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14/04/2006 | FRANCE | N°04/01113

France | France, Cour d'appel de Nancy, 14 avril 2006, 04/01113


ARRÊT No PH DU 14 AVRIL 2006 R.G : 04/01113 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 0200194 27 février 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Olivier X... 49, rue du Moulin 88600 AYDOILLES Représenté par Maître Stéphanie ROGER substituant Maître Olivier COUSIN (Avocats au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE : Madame Danièle Y... 10, rue de la Rochère 88220 RAON AUX BOIS Comparante en personne Assistée de Monsieur Michel Z... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré, Président de

Chambre :

Madame SCHMEITZKY A... :

Monsieur B...


Madame MAILLARD...

ARRÊT No PH DU 14 AVRIL 2006 R.G : 04/01113 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 0200194 27 février 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Olivier X... 49, rue du Moulin 88600 AYDOILLES Représenté par Maître Stéphanie ROGER substituant Maître Olivier COUSIN (Avocats au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE : Madame Danièle Y... 10, rue de la Rochère 88220 RAON AUX BOIS Comparante en personne Assistée de Monsieur Michel Z... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKY A... :

Monsieur B...

Madame MAILLARD C... présent aux débats :

Mademoiselle D...
E... :

En audience publique du 2 mars 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 avril 2006 ;

A l'audience du 14 avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Danièle Y..., née en 1951, a été engagée le 1er juin 1991 en qualité de vendeuse livreuse à temps partiel (20 heures par semaine) par Monsieur Eric F... exploitant une boulangerie à RAON AUX BOIS (88) occupant moins de onze salariés et appliquant la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

Son contrat de travail a été repris par Monsieur Olivier X... à compter du 1er juillet 2000 en vertu de l'article L.122-12 du Code du

Travail.

Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 659,12 ç.

Madame Y... a été licenciée pour motif économique le 5 avril 2002. Contestant la légitimité de son congédiement, elle a saisi le 4 juillet 2002 le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT pour obtenir le paiement des sommes suivantes : - 418,54 ç à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mensualisation, - 41,85 ç à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 758,93 ç à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 500 ç à titre de dommages et intérêts pour non application de la loi de mensualisation, - 4 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 350 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... s'est opposé à ces demandes.

Par jugement rendu le 27 février 2004, le Conseil a dit que le licenciement économique ne reposait par sur une cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... les sommes suivantes : - 4 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 283,72 ç à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mensualisation, - 28,37 ç à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 758,93 ç à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 175 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel le 15 mars 2004 de la décision notifiée le 1er mars 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelant dépose des conclusions le 6 février 2006 tendant à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à titre principal de dire que le licenciement économique

de Madame Y... avait une cause réelle et sérieuse et que celle-ci a perçu le salaire horaire prévu au contrat de travail.

Subsidiairement, il demande à la Cour de dire que cette dernière ne justifie pas de son préjudice et de rejeter ses requêtes pour défaut d'application de la mensualisation et de rappel d'indemnité de licenciement.

Il sollicite également le paiement d'une somme de 1 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure.

Au soutien de son appel, il fait valoir que Madame Y... a refusé une modification de son contrat de travail -horaire hebdomadaire ramené à 18 heures- pour tenir compte de la réduction de la clientèle et de la baisse des ventes.

Il ajoute que les tableaux récapitulatifs des tournées produits par celle-ci ne sont pas fiables.

Sur l'application de la mensualisation, il souligne que Madame Y... n'avait jamais protesté et que son décompte est inexact.

Sur l'indemnité de licenciement, il soutient que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n'était pas encore applicable.

Enfin, il fait observer qu'il se trouve actuellement sans emploi.

En réplique, Madame Y... conclut le 16 janvier 2006 à la confirmation entière du jugement attaqué et sollicite le paiement d'une somme de 350 ç pour ses frais irrépétibles de procédure.

Sur le licenciement, elle soutient que le motif de la recherche d'une plus grande productivité ne suffisait pas à caractériser le motif économique.

Elle ajoute que le temps incompressible nécessaire à la tournée et aux tâches annexes s'élevait à 21 heures 15 par semaine en période de conditions climatiques favorables.

S'agissant de la mensualisation, elle rappelle que la loi prévoit un

lissage des rémunérations et elle demande la simple confirmation du jugement entrepris sur ce chef.

Enfin sur l'indemnité de licenciement, elle maintient que la loi de modernisation sociale s'appliquait et qu'elle devait recevoir 2/10ème de salaire mensuel par année d'ancienneté.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 2 mars 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement était motivée de la manière suivante : "Dans le cadre de la loi sur la réduction du temps de travail et dans le respect de l'accord de branche étendu du secteur d'activité dont relève l'entreprise, je vous ai adressé par courrier recommandé une proposition d'aménagement de votre horaire de travail. Vous avez répondu à ce courrier par un refus de cette modification alors qu'il est à noter que cette proposition d'aménagement, sans conséquence sur votre niveau de rémunération, permettait de répondre de manière adaptée à l'évolution de la tournée ainsi que cela vous a été exposé au cours de l'entretien préalable et compte tenu d'une réduction du nombre de foyer à servir. Cette proposition allant dans le sens de la recherche de productivité à laquelle est invitée toute entreprise se plaçant dans un dispositif de réduction du temps de travail n'ayant pas reçu votre accord, je ne puis donc que vous confirmez votre licenciement d'autant plus que l'entreprise qui n'emploie que 3 personnes à temps partiel n'a aucune possibilité de reclassement à vous proposer."

Attendu qu'il n'existe aucune obligation imposant à un employeur de réduire l'horaire de travail des salariés travaillant à temps partiel à la suite du passage aux 35 heures par semaine ;

Attendu qu'il est établi que Monsieur X... proposait à Madame Y... une diminution de son horaire de travail de 20 heures à 18

heures par semaine et que celle-ci refusait la modification de son contrat de travail en faisant valoir que sa tournée et ses travaux annexes -comptabilité, chargement et déchargement et lavage du véhicule- nécessitaient au moins 21 heures 15 par semaine et que la réduction de la clientèle et la baisse des ventes relatives à sa tournée n'étaient pas démontrées par l'employeur ;

Attendu que la rupture du contrat de travail tenait au refus de Madame Y... d'accepter une modification de l'horaire contractuel ; Attendu que de surcroît la lettre de licenciement énonçait expressément que la proposition de réduction du temps de travail s'inscrivait dans le cadre d'une recherche de productivité de l'entreprise ;

Attendu toutefois que seule la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dûment établie pouvait justifier un licenciement économique ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que le licenciement économique de Madame Y... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse et ont condamné Monsieur X... à lui payer une somme de 4 000 ç à titre de dommages et intérêts, eu égard à son ancienneté de service dans l'entreprise et à son âge au jour du licenciement en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail s'agissant d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef ; - Sur la mensualisation

Attendu que Madame Y... était rémunérée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 20 heures correspondant à un horaire mensuel de 86,66 heures ;

Attendu qu'il s'évince des bulletins de paie produits aux débats que

les heures mentionnées et payées certains mois étaient inférieures à cet horaire mensuel de base ;

Qu'en application de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l'horaire mensuel de 86,66 heures ouvrait droit au paiement d'une rémunération mensuelle forfaitaire de 7,49 ç x 86,66 = 649,08 ç, sauf absence ou réduction d'horaire convenue ;

Que Madame Y... réclamait un rappel de salaire de 418,54 ç correspondant à 55,88 heures impayées au cours de la période d'août 2000 à février 2002 ;

Que la prise en compte d'un horaire supérieur à 86,66 heures et du paiement d'une rémunération supérieure certains mois ne pouvait compenser le salaire impayé des autres mois ;

Attendu toutefois que les premiers juges relevaient à juste titre que l'employeur justifiait du non paiement de 28 heures en raison de congés sans solde en août 2000 et de congés spéciaux en décembre 2001 ;

Attendu que la Cour confirme en conséquence la condamnation de Monsieur X... à payer à Madame Y... un rappel de salaire de 283,72 ç et d'une indemnité de congés payés y afférents de 28,37 ç ; - Sur l'indemnité de licenciement

Attendu que Madame Y... justifiait d'une ancienneté globale de service de 11 ans et 32 jours et demandait le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 1 505,60 ç en application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui prévoit un doublement en cas de licenciement pour motif économique ;

Attendu que le droit à l'indemnité de licenciement devait s'apprécier à la date de notification du licenciement et était régi par les dispositions légales en vigueur à cette date ;

Attendu que le licenciement était notifié à Madame Y... par une lettre recommandée du 5 avril 2002 dont elle accusait réception le 12

avril 2002 ;

Attendu que le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par la loi du 17 janvier 2002 n'entrait en vigueur qu'après la publication le 5 mai 2002 du décret d'application no 2002-785 du 3 mai 2002 ;

Attendu que la nouvelle loi n'était pas applicable au jour de la notification du licenciement de Madame Y... ;

Attendu que la nouvelle loi n'était pas applicable au jour de la notification du licenciement de Madame Y... ;

Attendu que le jugement sera reformé sur ce chef ; - Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une somme de 100 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel, en sus de celle déjà attribuée en première instance ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Madame Danièle Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 ç (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 283,72 ç (DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTS) à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mensualisation, - 28,37 ç (VINGT HUIT EUROS ET TRENTE SEPT CENTS) à titre d'indemnité de congés payés y afférents, - 175 ç (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'INFIRMANT pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 100 ç (CENT EUROS) pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du quatorze avril deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle D..., C... Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le C.... LE C...

LE PRÉSIDENT Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 04/01113
Date de la décision : 14/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-14;04.01113 ?
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