indices graves de la paternité de Monsieur Y... sont incontestables et ressortent des pièces produites et notamment des photographies, courriers et attestations versés,
-que, si la Cour ne s'estime pas suffisamment convaincue, elle peut prescrire une expertise sanguine,
-qu'elle est actuellement étudiante en deuxième année de sciences économiques et sollicite une contribution à son entretien,
-qu'à titre subsidiaire elle réclame au bénéfice des articles 340-7 et 342 du code civil des subsides jusqu'à ce qu'elle ait acquis son autonomie financière ;
Attendu que Monsieur Y... réplique :
-que si l'échec de la mère dans son action en recherche de paternité n'est pas opposable à l'enfant lorsque l'action engagée par celle-ci durant la minorité de l'enfant a été rejetée pour incompétence, prescription, défaut de qualité, tel n'est pas le cas lorsque le tribunal a eu à se prononcer sur la paternité du défendeur et que tel est bien le cas en l'espèce,
Qu'Anne Sophie X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de présomptions ou indices graves susceptibles d'administrer la preuve de sa paternité ;
Que singulièrement ses propres filles attestent n'avoir jamais rencontré Anne Sophie et n'ont découvert son existence qu'à l'occasion de la présente procédure ;
Qu'il n'a jamais entretenu de relations amoureuses avec la mère d'Anne Sophie, collègue à l'époque où il travaillait au sein de la société AST CONSTRUCTION ;
Qu'un examen des sangs ne saurait être ordonné pour pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ;
Que l'action à fins de subsides se heurte à la même difficulté de preuve de l'existence de relations intimes survenues entre lui et Madame Corinne X... durant la période de légale de conception d'Anne Sophie ;
Attendu que l'article 340-4 dernier alinéa dispose que " si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant celui-ci peut encore l'(action en recherche de paternité) exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité " ;
Attendu que, dans son jugement en date du 14 mars 1994, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a, pour déclarer irrecevable la demande en recherche de paternité-formée par Mme Corinne X... tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Anne Sophie-indiqué que " l'enfant est née en 1984, l'assignation datant de 8 ans après, sans que Madame X... ne justifie ni d'un concubinage ayant cessé depuis moins de deux ans, les pièces versées aux débats étant d'un flou tellement artistique mais si peu juridique qu'elles ne pourront qu'être écartées, les témoins faisant état de on dits, d'états d'âme, de suppositions mais en aucun cas de faits précis ou de dates et notamment quant à la participation du prétendu père depuis moins de deux ans avant l'acte introductif " ;
Attendu qu'il s'évince de la motivation du jugement sus dit que la juridiction a examiné au fond la requête présentée par Madame Corinne X... ;
Que la demande a été en réalité déclarée irrecevable faute pour Madame X... d'avoir rapporté la preuve de l'existence de relations intimes, datées, entre elle et Monsieur Y... et non pour un motif tiré de l'incompétence, du défaut de qualité ou de l'expiration du délai légal ;
Qu'il s'ensuit que l'échec de l'action de la mère peut, en l'espèce, être opposé à la fille ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu que l'action à fins de subsides est recevable sur le fondement des articles 340-7 et 342 du code civil ;
Attendu que l'enfant peut " réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère durant la période légale de la conception " ;
Que cette action a un fondement juridique différent de celui attaché à la recherche de paternité ;
Attendu que la preuve de ces relations peut être faite oar tous moyens et notamment par des attestations même non conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu qu'Anne Sophie X... qui se prévaut spécialement de documents postérieurs au rejet de l'action précédente démontrent que Monsieur Y... a entretenu une liaison amoureuse avec sa mère durant la période légale de la conception ;
Que Madame F... collègue de travail de Madame X... indique que " lors des soirées passées ensemble (avec Madame X...) Monsieur Y... était toujours présent et ils repartaient ensemble ; ils formaient un couple tout à fait normal ; après la naissance d'Anne Sophie...-celle-ci parlait toujours de son papa " ;
Que Monsieur G..., collègue de travail, affirme que " Madame X... avait régulièrement la visite de Monsieur Y... au magasin et à son domicile... j'ai passé plusieurs soirées en compagnie de Corinne X... et Alain Y... et leur liaison amoureuse ne faisait aucun doute... j'ai pu suivre la grossesse de Corinne X... durant cette période et même après la naissance d'Anne-Sophie, Alain Y... fréquentait toujours assidûment Corinne X... " ;
Que dans leurs attestations Messieurs H..., I... et J... évoquent le comportement paternel de Monsieur Y... à l'égard d'Anne-Sophie peu après la naissance de cette dernière, ainsi que ses sentiments très tendres à l'endroit de Madame X... ;
Attendu qu'il échet en conséquence de condamner Monsieur Y... à payer à Anne-Sophie X... des subsides qui, aux termes de l'article 342-2 du code civil se " règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci " ;
Attendu que, en l'espèce, Anne-Sophie X... est étudiante, ne bénéficie plus de bourse pour l'année 2005-2006, fait état de charges d'un montant mensuel de 600 € par mois et d'un salaire de 1. 800 € pour sa mère ;
Qu'elle soutient que Monsieur Y... gagne 5. 000 € par mois et jouit d'un patrimoine immobilier important, allégations non contestées par Monsieur Y..., lequel n'a pas répondu à la sommation à lui adressée par Mademoiselle X... de lui communiquer ses bulletins de salaire récents ainsi que ses avis d'imposition des années 2000 à 2004 ;
Qu'il convient de fixer à 400 € le montant mensuel des subsides qu'il devra allouer à Anne-Sophie X... et ce, jusqu'à ce que cette dernière ait obtenu son autonomie financière ;
Attendu que la présente procédure ne revêtant aucunement les caractères de l'abus de droit, la demande de dommages intérêts formée de ce chef par Monsieur Y... sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il est juste de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en chambre du conseil ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 13 juin 2003 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y... çà payer à Mademoiselle Anne-Sophie X... des subsides prenant la forme d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de quatre cents euros (400 €) et ce, jusqu'à ce que cette dernière ait acquis son autonomie financière ;
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute chaque partie de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d'appel ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du quatre septembre deux mille six par Madame PURY, Conseiller à la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, pour le Président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 1936/06
Date de la décision : 04/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 13 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-09-04;1936.06 ?
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