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14/02/2006 | FRANCE | N°05/01254

France | France, Cour d'appel de Nancy, 14 février 2006, 05/01254


ARRET No SS DU 14 FEVRIER 2006 R.G : 05/01254 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 162/4 20 octobre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société PNEUMATIQUES KLEBER prise en la personne de son représentant légal Croix de Metz - Route de Pont à Mousson 54200 TOUL Représentée par Me DELUCCA (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BARRAUD (Avocat au barreau de NANCY INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 Boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représentée par Madame X... (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Lors des débats, sans o...

ARRET No SS DU 14 FEVRIER 2006 R.G : 05/01254 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 162/4 20 octobre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société PNEUMATIQUES KLEBER prise en la personne de son représentant légal Croix de Metz - Route de Pont à Mousson 54200 TOUL Représentée par Me DELUCCA (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me BARRAUD (Avocat au barreau de NANCY INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 Boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représentée par Madame X... (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur Y...
Z... en magistrats rapporteurs Greffier : Madame A... (lors des débats ) DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2006 tenue par Monsieur GREFF,Président, et Monsieur Y... , Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président , Monsieur Y... et Madame MAILLARD , Conseillers , dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Février 2006; A l'audience du 14 Février 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Monsieur Pascal B..., employé de la société PNEUMATIQUES KLEBER en tant qu'ouvrier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2001 dans l'atelier de l'entreprise.

L'employeur a émis des réserves.

Après enquête administrative, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société PNEUMATIQUES KLEBER a contesté cette décision de prise en charge en invoquant le non-respect de la procédure prévue au Livre IV du Code de la sécurité sociale.

La commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, saisie de cette contestation, a confirmé en sa séance du 25 mars 2004 que l'accident de travail dont a été victime Monsieur B... est bien opposable à la société PNEUMATIQUES KLEBER.

Cette société a, par lettre du 7 mai 2004, formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY à l'encontre de cette décision, exposant que la procédure suivie n'a pas été contradictoire et que par ailleurs, la matérialité de l'accident n'est pas établie.

La société a demandé que la décision de prise en charge de cet accident ne lui soit pas déclarée opposable.

Par jugement du 20 octobre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY a : - confirmé la décision prise le 25 mars 2004 par la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY,- dit que la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu à Monsieur B... le 10 octobre 2001 est opposable à la société PNEUMATIQUES KLEBER.

La S.A. PNEUMATIQUES KLEBER a, le 15 mars 2005, régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février 2005.

La S.A. PNEUMATIQUES KLEBER prend devant la Cour des conclusions tendant à voir : - réformer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY en ce qu'il a fait droit à l'argumentation du défendeur,- et statuant à nouveau : - de dire et arrêter que dans les rapports entre la société PNEUMATIQUES KLEBER et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, la procédure d'instruction suivie ne saurait respecter le principe du contradictoire, - de dire

et arrêter que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident est inopposable à la société PNEUMATIQUES KLEBER, - de débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société PNEUMATIQUES KLEBER.

Vu les conclusions de S.A. PNEUMATIQUES KLEBER déposées devant la Cour auxquelles le mandataire de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY conclut au rejet de la demande de la société PNEUMATIQUES KLEBER et à la confirmation du jugement entrepris.

Vu les conclusions datées du 30 décembre 2005 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY auxquelles le représentant de celle-ci a déclaré se référer lors de l'audience des débats.

SUR CE :

Attendu qu'une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 12 octobre 2001 dans laquelle il est indiqué que le 10 octobre 2001 à 22 heures 45, en voulant retenir une BDC qui lui a échappé des mains, Monsieur B... s'est fait mal aux dos ;

Attendu que l'employeur a émis des réserves ;

Attendu qu'une enquête administrative a été diligentée et selon les renseignements recueillis par l'enquêteur assermenté auprès de Monsieur C..., chargé de sécurité, et de Monsieur D..., chef d'équipe, Monsieur B... a signalé le fait accidentel aussitôt sa survenance à Monsieur E..., polyvalent ;

Que dès le 11 octobre 2001, il a reçu des soins à l'infirmerie et il a prévenu son chef d'équipe Monsieur F... ;

Que le médecin a été consulté le 11 octobre 2001 et un lumbago aigu a été diagnostiqué ;

Que le médecin conseil dont l'avis a été sollicité a indiqué que la

lésion décrite était en relation avec le fait accidentel ;

Attendu qu'il est constant que la brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion, comme cela est démontré par les éléments exposés ci-dessus dans le cas de Monsieur B..., constitue un accident imputable au travail, sauf preuve contraire ;

Or attendu que l'employeur, la société PNEUMATIQUES KLEBER, n'apporte aucun élément de nature à établir la preuve contraire ;

Attendu qu'il apparaît que la CAISSE a informé la société PNEUMATIQUES KLEBER par courrier du 9 novembre 2001 de la réception de la déclaration d'accident du travail de Monsieur B... et du recours au délai complémentaire prévu à l'article R 411-14 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il ressort aussi des pièces versées aux débats que la CAISSE a fait diligenter une enquête administrative au cours de laquelle Monsieur C..., employé chargé de la sécurité, et Monsieur D..., chef d'équipe, ont été questionnés ;

Qu'ainsi cette enquête a été tout à fait contradictoire puisque deux employés de l'entreprise y ayant des responsabilités ont eu la possibilité de faire connaître leurs observations ;

Que de surcroît, préalablement à sa prise de décision, la CAISSE a informé par lettre l'employeur qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, soit à compter du 30 novembre 2001 ;

Qu'à cet égard la production par la CAISSE de la photocopie de cette lettre établit suffisamment l'existence de celle-ci et de son envoi à la date y figurant, la société PNEUMATIQUES KLEBER se gardant bien de préciser si elle avait reçu cette lettre et dans l'affirmative, à quelle date ;

Attendu que l'employeur n'ayant pas usé de cette faculté et en

l'absence d'observations de la société KLEBER, un accord de prise en charge a été notifié à Monsieur B... le 13 décembre 2001 ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société PNEUMATIQUES KLEBER, la CAISSE a parfaitement respecté à chaque stade de la procédure d'instruction l'information de l'employeur, et par là-même, le principe de la contradiction instituée par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que l'accident du travail survenu le 10 octobre 2001 à Monsieur B... est matériellement établi et que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la CAISSE est opposable à la société PNEUMATIQUES KLEBER ;

Que le jugement mérite en conséquence d'être confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la S.A. PNEUMATIQUES KLEBER au maximum du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du quatorze février deux mil six par Monsieur GREFF, Président,

Assisté de Madame A..., Greffier,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Le Greffier,

Le Président,

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 05/01254
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.01254 ?
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