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02/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948490

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 02 janvier 2006, JURITEXT000006948490


ARRET No 6/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 04/00387 Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC 03/410 11 décembre 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur David X..., né le 06 Août 1973 à VERDUN (55) demeurant 7 Place Cugnot 55190 VOID VACON représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour INTIMEES : 1) Madame Tharina Y..., née le 21 Novembre 1983 à COMMERCY (55), demeurant 20 avenue Carcano 55200 COMMERCY représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me LEGRAND, substitué par Me S

CHINDLER, avocats au barreau de la Meuse 2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE...

ARRET No 6/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 04/00387 Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC 03/410 11 décembre 2003

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur David X..., né le 06 Août 1973 à VERDUN (55) demeurant 7 Place Cugnot 55190 VOID VACON représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour INTIMEES : 1) Madame Tharina Y..., née le 21 Novembre 1983 à COMMERCY (55), demeurant 20 avenue Carcano 55200 COMMERCY représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me LEGRAND, substitué par Me SCHINDLER, avocats au barreau de la Meuse 2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, ayant son siège 1 rue de Polval 55000 BAR LE DUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 16 juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame Z... ; Lors du délibéré : Président :

Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Madame A..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Janvier 2006 ; A l'audience du 02 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 avril 2002, David X..., conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Tharina Y....

Le 20 et 21 mai 2003, David X... a assigné Tharina Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devant le tribunal de grande instance de Bar Le Duc afin d'être indemnisé de son préjudice. Le juge précité, par jugement en date du 11 décembre 2003, a débouté David X... de sa demande en estimant qu'il avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation.

Le 30 janvier 2004, David X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour de dire que l'intimée et son assureur doivent réparer intégralement son préjudice, de désigner un expert, de lui allouer une provision de 15.000 ç et de condamner Tharina Y... aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 15.000 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les témoignages des autres automobilistes sur les circonstances de l'accident sont imprécis et ne permettent pas d'établir qu'il a commis une faute excluant l'indemnisation de son dommage.

Sollicitant la confirmation de la décision attaquée, la condamnation de l'appelant aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Tharina Y... explique que c'est justement que le premier juge, en retenant les témoignages des autres usagers de la route, a retenu que la victime avait commis une faute excluant son indemnisation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2004, ne comparaît pas mais a fait connaître, par courrier du 21 juin 2004, au président le montant des prestations versées par elle à la victime en

raison de l'accident litigieux.

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des témoignages reçus par les gendarmes et des constations faites par ceux-ci à la suite de l'accident litigieux que David X..., conduisant une motocyclette, en pleine ligne droite et en légère descente a entrepris un dépassement de deux véhicules automobiles qui se suivaient, respectivement conduit par Anne-Laure PICQUART et par Gérald B... ;

Que lors de cette manoeuvre de dépassement, est arrivée en sens inverse la voiture conduite par Tharina Y..., suivi par le véhicule piloté par Laurent DAUBIE ;

Que David X... après avoir terminé de dépasser le premier véhicule qui le précédait, conduit par Gérald B..., a, malgré l'arrivée en face d'une voiture, celle de l'intimée, entrepris de dépasser le deuxième véhicule roulant devant lui, conduit par Anne-Laure PICQUART ;

Que pour se faire le motocycliste s'est déporté et a circulé sur la voie de gauche, laquelle est réservée à l'autre sens de circulation ; Que c'est lors de ce passage entre le véhicule qu'il dépassait et celui de Tharina Y... que le motocycliste a heurté le côté des voitures pour rebondir sur l'autre sans qu'il puisse être déterminé laquelle a été accrochée en premier ;

Attendu que le premier juge a justement rejeté la prétention de la victime qui soutient que l'accident est la conséquence de la circulation du véhicule conduit par Tharina Y... qui se serait déporté vers lui, sur la gauche ;

Qu'en effet Aurélie ROSSINOT, passagère de véhicule Ford Faucus, conduit par Gérald B..., a déclaré que la voiture pilotée par Tharina Y... ne s'était nullement déportée, ni sur sa gauche ou sur

sa droite, qu'elle roulait normalement en suivant sa trajectoire ;

Que ce fait a été confirmé par les déclarations de Gérald B... et de Laurent C..., lequel a précisé que la voiture de l'intimée qui précédait la sienne circulait correctement dans sa voie de circulation ;

Que dès lors, c'est justement que le premier juge a retenu que la faute de David X..., consistant à poursuivre un dépassement de véhicule alors qu'une voiture, circulant normalement se trouvait à la même hauteur sur l'autre voie venant en sens inverse, décidant ainsi de passer entre ces deux véhicules, dans un très faible espace, étant la cause exclusive de l'accident, excluait tout droit à indemnisation de son préjudice ;

Attendu que succombant à son recours, David X... sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Tharina Y... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne David X... à payer la somme de mille euros (1.000 ç) à Tharina Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne David X... aux entiers dépens d'appel recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du deux janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le

Greffier. Signé : M.C. Z...- Signé : B. MEYER.- Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948490
Date de la décision : 02/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-02;juritext000006948490 ?
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