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02/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948489

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 02 janvier 2006, JURITEXT000006948489


ARRET No 5/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 04/00378 Tribunal de Grande Instance de NANCY 03/04867 14 novembre 2003 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X..., né le 16 Mai 1948 à NANCY (54), et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X..., née le 04 Mai 1952 à DARDENAY (52), demeurant ensemble 28 Ter rue d'Houdemont - Clos du Sous Bois 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentés par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me JOFFROY, avocat au barreau de NANCY INTIMEES : AS

SURANCES DU CREDIT MUTUEL, Société Anonyme, ayant son siège 34 rue d...

ARRET No 5/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 04/00378 Tribunal de Grande Instance de NANCY 03/04867 14 novembre 2003 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X..., né le 16 Mai 1948 à NANCY (54), et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X..., née le 04 Mai 1952 à DARDENAY (52), demeurant ensemble 28 Ter rue d'Houdemont - Clos du Sous Bois 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentés par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistés de Me JOFFROY, avocat au barreau de NANCY INTIMEES : ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Société Anonyme, ayant son siège 34 rue de Wacken - BP 373 R/10 67000 STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BURLE, substitué par Me KUBLER, avocats au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, ayant son siège 9 Boulevard Joffre 54000 NANCY, représentée par son Directeur pour ce domicilié audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 14 avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame Z... ; Lors du délibéré : Président : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à

la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Madame A..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Janvier 2006 ; A l'audience du 02 Janvier 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Jean-Claude X... et Marie-Thérèse Y... épouse X... ont été victimes d'un accident de la circulation le 10 mars 2002.

Les époux X... ont successivement été examinés par le Docteur B... et le Docteur C...

Le 26 août 2003, Monsieur et Madame X... ont assigné les Assurances du Crédit Mutuel et la CPAM de NANCY devant le Tribunal de Grande Instance, pour : - voir juger que la rupture du tendon rotulien dont a été victime Monsieur X... le 28 juin 2002 est rattachable aux blessures subies dans l'accident de la circulation du 10 mars 2002, - voir désigner le Docteur C... pour réexaminer Monsieur X... et prendre en compte la rupture du tendon rotulien dans l'évolution du préjudice, - voir condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X... une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 ç et à Madame X... une indemnité provisionnelle complémentaire de 22.000 ç.

Par jugement rendu le 14 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a rejeté la demande respectivement présentée pour chacun des époux X... et a condamné ceux-ci à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 150 ç en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens.

Le 30 janvier 2004, Jean-Claude X... et Marie-Thérèse Y... épouse X... ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la Cour de : - constater que les ACM ont accepté de prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par les époux X... dans l'accident de la circulation dont ils ont été la victime le 10 mars 2002, En ce qui concerne Monsieur X... : - dire et juger que la rupture spontanée du tendon rotulien dont il a été la victime le 28 juin 2002 pourra être considérée comme rattachable aux blessures qu'il a subies dans l'accident de la circulation du 10 mars 2002, - en conséquence, désigner le Docteur C..., expert judiciaire à NANCY, en lui demandant de réexaminer Monsieur X... et de prendre en compte, dans le cadre des préjudices découlant de l'accident du 10 mars 2002, les conséquences de la rupture de ce tendon rotulien du 28 juin 2002, - en l'état, condamner les ACM à régler à Monsieur X... une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur ses différents préjudices de 10.000 ç. En ce qui concerne Madame X... : Vu le rapport d'expertise du docteur B... en date du 4 septembre 2002, Vu le rapport d'expertise du Docteur C... en date du 23 mai 2003, - condamner les ACM à régler à Madame X... une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur ses préjudices de 22.000 ç, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer le jugement commun aux organismes sociaux des époux X..., dûment mis en cause, - condamner les ACM à régler à Monsieur et Madame X... une somme de 2.500 ç chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner les ACM en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... expose : - que des suites immédiate de l'accident du 10 mars 2002, il a présenté une fracture du sternum ainsi qu'une fracture du condyle externe du genou gauche, genou qui était déjà

porteur de séquelles d'une précédente fracture datant de 1965, - que le 28 juin 2002, il a été victime d'une rupture du tendon rotulien du genou gauche, laquelle a entraîné sa chute, puis une hospitalisation jusqu'au 2 juillet 2002 suivie d'un traitement orthopédique, - que si les rapports d'expertise des Docteurs B... et C... concluent qu'il n'est pas possible à 100 % d'imputer cette rupture du tendon rotulien à l'accident du 10 mars 2002, il n'est pas pour autant possible d'exclure totalement la corrélation existant entre les deux, dès lors que la fracture du 10 mars 2002 a favorisé la rupture du tendon rotulien et que la consolidation de la fracture étant acquise au 28 juin 2002, selon le Docteur C..., Monsieur X... souffrait encore à cette date des séquelles de l'accident.

Madame X..., de son côté, invoque que les pertes financières qu'elle a déjà subies dépassent largement l'indemnité provisionnelle versée par les ACM, ce qui justifie le complément de provision qu'elle sollicite.

Les ACM concluent à la confirmation du jugement déféré en rappelant que le Docteur C... a retenu dans son rapport d'expertise qu'il n'est pas possible de considérer que l'accident du 28 juin 2002 est en relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident du 10 mars 2002.

Par ailleurs, la compagnie d'assurances intimée réclame une somme de 800 ç au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamnation des époux X... aux dépens de première instance et d'appel.

Les époux X... ont assigné la CPAM de NANCY devant la Cour le 14 avril 2005.

La CPAM a fait savoir par courrier du 26 avril 2005, qu'elle n'intervient pas en la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2005.

MOTIFS DE L'ARRET : Sur les demandes de Jean-Claude X... :

Attendu qu'afin de pouvoir prétendre à l'indemnisation par les ACM de son préjudice découlant du fait accidentel du 28 juin 2002, Jean-Claude X... doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ce nouveau préjudice et l'accident du 10 mars 2002 ;

Qu'or, les rapports d'expertise respectivement déposés par le Docteur B... le 4 septembre 2002 et par le Docteur C... le 23 mai 2003, concluent qu'il n'est pas possible de considérer que l'accident du 28 juin 2002 est en relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident du 10 mars 2002 ;

Que ces conclusions sont claires et dénuées d'ambigu'té, le Docteur C... expliquant qu'alors qu'il allait reprendre ses activités professionnelles, Monsieur X... a été victime d'une rupture spontanée du tendon rotulien ; que l'expert rappelle surtout "les importantes séquelles de l'accident du travail de 1965 avec en particulier un antécédent de rupture de l'appareil extenseur après intervention libératrice de Judet sur les conséquences enraidissantes de la fracture ouverte du fémur gauche" ;

Que par ailleurs, l'argumentation développée par l'appelant conduit à substituer à la preuve d'un lien de causalité direct et certain, celle d'un lien de causalité "qui ne peut être totalement exclu", ce qui dénature le principe énoncé plus haut ;

Que Jean-Claude X... ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le préjudice invoqué, le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande de Marie-Thérèse Y... épouse X... :

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise déposé par le Docteur B... le 27 mai 2003 et les justificatifs produits, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande

de complément d'indemnité provisionnelle ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu que pour des motifs tirés de l'équité, le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance ; qu'y ajoutant, Monsieur et Madame X... devront payer à l'intimée la somme de 300 ç en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel ; Sur les dépens :

Attendu que les époux X..., parties succombantes, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare l'appel de Monsieur et Madame X... recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Jean-Claude X... et Marie-Thérèse Y... épouse X... à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de trois cents euros (300 ç) au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Jean-Claude X... et Marie-Thérèse Y... épouse X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du deux janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. Z...- Signé : B. MEYER.- Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948489
Date de la décision : 02/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-02;juritext000006948489 ?
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