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07/04/2006 | FRANCE | N°04/01202

France | France, Cour d'appel de Nancy, 07 avril 2006, 04/01202


ARRÊT No PH DU 07 AVRIL 2006 R.G : 04/01202 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F 03/00203 05 février 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE NANCY DÉLÉGATION RÉGIONALE UNEDIC / AGS NORD EST 101, avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Maître Dominique REICHERT-MILLET (Avocat au Barreau d'EPINAL) Maître Fabien VOINOT ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Luis X...
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Z... des Paituotes 88100 SAINTE-MARGUERITE Non comparant ni représenté INTIMÉ : Monsieur Pierre A... 45, route d'Epinal 886

00 GRANDVILLERS Représenté par Maître Florian HARQUET (Avocat au Bar...

ARRÊT No PH DU 07 AVRIL 2006 R.G : 04/01202 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F 03/00203 05 février 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE NANCY DÉLÉGATION RÉGIONALE UNEDIC / AGS NORD EST 101, avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Maître Dominique REICHERT-MILLET (Avocat au Barreau d'EPINAL) Maître Fabien VOINOT ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Luis X...
Y...
Z... des Paituotes 88100 SAINTE-MARGUERITE Non comparant ni représenté INTIMÉ : Monsieur Pierre A... 45, route d'Epinal 88600 GRANDVILLERS Représenté par Maître Florian HARQUET (Avocat au Barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :

Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre Conseiller :

Madame MAILLARD

Siégeant en Conseillers rapporteurs Greffier :

Mademoiselle B... (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 février 2006 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MAILLARD, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur C... et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 avril 2006 ; A l'audience du 7 avril 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : :

Après avoir répondu à une annonce parue dans la presse et été convoqué à un entretien d'embauche le 9 octobre 2002, Monsieur Pierre A... a été engagé en qualité de chef des ventes par Monsieur X...

Y... exploitant sous l'enseigne VOGETRAD, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 524,49 ç.

Aucun contrat de travail n'a été établi par écrit et Monsieur A... n'a été inscrit à l'URSSAF que le 1er mars 2003.

Par courrier recommandé du 24 mars 2003 indiquant qu'il entendait mettre fin à la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat de travail.

Par jugement du 9 mai 2003, Monsieur X...
Y... a été mis en liquidation judiciaire.

Contestant les termes de la lettre de licenciement et soutenant qu'aucune période d'essai n'avait été convenue, Monsieur A... a, le 28 mai 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL d'une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, de salaires et congés payés et de remboursement de frais.

Par jugement du 5 février 2004, le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL a fixé la créance de Monsieur Pierre A... au passif de la liquidation de Monsieur X...
Y... aux sommes suivantes :

- 1 524,99 ç pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 9 149,94 ç à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail,

- 3 874,09 ç à titre de rappel de salaires,

- 387,40 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 907,84 ç à titre de remboursement de frais, a débouté Monsieur A... de ses autres demandes et a déclaré le jugement opposable au CGEA.

Le CGEA de NANCY a régulièrement interjeté appel. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a cumulé l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité due

pour travail dissimulé et, subsidiairement, de dire que l'AGS ne sera tenue que dans les limites de sa garantie, et ne pourra notamment prendre en charge les sommes allouées à titre de dommages et intérêts.

Monsieur A... demande à la Cour de confirmer la décision en tant qu'elle lui a alloué la somme de 1 524,49 ç pour non-respect de la procédure et 9 146,94 ç au titre du travail dissimulé. Il réclame en outre paiement d'une somme de 9 146,94 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en ce qui concerne les salaires et les congés payés et le remboursement de ses frais, il demande que sa créance soit fixée aux sommes de 6 279,05 ç et 6 159,71 ç.

Maître VOINOT ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X...
Y..., régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne, n'a pas comparu.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 17 février 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION - Sur le travail dissimulé

En vertu des dispositions de l'article L 324-10 du Code du Travail "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait

pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320."

Il n'est pas discuté que le contrat de travail de Monsieur A... a pris effet le 14 octobre 2002 et que Monsieur X...
Y... n'a déclaré l'embauche de Monsieur A... qu'à compter du 1er mars 2003 et n'a établi aucun bulletin de salaire.

C'est à juste titre que les Premiers Juges ont alloué au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le montant, non discuté en appel, a été exactement calculé.

Toutefois, la garantie forfaitaire accordée au travailleur dissimulé peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

L'indemnité allouée par les Premiers Juges devra donc se cumuler avec les indemnités qui pourront être accordées dans le cadre du licenciement. - Sur la procédure de licenciement

Les Premiers Juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, constaté que Monsieur A... a été embauché par Monsieur X...
Y... le 14 octobre 2002, qu'aucun terme n'avait été fixé à ce contrat et qu'aucune période d'essai n'avait été convenue ni même évoquée.

La déclaration tardive de l'embauche à l'URSSAF le 1er mars 2003 ne peut différer la date de l'engagement de Monsieur A... ni créer une période d'essai qui n'a jamais été convenue.

Les Premiers Juges ont justement constaté que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne peut s'analyser que comme un licenciement et doit obéir aux règles procédurales fixées par les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail et que la procédure de l'entretien préalable n'a pas été appliquée dans la

mesure où la lettre de rupture du contrat de travail se contentait de mettre un terme à la période d'essai.

Ils ont justement relevé que Monsieur A..., qui avait une ancienneté de moins de deux ans, était fondé à obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qu'ils ont, à bon escient, fixée à un mois de salaire. Cette indemnité se cumulera avec l'indemnité accordée au titre du travail dissimulé. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne :

"Suite à notre entretien de ce jour. Nous vous confirmons par la présente que nous mettons fin ce jour à votre période d'essai. Nous regrettons de devoir prendre une telle décision à votre encontre, mais les résultats sont très insuffisants et vous ne souhaitez pas adhérer au nouveau plan de vente qui rencontre un vif succès."

Il résulte des énonciations faites ci-dessus que le contrat de travail avait débuté le 14 octobre 2002 de sorte que l'employeur ne pouvait, en date du 24 mars 2003, mettre un terme à une période d'essai qui, de plus, n'avait pas été convenue.

Les Premiers Juges ont justement relevé que les autres motifs de la rupture du contrat ne sont étayés par aucun élément, que l'insuffisance de résultats ne peut s'apprécier qu'au regard d'objectifs clairs, réalistes et prédéfinis et ne constitue pas à elle-seule un motif de licenciement, et que la non-adhésion du salarié à un nouveau plan de vente est dépourvue de sens alors que l'employeur s'apprêtait à déposer son bilan et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 9 mai 2003.

Ils ont à juste titre estimé que le licenciement de Monsieur A... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais ne lui ont alloué aucune indemnité à ce titre au motif que l'indemnité pour licenciement abusif ne se cumulait pas avec l'indemnité forfaitaire

déjà allouée pour travail dissimulé.

Cependant, au vu de ce qui précède, il convient d'allouer à Monsieur A..., outre l'indemnité qui lui a déjà été allouée en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, des dommages et intérêts pour licenciement abusif que la Cour est en mesure de fixer, compte tenu de son ancienneté, à la somme de 1 525 ç. Cette indemnité se cumulera avec celle accordée au titre de l'article L 324-11-1 du Code du Travail pour travail dissimulé.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur les rappels de salaires

Il résulte des énonciations faites ci-dessus que Monsieur A... a travaillé pour le compte de Monsieur X...
Y... du 14 octobre 2002 du 24 mars 2003.

L'annonce parue dans la presse en vue du recrutement d'un vendeur livreur proposait une rémunération de 1 524,49 ç.

Monsieur A... expose dans ses écrits qu'il n'a perçu en tout et pour tout que 3 000 ç.

Le salaire de Monsieur A... ayant été convenu, il n'y a pas lieu de calculer le montant de sa rémunération au vu des rapports d'activité hebdomadaires qui ont été fournis et il doit percevoir la contre-partie du travail qu'il a fourni pendant sa période d'activité au service de son employeur.

La rémunération totale que Monsieur A... aurait dû percevoir calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1 524,49 ç s'élève pour la période travaillée à la somme totale de 8 435,51 ç à laquelle s'ajoute la somme de 843,55 ç au titre des congés payés.

Monsieur A... ayant perçu sur ce montant une somme de 3 000 ç est fondé à réclamer paiement du solde de 6 275,05 ç étant précisé que par ordonnance de référé du 15 avril 2003 il s'est vu allouer sur ce montant une provision de 2 000 ç.

Le jugement déféré sera donc infirmé en tant qu'il a fixé à 3 874,09 ç et à 387,40 ç le salaire et les congés payés dus à Monsieur A... - Sur le remboursement des frais

L'annonce que Monsieur X...
Y... a fait paraître dans la presse en vue du recrutement d'un vendeur précisait que le salarié bénéficiait, en plus de son salaire, de commissions et de frais.

Monsieur A... soutient qu'il a effectué pour le compte de son employeur 4 729 kilomètres entre octobre et décembre 2002 et 7 549 kilomètres entre janvier et mars 2003.

Les pièces produites en annexe justifient des kilomètres parcourus au cours des mois de novembre et décembre 2002 qui s'élèvent à la somme de 2 800 kilomètres environ.

Les pièces produites ne justifient pas des distances qui ont été ultérieurement parcourues.

Il convient dès lors d'indemniser Monsieur A..., qui a incontestablement continué à travailler, sur la base d'un nombre de kilomètres moyen parcourus au cours des mois de novembre et décembre et en fonction du barème fiscal alors applicable, de sorte que le montant alloué à Monsieur A... par les Premiers Juges est satisfactoire.

Monsieur A... justifie avoir en outre exposé pour le compte de son employeur des frais téléphoniques à hauteur de 266,13 ç, des frais postaux à hauteur de 63,90 ç, des frais de gas-oil pour faire le plein de la camionnette de livraison pour un montant de 187 ç et des frais de fax pour un montant de 45 ç.s postaux à hauteur de 63,90 ç, des frais de gas-oil pour faire le plein de la camionnette de livraison pour un montant de 187 ç et des frais de fax pour un montant de 45 ç.

Sa créance au titre des frais exposés pour le compte de son employeur s'élève donc à la somme totale de 3 470 ç.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Monsieur A... s'est déjà vu allouer à ce titre une provision de 2 500 ç par ordonnance de référé du 15 avril 2003. - Sur la garantie du CGEA

Par application de l'article L 143-11-1 1o du Code du Travail, le CGEA de NANCY doit garantir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur X...
Y..., soit le 9 mai 2003 ; la rupture du contrat de travail étant antérieure à cette date, la créance relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et aux salaires, congés payés et remboursement de frais est garantie.

En revanche, l'indemnité de travail dissimulé prévue par les dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, qui constitue une sanction civile forfaitaire imputable au comportement délibéré de l'employeur qui s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement des formalités légales, sera exclue de la garantie du CGEA. - Sur les dépens

Maître Fabien VOINOT ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Luis X...
Y... supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

FIXE la créance de Monsieur Pierre A... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Luis X...
Y... à : la somme de 1 525 ç (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 6 279,05 ç (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET CINQ CENTS) à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 3 470 ç (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS) à titre de remboursement

de frais exposés pour le compte de l'employeur.

Et y ajoutant,

DÉCLARE le CGEA de NANCY tenu à garantie en l'absence de fonds disponibles sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré.

CONDAMNE Maître Fabien VOINOT ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Luis X...
Y... aux entiers dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du sept avril deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle B..., Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 04/01202
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-07;04.01202 ?
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