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10/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948356

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 10 février 2006, JURITEXT000006948356


ARRET No497/06 DU 10 FEVRIER 2006 R.G : 02/03479 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/2512 08 novembre 2002

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTES : 1) Madame Valérie X... épouse Y... née le 23 Décembre 1966 à RAON L'ETAPE (88) demeurant 6 rue Victor Huen 68000 COLMAR 2) Madame Chrystelle X... née le 05 Juin 1969 à NANCY (54) demeurant 4 rue de l'Imagerie 54140 JARVILLE 3) Madame Catherine X... épouse Z... née le 05 Juin 1969 à NANCY (54) demeurant 36 rue Romain Roussel 25000 BESANCON 4) Madame Valérie A..., née le 17 Ma

rs 1978 à NANCY (54) demeurant 31 rue du Champ de Mars 54300 CHANTE...

ARRET No497/06 DU 10 FEVRIER 2006 R.G : 02/03479 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/2512 08 novembre 2002

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTES : 1) Madame Valérie X... épouse Y... née le 23 Décembre 1966 à RAON L'ETAPE (88) demeurant 6 rue Victor Huen 68000 COLMAR 2) Madame Chrystelle X... née le 05 Juin 1969 à NANCY (54) demeurant 4 rue de l'Imagerie 54140 JARVILLE 3) Madame Catherine X... épouse Z... née le 05 Juin 1969 à NANCY (54) demeurant 36 rue Romain Roussel 25000 BESANCON 4) Madame Valérie A..., née le 17 Mars 1978 à NANCY (54) demeurant 31 rue du Champ de Mars 54300 CHANTEHEUX, agissant en qualité d'administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure Laura X..., née le 30 avril 2001 toutes quatre représentées par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistées de Me JOFFROY, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Simone B... née le 05 Mai 1948 à BADONVILLER (54) demeurant 19 rue Florent Schmitt - Bât. "Dragon" - Appt.1139 54300 LUNEVILLE représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, substitué par Me PARAUX, avocats au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40% numéro 1095/03 du 26/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame STECKLER, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame C... ; Lors du délibéré : Président de Chambre : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Madame D..., Madame STECKLER, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 13 Janvier 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Février 2006 ; A l'audience du 10 Février

2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement définitif rendu le 31 décembre 1996 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a été prononcé le divorce d' André X... et de Simone B...

Cette décision a condamné André X... à payer à l'autre partie une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 1.400 F.

André X... est décédé le 7 juillet 2001.

Le 23 mai 2002, Valérie X... épouse Y..., Chrystelle X..., Catherine X... épouse Z... et Valérie A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Laùtitia X..., en leur qualité d'héritières d'André X..., ont assigné Simone B... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy afin que soit supprimé la prestation compensatoire. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la conversion de la rente viagère en capital.

Par jugement rendu le 8 novembre 2002 le juge précité a : - rejeté la demande principale, - ordonné la capitalisation de la rente à hauteur de 45.700 ç et condamné les demanderesses principales à payer ce montant, en premier lieu par prélèvement sur la succession, - condamné in solidum les consorts X... aux dépens ainsi qu' à payer à Simone B..., d'une part, le montant de 760 ç à titre de dommages et intérêts, d'autre part, la somme de 760 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 19 décembre 2002, Valérie X... épouse Y..., Chrystelle X..., Catherine X... épouse Z... et Valérie A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur Laùtitia X...,

ont interjeté appel de cette décision.

En l'état de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 23 février 2005, ils demandent à la cour : - de supprimer, à compter de l'assignation, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, - de condamner l'intimée à reverser à la succession toute échéance de la rente mensuelle qu'elle aurait pu indûment percevoir, - à titre subsidiaire, de débouter l'intimée de sa demande de substitution d'un capital à la rente et en tout état de cause de déduire de ce capital le montant de la pension de réversion capitalisée, - de débouter l'autre partie de sa demande en dommages et intérêts ainsi que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de donner acte à Valérie A..., ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Laùtitia, qu'ayant renoncé à la succession, elle n'est plus concernée par la procédure en appel et d'ordonner à son profit, la suppression des sommes attribuées en première instance sur les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée aux entiers dépens des deux instances et à leur verser la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir : - à titre principal, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil issu de la loi du 30 juin 2000 permet la suppression de prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que le décès du débiteur a permis à l'autre partie de bénéficier d'une pension de réversion mensuelle d'un montant de 420,60 ç laquelle doit être déduite de plein droit de ladite rente et ce, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 280-2 du code civil, étant précisé que les opérations de succession sont toujours en cours, que cette pension de réversion

étant supérieure à la rente de la prestation compensatoire la suppression de cette dernière s'impose, - a titre subsidiaire, que la conversion en capital de la rente ne peut être ordonnée dès lors que la succession est déficitaire et en tout état de cause, il conviendrait de déduire le montant capitalisé de la pension de réversion, - que leur action étant justifiée, elles ne pouvaient être condamnées à des dommages et intérêts pour procédure abusive ni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Simone B... sollicitant la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, la condamnation des appelantes aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile explique : - qu'il n'est pas démontré que la succession du débiteur de la rente viagère ne permet pas d'honorer cette dette et la liquidation du régime matrimonial étant prévisible lors de la fixation de la prestation compensatoire sa survenue ne constitue pas le changement important prévu par la loi, - que les dispositions de l'article 276-2 du code civil invoquées par les appelantes ne concernent que les rentes accordées après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le jugement accordant la prestation compensatoire a été rendu en 1996, que dès lors , la pension de réversion qu'elle perçoit ne doit pas être obligatoirement déduite de la rente compensatoire puisqu'il s'agit d'une simple faculté pour le juge, que si elle perçoit depuis mai 2003 la somme mensuelle de 393 ç à titre de pension de réversion, il convient cependant de tenir compte de sa situation lors de sa retraite, - qu'en raison de caractère conflictuel existant entre elle et ses filles, de la possibilité pour la succession d'y faire face, la capitalisation de la rente est justifiée, - que la renonciation de Valérie A... à la succession ne la dispense pas du paiement mise à

sa charge en première instance au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que cette partie figure dans l'acte introductif d'instance et l'acte d'appel, que ladite renonciation invoquée est intervenue le 14 avril 2003, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d'appel ;

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l'article de l'article 280-2 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004, les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ;

Que l'article 33 X des dispositions transitoires de la loi précitée mentionne que les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date ;

Attendu que les textes précités sont dès lors applicables à l'espèce puisque la succession d'André X... n'a pas encore donné lieu à un partage définitif entre ses héritiers ;

Attendu que Simone B... reconnaît dans ses écritures d'appel percevoir depuis mai 2003 une pension de réversion du chef d'André X... décédé ;

Que cet aveu est corroboré par un courrier daté du 10 mai 2004 de la Mutualité Sociale Agricole de la Moselle duquel il résulte qu'elle perçoit mensuellement de cet organisme, depuis le 1er juillet 2003, une pension de retraite de réversion d'un montant 301,54 ç ;

Qu'en outre, elle bénéficie également, comme d'ailleurs elle le justifie par une notification en date du 9 juillet 2003, d'une autre

retraite de réversion mensuelle d'un montant de 119,06 ç versée par la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ;

Qu'ainsi, il est démontré que Simone B... reçoit chaque mois des pensions de réversion pour un total de 420,60 ç, et ce, alors même qu'elle admet seulement percevoir mensuellement, à ce titre, une somme de 393 ç ;

Attendu que la rente compensatoire litigieuse ayant été fixée par le jugement de divorce à la somme mensuelle indexée de 213,43 ç, il s'avère de ce qui précède que la créancière perçoit désormais des pensions de réversions d'un montant supérieur à celui précité ;

Que par conséquent, en infirmant le jugement déféré, il y a lieu d'ordonner la suppression de la prestation compensatoire litigieuse à compter du 1er juillet 2003 et de condamner Simone B... à reverser à la succession toute somme qu'elle aurait pu percevoir, à compter de cette date, au titre de la prestation compensatoire ;

Attendu que l'action des appelantes étant justifiée, le jugement attaqué sera également réformé en tant qu'elles ont été condamnées à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'un montant de 760 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'ainsi Simone B... sera déboutée de ces demandes ;

Attendu que dès lors, la prétention de Valérie A..., ès-qualités, tendant, en raison de son renoncement à la succession, à être déchargée de ces condamnations devient sans objet ;

Attendu que les dépens des deux instances seront entièrement à la charge de Simone B... ;

Que l'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande des appelantes prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en chambre du conseil ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la suppression, à compter du 1er juillet 2003, de la prestation compensatoire versée à Simone B... sous forme de rente viagère dont la succession d'André X... était redevable ;

Condamne Simone B... à reverser à ladite succession toute somme qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juillet 2003 au titre de ladite prestation compensatoire ;

Déboute Simone B... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare sans objet la prétention de Valérie A..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Laùtitia X..., prise à hauteur d'appel concernant sa condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Simone B... aux entiers dépens des deux instances, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les appelantes de leur demande prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix février deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame C..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. C...- Signé : B. MEYER.- Minute en sept

pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948356
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Aux termes de l'article 280-2 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004, les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé, sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du dévès, prenait la forme d'un rente. L'article 33X des dispositions transitoires de la loi précitée mentionne que les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que la succession du débiteur ait donné lieu à partage définitif à cette date. En l'espèce, la succession du débiteur n'a pas encore donné lieu à partage définitif entre ses héritiers, dés lors, les pensions de réversions doivent être déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire allouée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-02-10;juritext000006948356 ?
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