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20/03/2006 | FRANCE | N°03/02589

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 20 mars 2006, 03/02589


ARRET No981/ 06 DU 20 MARS 2006 R. G : 03/ 02589 Tribunal de Grande Instance de NANCY 03/ 01118 11 septembre 2003
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... né le 24 Avril 1954 à ENGHIEN LES BAINS (95) ...54300 MARAINVILLER représenté par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués à la Cour assisté de Me KROELL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7737/ 03 du 20/ 11/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMEE : Madame Edith Y... née le 19 Avril 1952 Ã

  LUNEVILLE (54) ... 13800 ISTRES représentée par la SCP BONET-LE...

ARRET No981/ 06 DU 20 MARS 2006 R. G : 03/ 02589 Tribunal de Grande Instance de NANCY 03/ 01118 11 septembre 2003
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... né le 24 Avril 1954 à ENGHIEN LES BAINS (95) ...54300 MARAINVILLER représenté par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués à la Cour assisté de Me KROELL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7737/ 03 du 20/ 11/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMEE : Madame Edith Y... née le 19 Avril 1952 à LUNEVILLE (54) ... 13800 ISTRES représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BANTZ, substitué par Me CRUCY, avocats au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7868/ 03 du 20/ 11/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur MEYER, Conseillers : Madame PURY, Madame STECKLER, Greffier présent aux débats :
Madame OLMEDO, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 06 Février 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Mars 2006 ; A l'audience du 20 Mars 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le
FAITS ET PROCEDURE :
Jean-Marc X... et Edith Y... se sont mariés le 21 juillet 1973 à LUNEVILLE (54), sans contrat préalable.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par jugement en date du 28 juillet 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANCY a prononcé le divorce des époux X...- Y...
La même décision a condamné Jean-Marc X... à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 4. 000 F (609, 80 euros).
Saisi par Jean-Marc X... d'une requête tendant à la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANCY a, par ordonnance rendue le 11 septembre 2003, débouté le requérant de sa demande, rejeté la demande de Edith Y... fondé sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Jean-Marc X... aux dépens.
Le 26 septembre 2003, Jean-Marc X... a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2005, Edith Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite un montant de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2005, Edith Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite un montant de 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2005.
MOTIFS DE L'ARRET :
Attendu que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère a été mise à la charge de Jean-Marc X... par le jugement de divorce en date du 28 juillet 2000, donc antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi du no 2000-596 du 30 juin 2000 fixé au 1er juillet 2002 ; que ces dispositions ont été abrogées par la Loi du 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Que selon l'article 33 de cette nouvelle loi, l'article 276-3 du Code Civil qui prévoit que la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, est applicable aux rentes viagères fixées par le juge avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu que Jean-Marc X... invoque au soutien de sa demande en suppression de la rente viagère mise à sa charge, un changement important dans ses ressources, résultant de la cessation de son activité de commerçant depuis février 2003 ;
Que le jugement de divorce fixant la prestation compensatoire sous forme de rente viagère a retenu que Jean-Marc X... disposait de revenus mensuels de l'ordre de 12. 900 F ;
Qu'il ressort des pièces produites que Jean-Marc X..., commerçant exploitant sous l'enseigne " le Hall du bricolage " a été radié du registre du commerce le 15 juillet 2003, le résultat fiscal de l'exercice clos au 30 juin 2003 faisant apparaître un déficit de 30. 594 euros ;
Que l'appelant est actuellement à temps partiel en qualité de manutentionnaire par la SARL BRICO VRAC pour un salaire net mensuel de l'ordre de 519 euros selon les bulletins de salaire versés aux débats ;
Qu'il perçoit en outre un revenu locatif de 290 euros par mois ;
Que la SARL BRICO-VRAC a repris l'activité du commerce auparavant exploité par Jean-Marc X..., l'intimée relève à juste titre que le gérant de la SARL BRICO-VRAC est Marie-Josée C..., compagne de Jean-Marc X..., et que ce dernier détient 251 parts sociales, Madame C... détenant les 249 autres parts ;
Que force est de constater que l'appelant s'abstient de produire les statuts de la SARL, alors qu'il affirme que Madame C... est gérante non salariée et que les seules ressources de sa compagne sont constituées par une pension mensuelle de 363 euros ;
Que l'appelant ne produit pas la déclaration des revenus de sa compagne et celle qu'il produit le concernant, est illisible ;
Que les charges du foyer PETIT-AUBRY sont constituées, outre les charges de la vie courante, d'un remboursement de prêt à hauteur de 553, 98 euros, montant qui paraît particulièrement élevé au regard des ressources prétendument perçues ;
Qu'enfin, Jean-Marc X..., ex-commerçant en nom, doit rembourser le passif résultant de son activité antérieure ;
Attendu que de son côté, la situation financière de l'intimée est la suivante : Revenus :- RMI : 268, 40 euros-APL : 226, 74 euros-revenu locatif : 290 euros
Total : 785, 14 euros Charges (auxquelles s'ajoutent celles de la vie courante) :- loyer : 239, 90 euros-crédit DIAC : 152, 45 euros ;
Que les attestations produites par Edith Y..., émanant de nombreux voisins confirment qu'elle vit seule ; que Jean-Marc X... qui soutient le contraire n'en rapporte pas la preuve au vu des seules photographies de véhicules versées aux débats et annotées par lui-même ;
Qu'enfin, il est constant que les parties sont propriétaires d'un immeuble relevant de l'indivision post-communautaire, lequel est évalué à 112. 100 euros ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de réduire la rente viagère due par Jean-Marc X... à l'ex-épouse, au montant mensuel de 400 euros ;
Attendu que pour des motifs tirés de l'équité, Edith Y... sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'enfin, au regard de l'issue de la procédure, chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel de Jean-Marc X... recevable ;
Au fond ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Réduit à quatre cents euros (400 euros) la rente viagère mensuelle mise à la charge de Jean-Marc X... au titre de la prestation compensatoire due à Edith Y... ;
Dit que cette prestation compensatoire sera indexée sur l'indice des prix de détail à la consommation sur la base 100 en 1990, valeur de référence au 1er avril 2006, et sera obligatoirement révisée chaque année à pareille date par Monsieur X..., en application du dernier indice connu, et pour la première fois le 1er avril 2007 ;
Déboute Edith Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt mars deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M. C. OLMEDO - Signé : B. MEYER.- Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03/02589
Date de la décision : 20/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE

L'article 33 de la loi du 26 mai 2004, qui modifie l'article 276-3 du code civil, régissant la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, a abrogé les dispositions de la loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1ier juillet 2002. En l'espèce, la prestation compensatoire sous forme de rente viagère a été mise à la charge de l'appelant par un jugement de divorce antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. Dés lors les dispositions de l'article 276-3 du code civil, à savoir la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, sont applicables au cas d'espèce.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-03-20;03.02589 ?
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