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30/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947581

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 30 janvier 2006, JURITEXT000006947581


ARRET No324/06 DU 30 JANVIER 2006 R.G : 03/00881 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/02474 18 février 2003 POURVOI No P 0614963 du 16.05.06

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur X... Y... né le 21 Juillet 1947 à PNOM PHEN (CAMBODGE) 127 rue Jean de la Fontaine 40600 BISCARROSSE représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assisté de Me CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame Antoinette Z... née le 10 Juillet 1941 à SERRES (54) 12 rue Saint Léopold 54300 LUNEVILLE représentée par la SCP MI

LLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat...

ARRET No324/06 DU 30 JANVIER 2006 R.G : 03/00881 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/02474 18 février 2003 POURVOI No P 0614963 du 16.05.06

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur X... Y... né le 21 Juillet 1947 à PNOM PHEN (CAMBODGE) 127 rue Jean de la Fontaine 40600 BISCARROSSE représenté par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assisté de Me CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame Antoinette Z... née le 10 Juillet 1941 à SERRES (54) 12 rue Saint Léopold 54300 LUNEVILLE représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO ; Lors du délibéré : Président : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Monsieur A..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2006 ; A l'audience du 23 Janvier 2006, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 30 Janvier 2006 ; A l'audience du 30 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 19 janvier 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a prononcé le divorce des époux Y... / Z... et a ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Maître MATHIEU, notaire associé à LUNEVILLE commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, a dressé le 4 juin lorsque celui-ci aura versé aux débats les pièces justifiant de l'existence des comptes dont il allègue , - en tout état de cause, condamner l'appelant aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2005.

MOTIFS DE L'ARRET :

Attendu que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement ayant fixé au 20 juin 1994 la date des effets du divorce entre les époux ; qu'il y a donc lieu à confirmation sur ce point ; 1o) Sur la consistance de l'actif de communauté : Sur le partage en nature des biens meubles communs :

Attendu que les parties s'accordent sur la confirmation du jugement en ce qu'il a attribué, sans soulte : * à

X... Y... : la caravane, un living, les outils automobile * à Antoinette Z... : le reste des meubles meublants, les autres outils ; Qu'à hauteur de Cour, X... Y... renonce au versement d'une soulte de 304,80 ç au titre de ce partage ;Qu'à hauteur de Cour, X... Y... renonce au versement d'une soulte de 304,80 ç au titre de ce partage ;

Qu'en revanche, le véhicule de collection BMW dont en définitive, Antoinette Z... ne conteste pas que ce bien constitue un propre du mari ainsi que le soutient ce dernier, ne doit pas être pris en considération au titre de l'actif mobilier commun ; Sur les contrats d'assurance GAN :

Attendu que le Tribunal a, à juste titre, fait figurer dans l'actif de communauté la valeur de rachat des deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du GAN, disposition qui n'est pas critiquée par les parties ;

Que la demande présentée par X... Y... tendant à obtenir une récompense de 687,24 ç au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit 1998, un procès-verbal de difficulté.

Un procès-verbal de non conciliation et de renvoi devant le Tribunal a été établi le 1er septembre 1999.

Par jugement avant dire droit du 30 août 2000, le Tribunal a ordonné une expertise, confiée à Monsieur Jacques B... aux fins :- de procéder à l'évaluation de l'immeuble commun, sis à LUNEVILLE, 12 chemin Saint Léopold, - d'évaluer la plus-value apportée à l'immeuble commun par l'épouse, depuis la séparation, - d'évaluer la valeur locative du bien (hors garage occupé par le véhicule BMW et celle dudit garage).

L'expert a rendu son rapport le 8 octobre 2001.

Par jugement rendu le 8 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a : - dit que les effets du divorce sont fixés entre les époux au 20 juin 1994, - dit que les meubles inclus dans l'actif de

la communauté seront partagés ente les ex-époux, sans soulte, comme suit : 1) à Monsieur X... Y... : - la caravane - un living - des outils automobile - la BMW "de collection" 2) à Madame Antoinette Z... : - le reste des meubles meublants - les autres outils, - dit que la valeur de rachat des deux contrats d'assurance "GAN" figure à l'actif de la communauté, - dit que la communauté doit récompense à Madame Antoinette Z... d'une somme de 13.720 ç au titre des terrains propres investis dans l'immeuble commun, - débouté Monsieur X... Y... de ses demandes de récompenses, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, relatives au compte de récompense, - fixé à 97.567 ç la valeur de l'immeuble commun sis à LUNEVILLE, 12 chemin Saint Léopold, - fait droit à la demande d'attribution préférentielle dudit immeuble à Madame Antoinette Z... et dit n'y avoir lieu à licitation, - dit que Madame Antoinette

Z... est redevable envers l'indivision avant le mariage sera examinée plus loin, dans le cadre du calcul des droits à récompense des parties ; Sur l'actif immobilier de communauté :

Attendu que cet actif est constitué d'un immeuble sis à LUNEVILLE 12 chemin Saint Léopold ;

Que le jugement déféré a évalué la valeur de cet immeuble à la somme de 97.567 ç, montant retenu par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 octobre 2001 par Monsieur B... ;

Qu'à hauteur de Cour, les parties critiquent l'une et l'autre ce montant, X... Y... estimant la valeur de l'immeuble à 106.714,31 ç et Antoinette Z... l'estimant à 91.469,41 ç ;

Que contrairement à ce que soutient Antoinette Z..., l'expert a expressément tenu compte dans son évaluation de la valeur de l'immeuble, des éléments

de moins-value suivants : - risque de mitoyenneté possible, puisque la maison est construite en limite de propriété et qu'une autre maison peut venir s'accoler au pignon ; - terrain enclavé et de très petite dimension, - proximité d'une voie de circulation très passagère ;

Que sur ce dernier point, le seul fait invoqué par X... Y... que cette voie de circulation ne soit plus considérée comme voie de contournement de LUNEVILLE n'induit pas qu'il n'y ait plus de nuisance sonore notamment en raison du passage de poids-lourds dès lors qu'il ressort du courrier du maire de LUNEVILLE du 17 avril 2003 que l'avenue Georges Pompidou conserve un statut de voie départementale de transit pour CHATEAU-SALINS et de transports exceptionnels ;

Qu'enfin, X... Y... ne rapporte pas la preuve suffisante de l'augmentation de la valeur de l'immeuble en raison de la progression du marché immobilier depuis 2001 ; que le seul fait

qu'un pavillon de même type ait été vendu dans la même rue 146.000 ç selon post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble susvisé de 458 ç par mois du 19 avril 2000 au 1er janvier 2001 et de 580 ç par mois à compter de cette date jusqu'au partage, - dit que Monsieur X... Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 31 ç par mois, à titre d'indemnité d'occupation pour le garage du 20 juin 1994 au 18 avril 2000, - dit que Madame Antoinette Z... a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes de 1.220 ç et 305 ç au titre des travaux sur l'immeuble commun qui sont constitutives de plus-values, - dit que Monsieur X... Y... a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la taxe d'habitation, foncière pour 1994, ainsi que l'assurance habitation et "caravane" pour la même période, ce qui lui ouvre une créance, sous réserve de vérification du paiement effectif des sommes en cause, -

débouté Monsieur X... Y... de sa demande au titre des "frais de gardiennage" de la caravane qui lui est attribuée, - dit que pour le surplus, les comptes d'indivision post-communautaire incluent les sommes dont le paiement est justifié par chacune des parties pour la période comprise entre le 20 juin 1994 et le jour du partage, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - les a renvoyés devant le Notaire commis pour établissement de l'acte de partage sur les bases ci-dessus fixées, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le 14 mars 2003, X... Y... a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2005, il demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X... Y..., En conséquence : - dire et juger que les effets du divorce seront fixés entre les époux au 20 juin 1994, - dire que les meubles inclus dans l'actif de la communauté

seront partagés entre les époux et donner acte à Monsieur l'attestation de l'agence immobilière BERTRAND en date du 30 août 2004 ne permet pas d'extrapoler sur la valeur de l'immeuble des parties, les deux maisons n'étant pas forcément identiques à tous égards ;

Que dès lors, et compte tenu de ces éléments, l'évaluation de l'immeuble fixée par le tribunal conformément aux conclusions de l'expert judiciaire doit être confirmée ;

Attendu que par ailleurs, il sera relevé qu'à hauteur de Cour, X... Y... ne s'oppose plus à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble présentée par Antoinette Z... et à laquelle le tribunal a fait droit ; 2o) Sur les indemnités d'occupation :

Attendu qu'il est constant que Antoinette Z... occupe privativement l'immeuble commun depuis le début de l'indivision post-communautaire, soit le 20 juin 1994 ;

Que par application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, elle est donc redevable envers la communauté d'une indemnité à ce titre ;

Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement en tant qu'il a fixé au 19 avril 2000 la date à partir de laquelle l'indemnité d'occupation est due, le jugement de divorce du 19 janvier 1996 ayant en effet laissé l'épouse la jouissance gratuite de l'immeuble commun jusqu'aux 20 ans de l'enfant commun, soit le 18 avril 2000 ;

Attendu que s'agissant de la valeur locative de l'immeuble, celle-ci se trouve amoindrie pas le fait que le véhicule BMW de X... Y... occupait le garage ;

Qu'à cet égard, X... Y... considère que le caractère de bien propre dudit véhicule ayant été contesté par Antoinette Z... jusqu'au 5 avril 2000, mettant ainsi le mari dans l'impossibilité de sortir cette voiture du garage, doit, selon lui, conduire la Cour à

Y... de ce qu'il renonce à réclamer le paiement d'une soulte de 304,80 ç, comme suit : 1) à Monsieur X... Y... : la caravane, un living, les outils automobile 2) à Madame Antoinette Z... : le reste des meubles meublants et le restant des outils - constater que le véhicule BMW de collection est un bien propre appartenant à Monsieur Y... et qu'il ne saurait donc être inclus dans le partage, - dire que la valeur de rachat des deux contrats d'assurance GAN figure à l'actif de la communauté, - dire que la communauté doit récompense à Monsieur Y... de la somme de 27.669,43 par application des dispositions de l'article 1433 du Code Civil, - statuer ce que de droit sur la demande de récompense présentée par Madame Z... après vérification que la preuve est bien rapportée de la perception par la communauté de la somme de 13.520 ç et qu'elle en a tiré profit, - faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun à Madame

Antoinette Z... au prix de 106.714,31 ç - dire que Madame Antoinette Z... est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble de 580 ç par mois à compter du 20 juin 1994 jusqu'au partage, - rejeter les demandes présentées par Madame Z... pour les travaux qu'elle a effectués sans en référer à son co-indivisaire, - constater que Monsieur Y... a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la taxe d'habitation et foncière de l'année 1994 ainsi que l'assurance d'habitation et caravane pour la même période, - mettre à charge de Madame Y... la somme de 259,16 ç correspondant à la moitié du coût du procès verbal de difficultés réglé par Monsieur Y..., - ordonner à la société EDF et à Monsieur le receveur de la poste de LUNEVILLE de communiquer, par application des dispositions de l'article 138 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'historique des deux comptes épargne entreprise ouvert sous le no 002410754502001 et no entreprise

ne prendre en compte cette occupation du garage que du 5 avril 2000 jusqu'au moins d'août 2000, date à laquelle le véhicule a été enlevé ;

Que toutefois , il ne ressort pas des éléments du dossier que, malgré la discussion ayant existé sur la nature juridique du véhicule, BMW, Antoinette Z... se soit opposée à l'attribution de la jouissance dudit véhicule à son mari, de sorte que ce dernier avait la faculté de libérer le garage de ce bien qu'il revendiquait ;

Que dès lors, le tribunal a retenu à juste titre que l'occupation du garage soit prise en compte à partir du 20 juin 1994, date du début de l'indivision communautaire ;

Que cette occupation entraîne d'une part, l'obligation pour X... Y... de verser à l'indivision post-communautaire, une indemnité d'occupation du garage du 20 juin 1994 jusqu'au 31 juillet 2000, X... Y... reconnaissant avoir enlevé le véhicule du garage au mois d'août 2000

;

Que sur la base du rapport d'expertise, l'indemnité d'occupation due par X... Y... sera fixée à 31 ç par mois, montant qui n'est pas critiqué par les parties ;

Que par ailleurs, l'occupation du garage par le véhicule de X... Y... a entraîné pour Antoinette Z... qui avait la jouissance de l'immeuble, l'impossibilité pour elle d'utiliser le garage pour y mettre sa propre voiture, même si elle pouvait accéder au garage pour y ranger des affaires ;

Que sur la base du rapport d'expertise qui a estimé à 20 % la dévalorisation de la valeur locative de l'immeuble ainsi privé de garage, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Antoinette Z... doit être fixée ainsi qu'il suit :

- du 19 avril 2000 au 31 juillet 2000 : 458 ç - à partir du 1er août 2000 et jusqu'au partage : 580 ç ; 3o) Sur les récompenses : 1. Sur les récompenses réclamées par

0921 et 0974 pour EDF et le compte 560144E ouvert auprès de Monsieur le receveur de la poste de LUNEVILLE ainsi que le compte no 520208W, - débouter Madame Z... de ses autres demandes, - renvoyer les parties devant le Notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage sur ces bases, - condamner Madame Z... au paiement d'une somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

De son côté, Antoinette Z... a formé appel incident et demande à la Cour, selon ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2005, de : - réformer le jugement entrepris dans la mesure utile, et statuant à nouveau, - fixer à 91.469,41 ç la valeur de l'immeuble commun sis à LUNEVILLE 12 chemin Saint Léopold, - dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Madame Z... pour l'immeuble susvisé cessera d'être due à compter du prononcé du jugement entrepris, soit le 18 février 2003, ce à titre de réparation du préjudice occasionné à Madame Z... par l'appel dilatoire de

Monsieur Y..., - dire et juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... pour le garage attenant un immeuble commun a cessé d'être due à compter de la libération du local par Monsieur Y..., soit au mois d'août 2000 et non le 18 avril 2000, - préciser que figurera au passif commun le prêt EDF-GDF d'un montant initial de 151.000 F contracté le 14 mai 1981 pour une durée de 19 années ayant pris fin le 18 mai 2000, ledit prêt se décomposant en : 51.500 F à 11,50 % - dire et juger qu'il est dû récompense à Madame Z... pour avoir remboursé ce prêt seule pour le compte de l'indivision du 20 juin 1994 au 18 mai 2000 sur justification des sommes payées, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - donner acte cependant à Madame Z... de ce qu'elle se réserve de plus amplement conclure sur la demande annexe de Monsieur Y...

Monsieur Y... :

Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 1433 du Code Civil, X... Y... réclame récompense à hauteur d'un montant global de 26.904,14 ç provenant d'héritages et d'un don manuel de sa mère ;

Que s'il ressort du témoignage de Jean-Pierre et Raymond Y..., frères de l'appelant que chacun des 3 frères a perçu une somme de 26.904 ç provenant de l'héritage d'une tante, et de dons manuels de leur mère, il n'est pas pour autant établi que la communauté des époux Y... ait tiré profit de ce bien propre, ce que conteste Antoinette Z... ;

Que le fait que ce montant ait été déposé sur le compte "La Poste" ouvert au nom de X... Y... ne démontre pas que la communauté a profité de ces sommes ;

Que les attestations de Jean-Pierre et Raymond Y... qui se limitent à affirmer que leur

frère a employé cet argent durant la vie commune avec son épouse, ne sont pas suffisamment précises pour être retenues comme probantes quant au profit tiré par la communauté ;

Attendu que par ailleurs, X... Y... demande récompense à la communauté à concurrence de 687,24 ç au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit avant le mariage, racheté pendant la vie commune, la somme de 1.443,08 ç ayant alors été versée sur un compte de la communauté, étant précisé que cette dernière a versé 755,84 ç au titre des primes ;

Que toutefois, la partie adverse relève à juste titre que X... Y... ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ;

Qu'au demeurant, il est de principe que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie constitue un bien commun lorsque les primes ont été financées par la communauté ;

Attendu que dès lors, le tribunal a, à bon droit, débouté X...

Y... de ses demandes tendant à obtenir récompense ; 2. Sur les récompenses réclamées par Madame Z... :

Attendu qu'en premier lieu, il est établi par l'acte notarié versé aux débats que Antoinette Z... a vendu en 1981 au prix de 90.000 F (13.720,41 ç) des parcelles de terres lui appartenant eu propre ;

Que les relevés de comte et les factures produites établissent en outre que d'une part cette somme a été déposée sur un compte ouvert au nom de "Monsieur ou Madame Y... X..." et qu'elle a été employée à financer des travaux concernant l'immeuble commun ;

Que dès lors, Antoinette Z... est en droit, par application de l'article 1433 du Code Civil, de se voir allouer une récompense d'un montant de 13.720 ç ainsi qu'elle le réclame ;

Que le jugement a, à juste titre, fait droit à sa demande ;

Attendu qu'en second lieu, la demande de "récompense" formée par

Antoinette Z... au titre du remboursement des échéances d'un prêt entrant dans le passif commun, sera examiné ci-après dans le cadre des comptes d'administration de l'indivision ; 4o) Sur les comptes d'administration de l'indivision :

Sur les dépenses prises en charge par Madame Z... :

Attendu qu'il est constant que Antoinette Z... a effectué à ses frais des travaux sur l'immeuble commun dont elle a la jouissance ;

Que le rapport d'expertise chiffre le coût de ces travaux à 1.525 ç ; Que ces travaux qui ont consisté à changer la chaudière et cloisonner des couloirs au rez de chaussée ont amélioré le bien indivis et dès lors, ouvrent droit à Antoinette Z... à une indemnité fondée sur l'article 815-13 du Code Civil ;

Que le Tribunal a, à juste titre, alloué à Antoinette Z... une somme de 1.525 ç ;

Attendu qu'il appartient à la Cour de trancher les contestations

visées par le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire en date du 4 juin 1998, lequel ne fait nullement mention d'une contestation concernant le prêt "PETROFIGAZ" et concernant les sommes devant être prises en compte au titre du remboursement des échéances de ce prêt par Antoinette Z... pendant l'indivision post-communautaire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces chefs de demande, ainsi que l'a relevé le premier juge ;

Sur les dépenses prises en charge par Monsieur Y... :

Attendu que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement ayant statué sur les demandes formées par X... Y... au titre de : - la taxe d'habitation de 1994 - la taxe foncière 1994 - les primes d'assurances habitation et "caravane" - les frais de gardiennage de la caravane ;

Que dès lors, le jugement sera confirmé sur ces points ;

Attendu que par ailleurs, les parties s'accordent pour que le coût du procès-verbal de difficulté, soit 518,32 ç soit mis pour moitié à la

charge de chacune des parties ;

Qu'il sera donc statué en ce sens ; 5o) Sur la demande annexe :

Attendu que le procès-verbal de difficulté mentionne les dires de X... Y... concernant l'existence, selon lui, de comptes épargnes ouverts au nom de Antoinette Z... : - compte épargne entreprise EDF - compte CCP no 560144 E - compte épargne à la Poste de LUNEVILLE ;

Attendu que X... Y... a régulièrement communiqué les pièces visées dans ses écritures, selon bordereau du 30 septembre 2005 ;

Que les documents qu'il produit concernant des virements sur un compte ouvert au nom de Monsieur et Madame Y... sont sans emport quant à établir l'existence des comptes allégués ;

Que par ailleurs, les relevés "SAPAR" faisant mention d'un plan

épargne d'entreprise EDF-GDF sont très anciens puisque datés de 1989, et sont insuffisants à corroborer les allégations de X... Y... ;

Qu'il n'appartient nullement à cette juridiction de pallier à la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ;

Que dès lors, la mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 138 du Code de Procédure Civile et tendant à voir ordonner à la société EDF et à Monsieur le receveur de la Poste de LUNEVILLE de communiquer l'historique des comptes allégués, sera rejetée ; 6o) Sur la demande d'indemnisation pour appel abusif :

Attendu que Antoinette Z... ne démontre nullement que le droit d'appel exercé par l'autre partie a dégénéré en abus entraînant pour elle un préjudice ;

Que dès lors, elle sera déboutée de sa demande en indemnisation prise sur ce fondement ; 7o) Sur les frais irrépétibles :

Attendu que pour des motifs tirés de l'équité, X... Y... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de

Procédure Civile ; 8o) Sur les dépens :

Attendu qu'au regard de l'issue de la procédure, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;

Déclare l'appel principal de X... Y... et l'appel incident de Antoinette Z... recevables ;

Au fond :

Au fond :

Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant statué sur le véhicule BMW et sur les indemnités d'occupation de l'immeuble

commun et, statuant à nouveau dans cette limite :

Dit que le véhicule de collection BMW est un bien propre de X... Y... ;

Dit que Antoinette Z... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun sis à LUNEVILLE 2, chemin Saint Léopold, de quatre cent cinquante huit euros (458 ç) par mois du 19 avril 2000 au 31 juillet 2000 et de cinq cent quatre-vingt euros (580 ç) par mois du 1er août 2000 jusqu'au partage ;

Dit que X... Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du garage de trente et un euros (31 ç) par mois à compter du 20 juin 1994 et jusqu'au 31 juillet 2000 ;

Confirme le jugement, pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit que le coût du procès-verbal de difficulté en date du 4 juin 1998 sera supporté par moitié par chacune des parties ;

Déboute X... Y... de sa demande fondée sur l'article 138 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Antoinette Z... de sa demande

d'indemnisation pour appel abusif ;

Déboute X... Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour établissement de l'acte de partage ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du trente janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. OLMEDO.- Signé : B. MEYER.- Minute en quinze pages. Transmis le 20.06.06


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947581
Date de la décision : 30/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-30;juritext000006947581 ?
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