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02/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948484

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 02 janvier 2006, JURITEXT000006948484


ARRET No 2/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 03/02548 Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES 02/00775 29 août 2003 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur René X..., né le 27 Novembre 1941 à EPINAL (88) demeurant 12 rue Aristide Briand 88110 RAON L'ETAPE représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me GBEDEY, avocat au barreau de SAINT-DIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15% numéro 7282/03 du 16/10/2003 accordée par le bureau d'ai

de juridictionnelle de NANCY) INTIMES : 1) Monsieur Jean-Pierre Y... ...

ARRET No 2/06 DU 02 JANVIER 2006 R.G : 03/02548 Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES 02/00775 29 août 2003 Copie exécutoire le Copie le

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur René X..., né le 27 Novembre 1941 à EPINAL (88) demeurant 12 rue Aristide Briand 88110 RAON L'ETAPE représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me GBEDEY, avocat au barreau de SAINT-DIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15% numéro 7282/03 du 16/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMES : 1) Monsieur Jean-Pierre Y... demeurant 12 rue du Docteur Z... 88110 RAON L'ETAPE 2) ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, Société Anonyme ayant son siège social 1 Cours Michelet La Défense 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège tous deux représentés par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assistés de Me STOURBE, avocat au barreau de SAINT-DIE 3) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, ayant son siège social 14 rue de la Clé d'Or 88000 EPINAL, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 20 février 2004 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur MEYER, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame PURY, Conseiller, Greffier présent aux débats : Madame A... ; Lors du délibéré : Président : Monsieur MEYER, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillers : Madame B..., Madame PURY, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Janvier 2006 ; A l'audience du 02 Janvier 2006, la Cour

après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 octobre 1981, René X... a été victime d'un accident de la circulation routière dont Jean-Pierre Y... a été déclaré entièrement responsable.

Par jugement définitif rendu le 26 août 1983, le tribunal de grande instance de Saint-Die a statué sur le préjudice de la victime.

Invoquant l'aggravation de ses séquelles de l'accident précité, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge des référés du 7 janvier 1997.

A la suite du rapport d'expertise, le préjudice de l'aggravation constatée a été indemnisée par jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal de grande instance de Saint-Die.

Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, la victime a sollicité une nouvelle expertise médicale, laquelle a été ordonnée par décision du 24 avril 2002.

A la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, René X... a assigné Jean-Pierre Y..., la compagnie d'assurances AGF ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges afin d'obtenir une provision et d'ordonner une contre-expertise.

Par jugement prononcé le 29 août 2003, le tribunal de grande instance de Saint-Die-des-Vosges a débouté René X... de sa demande et l'a condamné aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 septembre 2003, René X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour d'ordonner une contre-expertise et de condamner solidairement Jean-Pierre Y... et son assureur, les AGF, à lui payer une provision de 10.000 ç et de les condamner aux entiers dépens des

deux instances ainsi qu'à lui verser une somme, non précisée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que si le docteur C..., dont il fournit un certificat médical, et l'expert judiciaire, le docteur D..., admettent que la coxarthrose droite, pour laquelle il a été opéré le 23 février 2000, n'est pas, de façon certaine imputable à l'accident litigieux, le docteur C... reconnaît qu'il y a aggravation arthrosique en raison de l'arthosède gauche datant de 1985, laquelle est une séquelle directe de l'accident.

Il ajoute qu'un certificat médical, daté du 15 juin 2004 établi par le docteur C..., mentionne qu'il a subi une opération chirurgicale. Jean-Pierre Y... et les Assurances Générales de France (dite AGF) déclarent qu'ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant à la mesure d'instruction précitée mais qu'il n'y a lieu d'accéder aux autres réclamations de l'appelant et réserver les dépens des deux instances.

Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne comparaît pas mais a fait connaître, par courrier en date 17 mars 2004, au président le montant des prestations versées par elle à la victime prise en charge au titre du risque accident du travail.

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des certificats médicaux du docteur C..., datés du 9 octobre 2001 et du 15 juin 2004, qu'à la suite de l'accident de la circulation dont René X... a été victime le 2 octobre 1981, celui-ci a subi un polytraumatisme avec des séquelles multiples et en particulier une évolution arthrosique au niveau de la hanche gauche, ayant nécessité la mise en place d'une prothèse totale

de la hanche gauche le 17 mars 2004 ;

Que compte tenu de cette opération, laquelle n'était pas connue de l'expert judiciaire, le docteur D..., lors du dépôt de son rapport le 13 juin 2001, mais aussi du premier juge, il convient, en réformant le jugement déféré, d'ordonner une nouvelle expertise ;

Attendu que rien ne justifie qu'il soit alloué dès à présent à l'appelant une indemnité provisionnelle ;

Attendu que les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne une contre-expertise laquelle est confiée au docteur Marc E..., ... ;

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du

Code de Procédure Civile et sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la troisième chambre civile de la Cour dans les trois mois de sa saisine ;

Dit qu'il en sera référé en cas de difficulté au Conseiller de la Mise en Etat des causes et le désigne pour recueillir, le cas échéant, la conciliation des parties ;

Fixe à la somme de sept cents euros (700 ç) la provision à consigner au greffe de la Cour par René X..., sous peine de caducité dans le délai d'un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat ; Déboute René X... sa demande de provision ;

Réserve les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du deux janvier deux mille six par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. A...- Signé : B. MEYER.- Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948484
Date de la décision : 02/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2006-01-02;juritext000006948484 ?
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