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10/02/2006 | FRANCE | N°04/00108

France | France, Cour d'appel de Nancy, 10 février 2006, 04/00108


ARRÊT No PH DU 10 FÉVRIER 2006 R.G : 04/00108 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 02/00145 18 novembre 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Association VITALHOME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Club de la Haute Moselle 6, rue de l'Agne 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Représentée par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : Madame Kathy-Line X... 27, rue Jules Ferry 70300 ST SAUVEUR Comparante en personne Assistée de Monsieur Serge Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des...

ARRÊT No PH DU 10 FÉVRIER 2006 R.G : 04/00108 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT F 02/00145 18 novembre 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Association VITALHOME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Club de la Haute Moselle 6, rue de l'Agne 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Représentée par Maître Eric SEGAUD (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : Madame Kathy-Line X... 27, rue Jules Ferry 70300 ST SAUVEUR Comparante en personne Assistée de Monsieur Serge Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties Président :

Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre Conseiller :

Madame Z...

Siégeant en Conseillers rapporteurs Greffier :

Mademoiselle A... (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 1er décembre 2005 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame Z..., Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée, pour en délibérer conformément à la Loi, de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame Z... et Madame SAMMARI, Conseillers, pour l'arrêt être rendu le 27 janvier 2006 ; à l'audience du 27 janvier 2006, le délibéré a été prorogé au 10 février 2006 ; Lors du prononcé, A l'audience du 10 février 2006, la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur B... et Madame MAILLARD, Conseillers, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE :

Madame X... a été engagée à compter du 1er juillet 1988 par

l'association Vitalhome en qualité de garde de nuit ; son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 306,27 ç à raison de 157,67 heures mensuelles.

Par avenant du 7 novembre 1997, Madame X... a accepté une baisse de sa rémunération ; revenant ultérieurement sur son accord, la salariée a saisi le 26 mars 1998 le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT d'une demande de rétablissement de son salaire antérieur à laquelle il a été fait droit par jugement du 6 juillet 1998.

A l'issue d'une formation d'auxiliaire de puériculture suivie du 15 février 2001 au 8 février 2002, Madame X... a fait l'objet de deux visites médicales de reprise les 11 février et 26 février 2002 concluant à l'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail antérieur et à son aptitude à un poste ne nécessitant pas la colonne vertébrale, ni le port, le déplacement ou le lever de personnes.

Madame X... a été licenciée par lettre du 18 mars 2002 pour inaptitude à tout emploi dans l'association.

L'association occupait habituellement au moins onze salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile.

Contestant son licenciement et considérant avoir effectué des heures supplémentaires au titre de ses nuits d'exercice, Madame X... a saisi le 24 avril 2002 le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT de demandes aux fins de paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour discrimination salariale et préjudice du fait de la baisse de son coefficient et de la suppression de la prime d'ancienneté.

Par jugement du 18 novembre 2003, le Conseil de Prud'hommes a retenu que le licenciement de Madame X... reposait

sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Vitalhome à lui payer :

- 44 178 ç à titre d'heures supplémentaires et indemnité pour non information à repos compensateurs,

- 2 641 ç à titre d'indemnité de congés payés,

- 7 837,62 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 657,56 ç à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 615, 54 ç à titre d'indemnité de préavis,

- 1 300 ç à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... du surplus de ses demandes.

L'association Vitalhome a régulièrement interjeté appel le 9 décembre 2003.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 1er décembre 2005, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION

Postérieurement à l'audience, le représentant de Madame X... se plaint par courrier du 5 décembre 2005 d'avoir reçu tardivement les conclusions de la partie adverse ainsi que de nouvelles pièces, dont il ne décrit pas le contenu, et invoque le non-respect du principe du débat contradictoire.

Il ressort cependant des débats de l'audience que le représentant de Madame X... a été en mesure de répliquer point par point sur les éléments en litige ; en tout état de cause, l'échange de notes des parties en délibéré en date des 6, 22 et 28 décembre 2005 et des 1er et 6 février 2006 suffit à assurer le respect de la contradiction tiré de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 212-4 alinéa 4 du Code du Travail tiré de la loi du 19 janvier 2000 : une durée équivalente à la durée légale

peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris en conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Est produit au dossier le décret no 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris en Conseil d'Etat pour application de l'article L. 212-4 susvisé et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, tels que visés aux 1o, 2o, 4o, 5o et 8o de l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Il apparaît cependant que les établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif assurant l'hébergement des personnes âgées tels que répertoriés à l'alinéa 6o de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ne sont pas visés par le décret du 31 décembre 2001 sus-énoncé de sorte que le système des heures d'équivalence ne peut à défaut de convention ou d'accord de branche être appliqué à la situation professionnelle de Madame X...

Au surplus, l'emploi de garde de nuit de cette dernière ne peut être assimilé aux emplois énumérés à l'article 1er alinéa b du décret relatifs aux personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants ou

personnels de même niveau de qualification.

Il en résulte que les heures de nuit accomplies par Madame X... en chambre de veille sur son lieu de travail doivent être considérées comme du travail effectif et ouvrir droit à la comptabilisation et la rémunération d'heures supplémentaires.

Le montant des heures supplémentaires ayant été justement fixé par les premiers juges à hauteur du montant, non contesté, de 44 178 ç représentant le rappel des heures supplémentaires dues à compter du 1er juillet 1998, après application du principe de l'unicité de l'instance fixant l'irrecevabilité des demandes à la date de la clôture des débats, soit le 29 juin 1998, dans le cadre de la précédente instance ayant opposé Madame X... à son employeur, le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, les congés payés afférents dus sur les heures supplémentaires seront ramenés à la somme de 628,81 ç, compte tenu du fait que pour les années 1999 et 2000, les heures supplémentaires ont

été accordées sur l'année entière incluant nécessairement la période de congés payés.

Le jugement devra être réformé sur ce point. - Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il ne ressort pas des éléments du dossier qu'en rémunérant Madame X... sur la base d'un contrat de travail à temps plein en n'assimilant pas les heures de présence à des heures de travail effectif, l'association Vitalhome ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie de Madame X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Madame X... devra en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement devra être infirmé en ce sens. - Sur le licenciement

La lettre de licenciement mentionne :

Par certificats médicaux en date des 11 et 26 février 2002, le médecin du travail du Centre de Médecine du Travail de REMIREMONT vous a déclarée inapte définitive à votre poste de travail antérieur,

à savoir Auxiliaire de Vie.

J'ai donc, au regard du premier certificat médical en date du 11 février 2002, recueilli les observations écrites du médecin du travail, après avoir fait une proposition de reclassement à un poste d'Agent de Nettoyage.

Le médecin du travail m'a fait savoir que ce poste ne pouvait convenir à votre état de santé.

Compte tenu des observations écrites recueillies auprès du médecin du travail et de l'impossibilité de vous proposer un autre poste, je vous ai informée de mon impossibilité de vous reclasser, conformément à l'article L 241-10-1 du Code du Travail, par courrier en date du 6 mars 2002.

Dans ces conditions, je suis au regret de vous informer que je suis contraint de vous licencier pour inaptitude totale et définitive à tout emploi dans notre Association.

Les deux avis de visite de reprise font mention de l'inaptitude de Madame X... au poste de travail antérieur d'auxiliaire de vie et souligne son inaptitude à un poste de travail

propreté nécessitant un port de charge ; le médecin du travail déclare Madame X... apte à tout poste de travail ne nécessitant pas la colonne vertébrale, ni le port de charge, avec ou sans déplacement.

L'article L. 241-10-1 du Code du Travail fait obligation à l'employeur de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions qui sont faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi ; en cas de refus, l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à ces propositions.

Il ressort du rapport des conseillers rapporteurs rendus au siège de l'association le 5 mai 2003 que cet organisme comptait lors du licenciement de Madame X... 11 maîtresses de maison de jour, 3 maîtresses de maison de nuit, poste occupé par l'intéressée, un poste d'auxiliaire de vie et 4 femmes de ménage, l'association ayant employé de 1990 à 1997 une salariée chargée de l'animation. Il apparaît que cette tâche est assurée depuis lors par les maîtresses de maison de jour à raison de 40 heures mensuelles.

C'est en conséquence à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'association Vitalhome établissait ne pas disposer de poste de remplacement à proposer à Madame X... au regard des propositions de reclassement émises par le médecin du travail.

Le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé. - Sur l'indemnité de préavis

Du fait de l'inaptitude de Madame X... à occuper son ancien poste et par conséquent à effectuer sa période de préavis, il ne saurait lui être alloué d'indemnité à ce titre.

Le jugement devra être infirmé sur ce point. - Sur l'indemnité de licenciement

Le montant non contesté en ayant été justement fixé, le jugement sera confirmé. - Sur la discrimination salariale

Madame X... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 300 ç à titre de dommages et

intérêts pour discrimination salariale aux motifs que, contrairement aux autres salariés de l'association, elle n'a bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis 1998, période correspondant à son action en contestation de la signature de son avenant.

L'association Vitalhome conteste ce chef de demande qui se heurte de plus au principe de l'unicité de l'instance.

Le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 516-1 du Code du Travail s'oppose, lorsqu'une instance a pris fin, à ce que les parties puissent saisir à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande dont le fondement est antérieur à la clôture des débats auxquels l'instance initiale a donné lieu.

Or, il apparaît en l'espèce que la discrimination salariale alléguée par Madame X... trouve son origine dans le litige l'ayant opposée à

son employeur à partir de 1998, lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes par suite de la contestation de la signature de son avenant au contrat de travail, de sorte que n'existait pas à cette époque de litige sur l'absence d'évolution de son salaire ; sa demande est donc recevable.

C'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette réclamation en relevant que, contrairement aux autres salariés de l'institution, Madame X... n'avait fait l'objet d'aucune augmentation de son salaire depuis 1998, peu important que le salaire de l'intéressée ait été supérieur au minimum légal et à celui des autres salariés. La stagnation du salaire de Madame X... durant quatre années caractérise suffisamment la discrimination dont elle a fait l'objet.nées caractérise suffisamment la discrimination dont elle a fait l'objet.

Son préjudice ayant été exactement fixé, le jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour baisse de coefficient et suppression de prime d'ancienneté

Madame X... réclame 3 000 ç à titre de dommages et intérêts pour suppression sur ses bulletins de paie de la mention de son coefficient de nature à lui porter préjudice dans la recherche d'un nouvel emploi et pour suppression de sa prime

M'ancienneté.

Lors du transport sur les lieux des conseillers rapporteurs, Monsieur C..., directeur de l'association Vitalhome, a indiqué avoir fait supprimer à son arrivée en 1997 la mention du coefficient des bulletins de paie ainsi que le versement des primes d'ancienneté.

C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande de dommages et intérêts de Madame X... irrecevable du fait du principe de l'unicité d'instance ; il apparaît en effet que, lors de la clôture des débats tenus le 29 juin 1998 dans le cadre de l'instance initiale, la suppression de la prime d'ancienneté et de la mention de

coefficient sur les bulletins de paie avait déjà eu lieu de sorte que le fondement de la réclamation de Madame X... était antérieur à cette date.

Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera alloué 300 ç à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association Vitalhome à payer à Madame X... la somme de 628,81 ç (SIX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTS) à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires dues au titre de l'année 1998 et de l'année 2001 ;

DÉBOUTE Madame X... de ses demandes de congés payés afférents aux heures supplémentaires dues au titre des années 1999 et 2000, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de préavis ;

Ajoutant,

CONDAMNE l'association Vitalhome à payer à Madame X... la somme de 300 ç (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

CONDAMNE l'association Vitalhome aux dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix février deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle A..., Greffier Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 04/00108
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-10;04.00108 ?
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