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06/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947588

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 06 janvier 2006, JURITEXT000006947588


ARRET No 28/06 DU 06 JANVIER 2006 R.G : 04/01523 Tribunal de Grande Instance d'EPINAL 9901522 19 mars 2004

Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Dominique X..., né le 31 Juillet 1973 à ST CLOUD (92) demeurant 12 rue des Grands Jardins 88600 FREMIFONTAINE représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour INTIMES : 1) Monsieur Nicolas Y..., demeurant 32 rue du Vallon 88150 CHAVELOT défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à Mairie par acte d

u 26 avril 2005 2) GROUPAMA GRAND EST, Compagnie d'Assurances ayant son siè...

ARRET No 28/06 DU 06 JANVIER 2006 R.G : 04/01523 Tribunal de Grande Instance d'EPINAL 9901522 19 mars 2004

Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Dominique X..., né le 31 Juillet 1973 à ST CLOUD (92) demeurant 12 rue des Grands Jardins 88600 FREMIFONTAINE représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour INTIMES : 1) Monsieur Nicolas Y..., demeurant 32 rue du Vallon 88150 CHAVELOT défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à Mairie par acte du 26 avril 2005 2) GROUPAMA GRAND EST, Compagnie d'Assurances ayant son siège 4 avenue Emile Cassez 52000 CHAUMONT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me HAEMMERLE, avocat au barreau d'EPINAL 3) L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor domicilié en ses bureaux 207 rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 défaillant, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assigné à personne morale par acte du 7 juillet 2005 4) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, ayant son siège 14 rue de la Clé d'Or 88000 EPINAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 26 avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame Z... ; Lors du délibéré : Président : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Monsieur A..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience

publique du 25 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Janvier 2006 ; A l'audience du 06 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Dominique X... a été victime le 23 juillet 1995 d'un accident de la voie publique, commis par Nicolas Y..., lequel est assuré auprès de la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST.

Nicolas Y... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST ont été tenus in solidum d'indemniser intégralement Dominique X... des conséquences dudit accident et une expertise ophtalmologique de ce dernier a été ordonnée.

Au vu des différents rapports d'expertises réalisés, le Tribunal de Grande Instance d'Epinal a : - condamné Nicolas Y... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à payer à Dominique X... la somme de 3.268,09 ç de dommages et intérêts, toutes déductions effectuées, avec intérêt au taux légal, - débouté Dominique X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Nicolas Y... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST aux dépens exposés jusqu'à la signification du jugement rendu le 16 mars 2001, qui comprennent ceux exposés en référé, ayant abouti à l'expertise du Docteur Daniel B... et aux frais de signification dudit jugement, - laissé à la charge de Dominique X... les autres dépens, en particulier les frais d'expertises LEPORI, et RICHTER-HELIN.

Dominique X... a interjeté appel de la décision rendue le 19 mars 2004 mais n'a pas conclu.

Par écritures de son mandataire, la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle

sollicite en outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les autres intimés n'ont pas constitué avoué.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions de l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2005 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Que l'appelant n'a pas fait conclure, laissant ainsi la Cour dans l'ignorance de ses moyens ;

Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ;

Attendu que l'intimée a manifestement subi un préjudice résultant des contraintes consécutives à l'obligation d'assurer sa défense devant la Cour, alors que l'appel, qui n'a pas été volontairement soutenu, est abusif et dilatoire;

Que ce préjudice justifie l'octroi de dommages et intérêts de 1.000 euros ;

Qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles ;

Qu'une somme de 1.000 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'appelant qui succombe doit supporter les dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Dominique X... à verser à la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST la somme de mille euros (1.000 ç) au titre des dommages et intérêts ;

Condamne Dominique X... à verser à la Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST la somme de mille euros (1.000 ç) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Dominique X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du six janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. Z...- Signé : B. MEYER.- Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947588
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-06;juritext000006947588 ?
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