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10/02/2006 | FRANCE | N°03/01627

France | France, Cour d'appel de Nancy, 10 février 2006, 03/01627


ARRÊT No PH DU 10 FÉVRIER 2006 R.G : 03/01627 Conseil de Prud'hommes de NANCY F 02/00516 07 mai 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : SCM SAINT EUCHAIRE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X... 9, rue des Hauts Alpes 54460 LIVERDUN Comparante en la personne de Monsieur X...
Y... de Maître Sylvain CALLET (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : Madame Blandine Z... 31, rue de Dijon 54460 LIVERDUN Comparante en personne Assistée de Maître Nathalie WEBER substituant Maître Jean-Louis BEAUFORT (Avocats au Barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors

des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Mad...

ARRÊT No PH DU 10 FÉVRIER 2006 R.G : 03/01627 Conseil de Prud'hommes de NANCY F 02/00516 07 mai 2003 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : SCM SAINT EUCHAIRE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur X... 9, rue des Hauts Alpes 54460 LIVERDUN Comparante en la personne de Monsieur X...
Y... de Maître Sylvain CALLET (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : Madame Blandine Z... 31, rue de Dijon 54460 LIVERDUN Comparante en personne Assistée de Maître Nathalie WEBER substituant Maître Jean-Louis BEAUFORT (Avocats au Barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre :

Madame SCHMEITZKY A... :

Monsieur B...

Madame MAILLARD C... présent aux débats :

Mademoiselle D...
E... :

En audience publique du 05 janvier 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 février 2006 ;

A l'audience du 10 février 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Blandine Z..., née en 1954, a été engagée le 28 mai 1984 en qualité de secrétaire par la société civile de moyens -SCM- SAINT EUCHAIRE pour une maison médicale sise à LIVERDUN (54).

Au dernier état de ses fonctions elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 461 ç.

Elle a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2001 à la

suite de la dissolution de la SCM SAINT EUCHAIRE.

Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le 13 mai 2002 le Conseil de Prud'hommes de NANCY pour obtenir le paiement des sommes suivantes : - 43 829 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 524 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCM SAINT EUCHAIRE représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Jacques X..., s'est opposée à ces demandes.

Par jugement rendu le 7 mai 2003, le Conseil a décidé que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SCM SAINT EUCHAIRE à lui payer 15 244 ç à titre de dommages et intérêts et 750 ç pour ses frais irrépétibles de procédure.

La SCM SAINT EUCHAIRE a régulièrement relevé appel le 28 mai 2003 de la décision notifiée le 12 mai 2003. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES :

La société appelante conclut le 13 décembre 2005 à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de Madame Z... en soutenant que le licenciement économique résultait de la dissolution de la SCM et de la disparition de sa personnalité morale et que le juge prud'homal n'avait pas à se prononcer sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur ou sur son choix de gestion.

Elle fait valoir que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et que la mention des difficultés économiques n'était pas requise en cas de dissolution de la société.

Elle ajoute qu'aucun reclassement professionnel n'était envisageable au moment de la dissolution de la société et qu'elle avait prévu une priorité de réembauchage en cas de création d'une nouvelle structure.

Enfin, elle sollicite le paiement d'une somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, Madame Z... conclut le 20 décembre 2005 à la confirmation du jugement attaqué, et relevant appel incident sur le quantum, elle demande le paiement de la somme de 43 829 ç à titre de dommages et intérêts en faisant valoir sa perte de revenu depuis le licenciement (chômage puis emploi à temps partiel) et de la somme de 1 500 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel.

Elle soutient que son licenciement n'était pas justifié par des difficultés économiques et que la dissolution de la SCM ne pouvait valoir une cessation d'activité.

Elle ajoute que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée et que la dissolution de la société n'impliquait pas nécessairement la suppression de son poste de travail.

Enfin, elle souligne qu'aucune recherche de reclassement professionnel n'était entreprise alors qu'une reprise de la salariée par certains membres de la SCM dissoute était possible.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 5 janvier 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement du 10 décembre 2001 était motivée de la manière suivante : "A la suite de notre entretien du mardi 04 décembre 2001, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour motif économique : En effet la Société civile de moyens qui vous employait depuis le 28 mai 1984 est dissoute à compter du 31 décembre 2001. ..... Si une nouvelle SCM de professions médicales est recréée, nous vous proposerons en priorité l'emploi que vous occupiez dans la SCM Saint Euchaire, avec reprise de votre ancienneté, mais dans des conditions de temps de travail différentes " ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure que trois membres sur dix de la SCM SAINT EUCHAIRE décidaient de quitter cette structure pour des convenances personnelles ;

Qu'il ne s'évinçait des pièces comptables produites aux débats que cette société civile de moyens présentait de difficultés économiques réelles et sérieuses au jour du licenciement de Madame Z... ;

Que la dissolution de la SCM résultait en réalité de mésententes entre les associés et de contraintes statutaires ;

Que de simples difficultés de fonctionnement ne constituaient pas un motif économique de licenciement de l'unique secrétaire de la maison médicale ;

Que la dissolution de la société, même si elle était décidée à l'unanimité des associés, n'impliquait pas nécessairement la suppression du poste de travail de Madame Z... ;

Attendu que la SCM SAINT EUCHAIRE ne rapportait pas la preuve d'une cessation d'activité de ses membres ;

Que sa dissolution s'analysait seulement en une disparition d'un simple moyen de gestion de la maison médicale qui subsistait ;

Attendu que de surcroît, la lettre de licenciement ne faisait aucunement référence à une suppression ou à une modification du poste de travail de Madame Z... et ne précisait pas en conséquence l'incidence de la décision de l'employeur sur son contrat de travail ;

Attendu enfin que la SCM se bornait à prévoir dans la lettre de

licenciement une priorité de réembauchage en cas de création d'une nouvelle structure sociétale, mais ne justifiait aucunement de ses recherches effectives de reclassement professionnel de la salariée, notamment auprès de certains de ses membres qui pouvaient être intéressés par un emploi de secrétaire-réceptionniste à temps partiel ou partagé ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de service dans la SCM SAINT-EUCHAIRE, à l'âge de la salariée au jour de son licenciement et à la perte de revenu à la suite d'une période de chômage de un an et d'un emploi de réceptionniste à temps partiel moins rémunérateur, la Cour fixe la réparation du préjudice subi par Madame Z... à la somme de 23 400 ç à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-4-5 du Code du Travail ; - Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Z... une somme de 750 ç pour ses frais irrépétibles de procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et a condamné la SCM SAINT EUCHAIRE à lui payer une somme de 750 ç (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) pour ses frais irrépétibles de procédure d'instance,

L'INFIRMANT pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la SCM SAINT EUCHAIRE à payer à Madame Z... une somme de 23 400 ç (VINGT TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 750 ç (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) pour ses frais

irrépétibles de procédure d'appel,

CONDAMNE la SCM SAINT EUCHAIRE aux entiers frais et dépens.

Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du dix février deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle D..., C... Placé présent lors du prononcé.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le C... LE C...

LE PRÉSIDENT Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 03/01627
Date de la décision : 10/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-10;03.01627 ?
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