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25/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948488

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 25 janvier 2006, JURITEXT000006948488


ARRET No247/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 05/00112 Tribunal de Grande Instance de NANCY 04/04217 10 décembre 2004 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTS : 1) Monsieur Fabrice X... né le 15 Mai 1971 à NANCY (54), demeurant 8 rue du Réveillon 54330 VITREY 2) SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Société Anonyme ayant son siège 79-81 rue de Clichy 75441 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège tous deux représentés par la SCP BONET-L

EINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistés de Me BOURGAUX, substit...

ARRET No247/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 05/00112 Tribunal de Grande Instance de NANCY 04/04217 10 décembre 2004 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTS : 1) Monsieur Fabrice X... né le 15 Mai 1971 à NANCY (54), demeurant 8 rue du Réveillon 54330 VITREY 2) SOCIETE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Société Anonyme ayant son siège 79-81 rue de Clichy 75441 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège tous deux représentés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistés de Me BOURGAUX, substitué par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY INTIMES : 1) Monsieur Y... Z..., né le 23 Août 1976 à NANCY (54), demeurant HLM Les Paquis - Quartier du 4 Septembre - Bât.B 54290 ROVILLE DEVANT BAYON, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses fils Jessy et Maxime (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 6364/05 du 17/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) 2) Madame Laùtitia A... épouse Z..., née le 15 Décembre 1980 à EPINAL (88), demeurant HLM Les Paquis - Bât.B 54290 ROVILLE DEVANT BAYON, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentante légale de ses fils Jessy et Maxime (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 6367/05 du 17/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) 3) Monsieur Jean Z..., né le 08 Juin 1952, demeurant 3 rue de l'Espérance 54290 LOROMONTZEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85% numéro 6327/05 du 15/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) 4) Monsieur Nicolas Z..., né le 17 Mai 1975 à NANCY (54), demeurant 3 rue de l'Espérance 54290 LOROMONTZEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 85% numéro 6369/05 du 15/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

NANCY) 5) Monsieur Ludovic Z..., né le 19 Juillet 1977 à NANCY (54), demeurant 3 rue de l'Espérance 54290 LOROMONTZEY (bénéficie d'une aide juridictionn elle Partielle 70% numéro 6326/05 du 15/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) 6) Mademoiselle Chantal Z..., née le 09 Juillet 1985 à NANCY (54), demeurant 3 rue de l'Espérance 54290 LOROMONTZEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15% numéro 6323/05 du 15/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) tous les six représentés par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me KROELL, substitué par Me CONRAD, avocats au barreau de NANCY 7) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, ayant son siège 9 Boulevard Joffre 54000 NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 23 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame B... ; Lors du délibéré : Président :

Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Monsieur C..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2006 ; A l'audience du 23 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 17 octobre 200, dans lequel est impliqué Fabrice X..., assuré auprès de la société Nationale Suisse Assurances, Laetitia Z... a été

blessée ainsi que son fils Jessy mais son autre enfant, David, âgé de cinq mois, est décédé.

Les parents, frères, grands parents, oncles et tante de l'enfant décédé ont assigné Fabrice X... ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance de Nancy en réparation de leur préjudice moral.

Laetitia Z... a réclamé en outre la réparation de son préjudice moral et d'agrément ainsi que celui de son fils mineur Jessy et le remboursement des frais d'enterrement de l'enfant.

Par jugement en date du 10 décembre 2004 la juridiction précitée a :

- dit que Fabrice X... et la société nationale Suisse Assurances sont tenus in solidum de réparer les conséquences de l'accident dont ont été victimes Laetitia Z..., Jessy Z... et David Z..., - fixé ainsi qu'il suit le préjudice à caractère personnel subi par Madame Laetitia Z... à la suite d le'accident survenu le 11 septembre 199 : pretium doloris et préjudice d'agrément :

1.000 ç, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Madame Laetitia Z... la somme de 1.000 ç en réparation du préjudice personnel, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame Y... Z... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jessy, la somme de 1.000 ç en réparation du préjudice personnel de ce dernier, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur Y... Z... la somme de 20.000 ç en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Madame Laetitia Z... la somme de 20.000 ç en

réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame Y... Z... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Jessy, la somme de 7.500 ç en réparation du préjudice moral de ce dernier, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame Y... Z... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Maxime, la somme de 7.500 ç en réparation du préjudice moral de ce dernier, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur Jean Z... la somme de 5.000 e en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Madame Chantal Z... la somme de 5.000 ç en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur Nicolas Z... la somme de 2.000 ç en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Monsieur Ludovic Z... la somme de 2.000 ç en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer à Mademoiselle Chantal Z... la somme de 2.000 ç en réparation de son préjudice moral, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer Monsieur et Madame Y... Z... la somme de 9.000 ç en réparation de leur préjudice matériel déduction faite de la provision de 5.000 ç déjà versée, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY, - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE

ASSURANCES aux dépens.

Le 10 janvier 2005, Fabrice X... ainsi que son assureur ont interjeté appel de cette décision.

Ils demandent à la cour : - de fixer à la somme de 800 ç le préjudice corporel subi par Laetitia Z... et par Jessy Z..., - de fixer à la somme de 10.000 ç la réparation du préjudice moral subi par chacun des parents de l'enfant décédé, et à 3.500 ç celle concernant le préjudice moral subi, d'une part, par Jessy Z... et Maxime Z..., les deux frères, d'autre part, au même montant celle revenant à Jean Z... et Chantal Z..., les grands parents, - de leur donner acte qu'il propose une somme de 7.000 ç au titre des frais funéraires et d'obsèques de laquelle devra être déduite la provision de 5.000 ç déjà versée, - de débouter Nicolas, Ludovic et Mademoiselle Chantal Z..., oncles et tante, de leur demande en réparation de leur préjudice moral, - de débouter les consorts Z... de leur demande en dommages et intérêts ainsi que leur prétention prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens des deux instances.

Ils font valoir : - que les sommes allouées par le premier juge doivent être ramenées à de plus justes proportions, - qu'en ce qui concerne le préjudice corporel de Laetitia Z..., il est constitué par une incapacité temporaire totale d'une durée de trente jours, cette victime ne subissant aucune séquelle de l'accident litigieux, que la réparation de ce dommage doit par conséquent être fixé à la somme de 800 ç et celle du préjudice moral au montant de 10.000 ç et le même montant au titre du préjudice moral subi par Y... Z..., le père, - en ce qui concerne le préjudice subi par Jessy Z..., le préjudice corporel léger subi par cet enfant doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800 ç et celle de son préjudice moral par l'attribution d'un montant de 3.500 ç, ainsi que pour ce qui est du

préjudice moral de son frère Maxime, - en ce qui concerne le préjudice moral des grands-parents, Monsieur et Madame Jean Z..., la réparation pour chacun d'eux doit être fixée à la somme de 3.500 ç, - que les oncles et tante de la victime décédée ne démontrant pas l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain, aucune somme ne peut leur être accordée, - que les frais d'obsèques et funéraires ne sauraient excéder 7.000 ç, - que la demande de dommages et intérêts est sans fondement dès lors que des offres d'indemnisation ont été faites hors procédure aux parties adverses.

Formant un appel incident les consorts Z... sollicitent : - confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation de : Madame Laetitia Z... en son nom personnel au titre de son préjudice moral, Monsieur et Madame Y... Z... ès qualités de représentant légal de maxime au titre de son préjudice moral, Madame Chantal Z... au titre de son préjudice moral, Madame Chantal Z... au titre de son préjudice moral, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner solidairement et en tous les cas in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : 3.000 ç à Monsieur Ludovic Z... au titre de son préjudice moral, 2.500 ç à Madame Laetitia Z... au titre du pretium doloris et du préjudice d'agrément, 14.000 ç à Monsieur et Madame Y...

Z... au titre de leur préjudice financier, - condamner solidairement et en tous les cas in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES à payer la somme de 80 ç à l'ensemble des demandeurs, compte tenu de leur attitude dolosive et de leur légèreté blâmable au cours de la cette procédure, - condamner solidairement et en tous les cas in solidum Monsieur Fabrice X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'est pas représentée devant la cour.

MOTIFS :

Attendu qu'il est établi qu'à la suite d'un accident de la circulation routière, survenu le 17 octobre 2003, David Z... , né le 22 mai 2003, est décédé ;

Que sa mère Laetitia Z... et son frère Jessy ont été blessés lors des faits ;

Qu'il doit être relevé que les victimes ont été heurtées par le camion conduit par Fabrice X..., alors qu'elles se trouvaient sur un passage protégé pour piétons ; Sur l'indemnisation du préjudice moral à la suite du décès de David Z... :

Attendu que les appelants demandent aux juges d'appel de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation fixée par le premier juge quant à la réparation du préjudice moral des demandeurs mais de rejeter la demande formée à ce titre par les oncles et tante ;

Attendu cependant que, compte tenu du très jeune âge de l'enfant décédé ainsi que des circonstances de sa mort, c'est justement qu'en première instance a été accordé à chacun des parents de cette victime une somme de 20.000 ç en réparation de leur préjudice moral ;

Que de même doit être confirmée, tant la somme allouée en réparation du préjudice moral subi par Jessy et Maxime, frères de David, soit un montant de 7.500 ç à chacun d'eux, que celle de 5.000 ç attribuée à chacun des grands-parents de l'enfant décédé ;

Attendu que les deux oncles et la tante de la victime précitée ont, en raison de leur relation proche avec cette dernière, subi également un préjudice moral lequel a été justement réparé par l'attribution à chacun d'eux d'un montant de 2.000ç ; Sur l'indemnisation du préjudice personnel :

Attendu que Laetitia Z... a été blessée à la suite de l'accident et réclame la réparation de son pretium doloris et du préjudice d'agrément ;

Attendu que c'est justement que le premier juge a réparé ces préjudices personnels par l'allocation d'un montant de 1.000 ç ;

Attendu que de même sera confirmée la décision entreprise en tant qu'elle a fixé à 1.000 ç la réparation du préjudice personnel subi par Jessy Z... du fait de l'accident en question ;

Attendu que les frais d'obsèques et funéraires, notamment ceux relatifs à la mise en place d'un monument funéraire, étant justifiés par des pièces, c'est justement que le premier juge a fixé au montant de 14.000 ç l'indemnisation de ce préjudice avant déduction de la provision de 5.000 ç déjà versée par la compagnie d'assurance Nationale Suisse Assurances ;

Attendu que les intimés ne rapportant pas la preuve de l'attitude fautive des appelants dans leur offres d'indemnisation, il ne pourra être fait droit à leur demande en dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que les appelants succombant à leur recours, ils seront condamnés seuls aux entiers dépens d'appel et sera mis à leur charge une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les consorts Z... de leur demande en dommages et intérêts pour attitude dolosive et légèreté blâmable des appelants ;

Condamne in solidum Fabrice X... et la société Nationale Suisse Assurances à payer aux intimés une somme de deux mille euros (2.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-trois janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. B...- Signé : B. MEYER.- Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948488
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-25;juritext000006948488 ?
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