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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948487

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 23 janvier 2006, JURITEXT000006948487


ARRET No246/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 03/01674 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/05108 13 mai 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTE : MATMUT, Société d'Assurance Mutuelle ayant son siège 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, substitué par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY INTIMES : 1) Monsieur Francis X..., né le 14 Janvier 1961 à TOUL (54) demeur

ant 48 rue du Monument 54840 FONTENOY SUR MOSELLE représenté par la SCP ...

ARRET No246/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 03/01674 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/05108 13 mai 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTE : MATMUT, Société d'Assurance Mutuelle ayant son siège 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, substitué par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY INTIMES : 1) Monsieur Francis X..., né le 14 Janvier 1961 à TOUL (54) demeurant 48 rue du Monument 54840 FONTENOY SUR MOSELLE représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me VAISSIER-CATARAME, avocat au barreau de NANCY 2) SMUTIE, Mutuelle ayant son siège 6-8 Viaduc Kennedy 54000 NANCY, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 31 octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO ; Lors du délibéré : Président : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Monsieur Y..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2006 ; A l'audience du 23 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 octobre 1992, Francis X... a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il pilotait une motocyclette.

A la suite de plusieurs expertises, la victime a assigné la compagnie d'assurances MATMUT aux fins d'obtenir la réparation de l'aggravation de son préjudice. La SMUTIE a été assignée par le demandeur en intervention forcée.

Par jugement du 12 février 2002 du tribunal de grande instance de Nancy, il a été ordonné un complément d'expertise et par décision de la juridiction précitée, il a été ordonné la production des prestations versées par les organismes sociaux.

Par jugement rendu le 13 mai 2003, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Francis X..., d'une part, la somme de 34.683,72 ç en réparation de son préjudice soumis à recours ainsi qu'un montant de 1.651,01 ç en réparation de son préjudice personnel et ce, avec exécution provisoire, d'autre part, le montant de 900 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été déclaré opposable à la SMUTIE et les dépens mis entièrement à la charge de la compagnie d'assurances MATMUT.

Le 13 juin 2003, la MATMUT a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour : - à titre principal, en constatant que le juge n'était saisi que de la seule demande d'indemnisation de la victime au titre des frais médicaux, des frais de transport, du pretium doloris et du préjudice esthétique, de la condamner uniquement à payer la somme de 1.908,82 ç à l'autre partie de ces chefs, - à titre subsidiaire, de constater que la victime ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale, - à titre plus subsidiaire d'ordonner une expertise comptable, - de condamner l'autre partie aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 800ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle explique : - qu'aux termes de l'article 753 du code de procédure

civile, le juge est saisi des prétentions d'une partie contenues dans ses dernières conclusions, qu'en l'espèce dans ses dernières écritures, Francis X... réclamait uniquement l'indemnisation des frais médicaux correspondant au dépassement des honoraires médicaux, des frais de déplacement mais nullement celle correspondant à l'incapacité temporaire totale et au préjudice professionnel, - à titre subsidiaire, qu'il est pas rapporté la preuve des pertes financières subies par la victime durant le temps de l'incapacité temporaire totale ni l'existence d'un préjudice professionnel.

Formant un appel incident, Francis X... sollicite : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à l'indemniser de l'ensemble de son préjudice et notamment en ce qu'il lui a été alloué une somme de 33 000ç en réparation de l'incapacité temporaire totale et de son préjudice professionnel, - la condamnation de l'autre partie à lui verser, d'une part, la somme de 1.247,03 ç au titre des frais médicaux, d'autre part, 6.000 ç au titre du prétium doloris et 1.500 ç au titre du préjudice esthétique, mais aussi à lui payer le montant de 900 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens des deux instances.

Il fait valoir : - que le premier juge n'a pas statué ultra pétita dès lors que par conclusions signifiées le 21 octobre 2002 à l'autre partie, il avait réclamé notamment l'indemnisation de son préjudice professionnel et celui résultant de l'ITT, que d'ailleurs la MATMUT avait répliqué concluant au débouté de ses demandes, que par jugement avant dire droit du 11 mars 2003 le premier juge avait réouvert les débats en lui demandant de s'expliquer sur sa prétention concernant les frais médicaux, ce qu'il a fait sans qu'il soit nécessaire alors pour lui de reprendre les demandes contenues dans ses conclusions antérieures, qu'il ne s'agit nullement d'une renonciation à ses

prétentions précédentes, qu'en outre s'agissant d'une procédure à jour fixe il convient d'appliquer les dispositions de l'article 793 du code de procédure civile qui prévoient que les plaidoiries valent conclusions, - sur le préjudice soumis à recours, que les frais médicaux, pharmaceutiques et de déplacement s'élèvent à la somme de 1.247, 03 ç, que le préjudice résultant de l'ITT et la réparation de son préjudice professionnel ont été justement estimés en première instance, qu'en effet étant responsable d'une petite entreprise, il n'a pu exercer son activité durant trois mois et qu'en raison de son absence de l'entreprise, il a perdu une partie de ses bénéfices malgré le recours à d'autres artisans, - sur le préjudice personnel, que l'indemnisation du pretium doloris doit être fixé à la somme de 6.000 ç et celle du préjudice esthétique à 1.500 ç.

La SMUTIE bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 31 octobre 2003 n'est pas représentée.

MOTIFS :

Attendu que par des conclusions de première instance signifiées à la compagnie Matmut le 21 octobre 2002, Francis X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice résultant de l'accident litigieux, notamment la réparation de l'incapacité temporaire totale dont il a fait l'objet mais également du préjudice professionnel ;

Que par jugement avant dire droit du 11 mars 2003, le premier juge a enjoint au demandeur de s'expliquer sur sa demande quant aux frais médicaux en produisant les décomptes des prestations éventuellement versées par les organismes sociaux en sus des prestations de la Smutie ou de s'expliquer laconiquement sur le défaut de prise en charge de certains frais médicaux, compte tenu des observations de la MATMUT ;

Que par conclusions en date du 28 mars 2003, Francis X... fournissait au juge les explications demandées en sollicitant la

condamnation de la défenderesse à lui payer des frais médicaux ainsi que de frais de déplacement ;

Attendu qu'en raison du motif limité de la décision avant dire droit précitée, Francis X... n'avait pas l'obligation de reprendre dans ses conclusions déposées après ce jugement les demandes initiales notamment celles relatives à la réparation de l'incapacité temporaire totale et du préjudice professionnel ;

Que dès lors en statuant au fond sur la réparation l' incapacité temporaire totale ainsi que sur le préjudice professionnel, le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile et a justement statué comme il l'a fait, sans dépasser les chefs de sa saisine ; Sur le préjudice soumis à recours :

Attendu que les frais de déplacement sont admis par les parties, ce qui représente un montant de 487 ç ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les frais médicaux restant à la charge de la victime après remboursement par les organismes sociaux, s'élèvent à la somme de 1.247, 03 ç ;

Que dès lors le jugement déféré sera infirmé de ce chef de préjudice ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z..., que la victime a subi une incapacité temporaire totale du 21 mars au 21 juin 2001, soit durant trois mois, à la suite d'une nouvelle intervention chirurgicale, étant précisé que Francis X... avait était indemnisé précédemment pour l'incapacité temporaire initiale ; Attendu que l'expert précité mentionne dans son rapport que la victime peut s'occuper de la gestion de son entreprise, ce qu'elle fait depuis, précisant que les capacités physiques et intellectuelles de Francis X... ne se sont pas trouvées altérées par rapport à sa

précédente aggravation dont les conséquences ont déjà été indemnisées ;

Qu'en effet dans un précédent rapport, le médecin expert avait relevé que si Francis X... ne pouvait plus exercer son métier de peintre, il était néanmoins apte à gérer son entreprise par la prospection de clientèle, l'établissement d'études, de métrés et de devis ;

Attendu que la victime invoque un préjudice professionnel à la suite de l'aggravation de ses blessures en faisant valoir que de ce fait le résultat de l'exercice comptable est passé de 71.582 ç à 33.466 ç, ayant été contraint, en raison de son indisponibilité, de faire appel à d'autres artisans pour honorer les commandes en cours, ne pouvant pas suivre personnellement les chantiers ;

Attendu cependant qu'il n'est pas démontré que la diminution précitée soit en relation avec l'incapacité de travail litigieuse ;

Qu'en effet, l'attestation de Monsieur A... lequel mentionne " avoir freiné de manière importante sa collaboration commerciale" avec l'entreprise dirigée par la victime vise la période de novembre à décembre 2000, soit un temps antérieur à la survenance de l'incapacité de travail en question laquelle a débuté en mars 2001 ; Que l'attestation de Monsieur B... lequel indique que Francis X... était indisponible pour suivre ses chantiers et que certains travaux de sous traitance ont été confiés à d'autres artisans, ne concerne que la période d'octobre à décembre 2001, soit plusieurs mois après l'issue de la période d'ITT non contestée ;

Attendu dès lors, en infirmant partiellement le jugement entrepris, il y a lieu de fixer la réparation de l'incapacité temporaire totale, correspondant uniquement à une période de trois mois, à la somme de 6.000 ç, la cour disposant des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise

comptable ;

Qu' ainsi au total, l'indemnisation soumise à recours s'élève au montant de 7.734,03ç ( 487 ç+ 1.247,03 ç,+ 6.000 ç) ; Sur le préjudice personnel non soumis à recours :

Attendu qu'en considération du rapport d'expertise qui a estimé le prétium doloris comme étant modéré de 3/7 et le préjudice esthétique d'inférieur à très léger soit 0,5/7, il s'avère que le premier juge a fait une exacte appréciation en indemnisant ces préjudices respectivement à la somme de 4.000 ç et 700ç ;

Que dès lors la décision attaquée sera confirmée sur l'indemnisation du préjudice personnel de la victime, après déduction des provisions ;

Attendu que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;

Qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement déféré en tant qu'il a condamné la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Francis X... la somme de 34.683,72 ç en réparation du préjudice soumis à recours ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Condamne la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Francis X... la somme de sept mille sept cent trente quatre euros et trois cents (7.734,03 ç) en réparation de son préjudice soumis à recours ;

Le condamne à rembourser à la compagnie d'assurances Matmut le trop perçu par lui entre cette somme et celle qu'il a obtenue par l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel ;

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel ;

Déboute chaque partie de sa demande prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-trois janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. OLMEDO.- Signé : B. MEYER.- Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948487
Date de la décision : 23/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-23;juritext000006948487 ?
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