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23/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948382

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 23 janvier 2006, JURITEXT000006948382


ARRET No243/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 03/00633 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/02020 11 février 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTES : 1) CIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, compagnie d'assurances ayant son siège 22-24 Place Kléber 67000 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, venant aux droits de la compagnie LA FRANCE 2) Société RSTP, ayant son siège 23 rue Bokanowski - Z.I. CROIX DE METZ 54200 TOUL, agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

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ARRET No243/06 DU 23 JANVIER 2006 R.G : 03/00633 Tribunal de Grande Instance de NANCY 02/02020 11 février 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTES : 1) CIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, compagnie d'assurances ayant son siège 22-24 Place Kléber 67000 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, venant aux droits de la compagnie LA FRANCE 2) Société RSTP, ayant son siège 23 rue Bokanowski - Z.I. CROIX DE METZ 54200 TOUL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège toutes deux représentées par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistées de Me BURLE, avocat au barreau de NANCY INTIMEES : 1) Madame Marie-Thérèse X..., née le 01 Juin 1949 à NANCY (54) demeurant 17 Grande Rue 22400 LAMBALLE représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me GIRARD, avocat au barreau de NANCY 2) MUTUELLE M.N.H., Mutuelle ayant son siège rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 26 juin 2003 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame Y... ; Lors du délibéré : Président :

Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Monsieur Z..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2006 ; A l'audience du 23 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu

l'arrêt dont la teneur suit :Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE :

Le 28 octobre 1996, Marie-Thérèse X..., au volant de son véhicule est entrée en collision avec un poids-lourd de la société RSTP, lors du croisement de ce camion à la sortie d'un pont.

Par jugement en date du 14 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a retenu un partage de responsabilité entre les conducteurs, à hauteur de 50 %, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Marie-Thérèse X... et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Docteur A... et a alloué à Marie-Thérèse X... une indemnité provisionnelle fixée à 10.000 F, soit 1.524,49 ç.

Le Docteur A... a déposé son rapport le 22 octobre 2001.

Par jugement rendu le 11 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a liquidé le préjudice de Marie-Thérèse X... et a : - condamné in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA FRANCE à verser à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 19.674,974 ç, déduction faite de la créance de la caisse, - condamné in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA FRANCE à verser à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 737,755 ç, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel personnel, - condamné in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA FRANCE à verser à Marie-Thérèse X... la somme de 190,56 ç en réparation de son préjudice matériel, - dit que ces sommes porteront intérêts à compter du présent jugement, - déclaré la présente décision commune à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, - condamné in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA FRANCE à verser à

Madame Marie-Thérèse X... la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droit de la compagnie LA FRANCE aux dépens.

Le 20 février 2003, GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société RSTP ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2005, ils demandent à la Cour de réformer cette décision dans la mesure utile et de : Sur le préjudice soumis à recours : - débouter Madame X... de sa demande d'indemnisation de la perte de salaires, celle-ci n'étant nullement démontrée, - réduire dans de notables proportions l'indemnité allouée au titre de la gêne dans les conditions de vie, - réduire également l'indemnité allouée au titre de l'IPP, - fixer à 1.553,26 ç la somme à allouer au titre des frais futurs, - appliquer le partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la somme totale allouée au titre du préjudice soumis à recours, - déduire de la somme restant due la créance de la CPAM s'élevant à 44.151,17 ç, - constater qu'aucun solde ne reste dû à Madame X... après déduction de la créance de la caisse, Sur le préjudice non soumis à recours : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 2.700 ç le pretium doloris et 300 ç le préjudice esthétique, - fixer à 152,45 ç le préjudice matériel, - en conséquence, fixer à la somme de 3.152,45 ç le préjudice non soumis à recours de Madame X..., - dire et juger que l'indemnité due à Madame X... après application du partage de responsabilité s'élève à la somme de 1.576,225 ç, - déduire le montant de l'indemnité provisionnelle allouée, soit 1.524,45 ç, - dire et juger que la somme restant due à Madame X... est de 51,775 ç, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes fondées sur les articles 16 et 17 de la loi du 5 juillet 1985, - constater que Madame X... a

abandonné sa demande visant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, - dire et juger n'y avoir lieu à application des articles L.221-13 et L.211-17 du code des assurances, - débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - la condamner à payer à la société RSTP la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner à payer à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Marie-Thérèse X... aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 septembre 2005, Marie-Thérèse X... demande à la Cour de : Sur le préjudice soumis à recours : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de : * 44.151,17 ç les frais médicaux, de transport et d'hospitalisation, * 9.440 ç l'ITT et l'ITP, * 8.232,25 ç les pertes de salaire, * 19.200 ç l'

IPP * 2.477,23 ç sur les frais futurs, soit au total le préjudice soumis à recours à la somme de 83.501,12 ç - le confirmer encore du chef du partage de responsabilité opéré, - statuer ce que de droit sur la déductibilité de la créance de l'organisme social s'élevant à 44.151,17 ç, - donner acte à Madame X... de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de la Cour quant aux allégations de la partie adverse sur les règles applicables en matière de partage de responsabilité et d'imputabilité de la créance de l'organisme social, Sur le préjudice non soumis à recours : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de : * 2.700 ç le pretium doloris * 300 ç le préjudice esthétique * 152,45 ç les frais vestimentaires, * 228,67 ç les frais kilométriques, soit au total le

préjudice non soumis à recours à la somme de 3.381,12 ç - le confirmer encore du chef du partage de responsabilité opéré, - donner acte à Madame X... de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de la Cour quant aux allégations de la partie adverse sur les règles applicables en matière de partage de responsabilité et d'imputabilité de l'indemnité provisionnelle, Sur les intérêts : - constater que l'offre d'indemnisation adressée par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à Madame X... est tardive, - dire et juger que la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a méconnu les dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances, - en conséquence, dire et juger que conformément à l'article L.211-13du code des assurances, l'indemnité allouée par la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à Madame X... produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, A titre subsidiaire : En tout état de cause, dire et juger que cette indemnisation ne pourra qu'être réduite par la Cour et non supprimée, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - débouter la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à verser à Madame X... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner en outre aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

L'acte d'appel a été signifié le 26 juin 2003 à la MNH, par remise de l'acte à Madame B..., employée. Toutefois, la MNH n'a pas constitué avoué.

Par courrier reçu le 10 juillet 2003, la CPAM de NANCY a fait savoir qu'elle n'intervient pas à la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2005.

MOTIFS DE L'ARRET : 1) Sur la liquidation du préjudice :1) Sur la liquidation du préjudice :

Lors de l'accident de la circulation du 28 octobre 1996, Marie-Thérèse X... a subi un hématome sous dural ainsi que des petites hémorragies intra-ventriculaires et une contusion bi-frontale ainsi qu'un pneumothorax gauche.

Le rapport d'expertise médicale déposé le 22 octobre 2001 conclut ainsi qu'il suit : - ITT du 28 octobre 1996 au 27 octobre 1997 - ITP de 50 % du 28 octobre 1997 au 27 octobre 1998 - IPP de 16 % - date de consolidation : 26 février 2001 - pretium doloris : modéré à moyen (3,5 / 7) - préjudice esthétique : inférieur à très léger (0,5 / 7) - frais futurs :remplacement du prisme au rythme des lunettes, - aptitude à la reprise de l'activité exercée antérieurement à l'accident.

Sur cette base, la Tribunal a évalué ainsi qu'il suit le préjudice de la victime : - ITT et ITP : 17.672,72 ç - IPP : 19.200 ç - frais futurs : 2.477,23 ç - pretium doloris : 2.700 ç - préjudice esthétique : 300 ç - préjudice matériel : 381,12 ç. Sur le préjudice soumis à recours : [* Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

Selon le décompte définitif des débours de la CPAM de NANCY arrêté au 31 juillet 2000, le montant de ces frais s'élève à 44.151,17 ç, montant retenu à bon droit par le tribunal et non critiqué par les parties ; *] ITT :

Le rapport d'expertise médicale conclut à une ITT du 28 octobre 1996 au 27 octobre 1997 et à une ITP de 50 % du 28 octobre 1997 au 27 octobre 1998.

Il est établi par l'attestation du Directeur du Centre Hospitalier de PONT A MOUSSON, employeur de Marie-Thérèse X... que pendant la période considérée, cette dernière a subi les pertes de salaires

suivantes (telles que primes de service, indemnités forfaitaires de dimanches et jours fériés) : 1996 : 120,51 ç 1997 : 2.380,45 ç 1998 :

2.407,52 ç soit la somme totale de 4.908,48 ç et non pas le montant de 9.440,47 ç réclamé par la victime.

En revanche, Marie-Thérèse X... est fondée à réclamer l'indemnisation de la gêne subie dans sa vie courante du fait de son incapacité temporaire.

Il sera fait droit à la demande de Marie-Thérèse X... tendant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 8.232,25 ç du fait des troubles dans ses conditions d'existence.

Au total, l'indemnisation fixée au titre de l'ITT et de l'ITP s'élève donc à 13.140,73 ç (4.908,48 ç + 8.232,25 ç). [* IPP :

Selon les conclusions non contestées de l'expert, l' IPP est de 16 % compte tenu des séquelles consistant en une marche hésitante, une baisse de force dans la main gauche, une diplopie et une baisse d'acuité visuelle, des scotomes oculaires, un ralentissement dans les gestes et enfin des troubles de la mémoire.

Compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 26 février 2001, soit 51 ans, il sera alloué à Marie-Thérèse X... un montant de 19.200 ç, sur la base du point d'IPP fixé à 1.200 ç. *] Frais futurs :

Le Docteur A... relève qu'il n'y a pas lieu de prévoir de soins après la date de consolidation, à l'exception du remplacement du prisme au rythme du remplacement des lunettes portées par Marie-Thérèse X... pour sa myopie.

Au vu des justificatifs produits, il sera accordé à Marie-Thérèse X..., âgée de 51 ans à la consolidation et de sexe féminin, la somme de 2.477,23 ç.

Dès lors, le préjudice soumis à recours s'élève à : 44.151,17 + 13.140,73 + 19.200 + 2.477,23 = 78.969,13 ç soit après partage de

responsabilité à hauteur de 50 % fixé par le jugement définitif du 14 novembre 2000 : 39.484,56 ç.

Il y a lieu de déduire conformément aux articles L.470 et L.471 du code de sécurité sociale, le montant des prestations sociales perçues par la victime, lesquelles s'élèvent à 44.151,17 ç selon le décompte définitif arrêté au 31 juillet 2000 par la CPAM de NANCY.

Déduction faite de ces prestations, il ne subsiste donc aucun reliquat en faveur de la victime. Sur le préjudice non soumis à recours : [* pretium doloris et préjudice esthétique :

Les parties ne critiquent pas les montants allouées en première instance pour le pretium doloris à hauteur de 2.700 ç et pour le préjudice esthétique à hauteur de 300 ç, lesquels seront donc retenus à hauteur de Cour. *] préjudice matériel :

Au vu des justificatifs produits par Marie-Thérèse X... , il lui sera alloué la somme de 152,45 ç au titre de ses frais vestimentaires et 228,67 ç au titre de ses frais kilométriques, la victime justifiant s'être fait transportée par sa collègue Patricia SEIGNEUR, dans le véhicule personnel de celle-ci, pour se rendre aux consultations et examens médicaux.

Le Tribunal lui a donc alloué, à juste titre, une réparation d'un montant de 381,12 ç, du chef du préjudice matériel subi.

Le préjudice non soumis à recours s'élève donc à : 2.700 + 300 + 381,12 = 3.381,12 ç, soit après partage de responsabilité par moitié : 1.690,56 ç. Déduction faite de l'indemnité provisionnelle déjà versée pour un montant de 1.524,49 ç, il subsiste donc un solde de 166,07 ç en faveur de la victime. 2) Sur le doublement du taux d'intérêt :

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois, à

compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.

En l'espèce, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES soutient qu'aucun retard ne lui est imputable dans le processus d'indemnisation car elle n'a reçu que très tardivement les procès-verbaux de gendarmerie et notamment un procès-verbal no 38880/96 relatif au défaut de maîtrise commis par Marie-Thérèse X...

Or l'accident a eu lieu le 28 octobre 1996.

Il ressort des pièces produites que dès le 9 décembre 1996, le procès verbal de synthèse établi par la gendarmerie a été adressé aux assureurs.

Ce n'est que le 25 juillet 1998 que GENERALI FRANCE ASSURANCES qui confirme avoir été destinataire par trans-PV du procès-verbal de synthèse no 00841/96 a réclamé au greffe du Tribunal de Grande Instance de NANCY les photographies et un procès-verbal d'audition no 38880/96.

Ce manque de diligence lui est imputable.

Dès lors, en s'abstenant de toute offre d'indemnisation, GENERALI FRANCE ASSURANCES n'a pas satisfait, de son fait, à l'obligation légale lui incombant et encourt dès lors la sanction prévue par l'article L.211-13 du code des assurances.

Il s'ensuit que le tribunal a, à tort, débouté Marie-Thérèse X... de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal devant s'appliquer à l'indemnisation allouée ; qu'infirmant le jugement, il sera fait droit à cette demande, à compter du 28 juin 1997 et jusqu'au jour où la décision fixant cette indemnisation aura un caractère définitif. 3) Sur les frais irrépétibles :

Pour des motifs tirés de l'équité, la société RSTP et GENERALI FRANCE ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à Marie-Thérèse

X... la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En revanche, la société RSTP et GENERALI FRANCE ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes prises sur le même fondement. 4) Sur les dépens :

Au regard de l'issue de la procédure, la société RSTP et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare l'appel principal de la société RSTP et GENERALI FRANCE ASSURANCES et l'appel incident de Marie-Thérèse X... recevables ; Au fond :

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;

Fixe au montant de soixante-dix huit mille neuf cent soixante neuf euros et treize cents (78.969,13 ç) le préjudice soumis au recours des organismes tiers-payeurs ;

Constate qu'après application du partage de responsabilité et déduction des prestations servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY, il ne subsiste aucun reliquat en faveur de Marie-Thérèse X..., au titre de l'indemnisation du préjudice soumis à recours ;

Fixe au montant de trois mille trois cent quatre-vingt un euros et douze cents (3.381,12 ç) le préjudice non soumis au recours des tiers-payeurs ;

Constate qu'après application du partage de responsabilité et déduction de la provision déjà versée, il subsiste un reliquat de cent soixante six euros et sept cents (166,07 ç) en faveur de

Marie-Thérèse X..., au titre de l'indemnisation du préjudice non soumis à recours ;

En conséquence ;

Condamne in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Marie-Thérèse X... la somme de cent soixante six euros et sept cents (166,07 ç) ;

Dit que l'indemnisation allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 juin 1997 et jusqu'au jour où la décision fixant cette indemnisation aura un caractère définitif ;

Condamne in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Marie-Thérèse X... la somme de mille euros (1.000 ç) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la société RSTP et la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Déclare le présent arrêt commun à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-trois janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. Y...- Signé : B. MEYER.- Minute en douze

pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948382
Date de la décision : 23/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-23;juritext000006948382 ?
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