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17/10/2005 | FRANCE | N°2046/05

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 17 octobre 2005, 2046/05


DU 17 OCTOBRE 2005
R. G : 04 / 00846

Tribunal de Grande Instance de NANCY 02 / 03954 19 septembre 2002

POURVOI W 0811183 DU 30. 01. 08

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANTE :

Madame Suzanne X... née le 01 Décembre 1927 à MONT LE VIGNOBLE (54)... 54570 FOUG représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 773 / 2003 du 13 / 02 / 2003 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

Monsieur Christian Z... né le 04 Juin 1935 à AULNOIS SOUS VE...

DU 17 OCTOBRE 2005
R. G : 04 / 00846

Tribunal de Grande Instance de NANCY 02 / 03954 19 septembre 2002

POURVOI W 0811183 DU 30. 01. 08

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

APPELANTE :

Madame Suzanne X... née le 01 Décembre 1927 à MONT LE VIGNOBLE (54)... 54570 FOUG représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 773 / 2003 du 13 / 02 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIME :

Monsieur Christian Z... né le 04 Juin 1935 à AULNOIS SOUS VERTUZEY (55)... 55200 AULNOIS SOUS VERTUZEY représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me GIRARD, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2641 / 2003 du 10 / 04 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur MEYER, Conseillers : Madame NADAL, Madame PURY, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 19 Septembre 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2005 ; A l'audience du 17 Octobre 2005, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Christian Z..., né le 4 juin 1935 et Madame Suzanne X..., née le 1er décembre 1937 sont divorcés par jugement prononcé le 15 juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Le mari était condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 2. 000 F.

Le 14 août 2002, Christian Z... s'adressait au juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANCY pour lui demander de supprimer, ou à tout le moins de diminuer la prestation compensatoire mise à sa charge.

Son ex-épouse, n'étant pas touchée par l'assignation, le juge aux affaires familiales suspendait, par ordonnance prise le 19 septembre 2002, le paiement de la prestation compensatoire.
Le 30 décembre 2002, Suzanne X... relevait appel de cette ordonnance, recours déclaré irrecevable par le Conseiller de la Mise en Etat le 20 février 2004.

La Cour, saisie d'un déféré, infirmait l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat par arrêt du 10 mai 2004, et constatait la recevabilité de l'appel formé par Madame Suzanne X....

Au dernier état des écritures de ses mandataires, l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter Monsieur Christian Z... de sa demande, et en conséquence de dire n'y avoir lieu à modification de la prestation compensatoire telle qu'allouée par le jugement de divorce.
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de conversion de la rente en capital, elle prie la Cour de fixer le capital à 34. 000 €, lequel devra être acquitté en un seul versement.
En toute hypothèse, elle réclame 3. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, et les entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, Christian Z... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel, subsidiairement, de dire et juger que la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital de 12. 000 €, et de l'autoriser à s'acquitter de sa dete en huit annuités de 1. 500 €.

Il conclut à la condamnation de son ex-épouse à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens de la procédure.

SUR CE :

Vu l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 19 septembre 2002 ;
Vu les conclusions de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés, pour l'appelante, les dernières en date du 21 janvier 2005 ;
Vu les conclusions de la SCP VASSEUR, avoué associé, pour l'intimée, les dernières en date du 13 avril 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 avril 2005 ;

MOTIFS DE L'ARRET :

* Sur la suspension de la prestation compensatoire :
Attendu que Christian Z... demande à titre principal à la Cour de suspendre le paiement de la prestation compensatoire qui a été mise à sa charge par le juge du divorce ;
Attendu que l'article 276-3, issu de la loi du 26 mai 2004, applicable aux procédures en cours, prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ;
Attendu qu'il appartient dans ces conditions à Christian Z... de prouver que depuis la fixation de la prestation compensatoire par le juge du divorce, un changement important est survenu dans ses ressources ou ses besoins, ou dans ceux de son épouse ;

Attendu que le juge relevait en 1999 que le mari bénéficiait de 6. 880 F de pension de retraite mensuelle et évoquait une rente d'accident du travail d'un montant de 1. 897, 91 F mensuel (209, 33 €) que le mari aurait passée sous silence ;

Qu'il lui était affecté dans ces conditions un total de ressources mensuelles équivalentes à 1. 258, 18 € ;
Attendu que l'épouse percevait alors une pension mensuelle de 1. 307, 21 F soit 199, 28 € ;
Attendu que Christian Z... affirme que le juge avait alors retenu à tort les arrérages d'une pension d'accident travail qui a été supprimée, et payée par un capital minime ;
Qu'il doit être relevé qu'il n'a pas, à l'époque, interjeté appel contre la décision prise ;
Attendu que, quoi qu'il en soit, les revenus de sa pension de retraite perçue actuellement sont sensiblement identiques aux ressources que le juge du divorce lui attribuait, puisqu'il a déclaré pour l'année 2003 une retraite annuelle de 15. 132 € soit 1. 261 € en moyenne mensuelle ;
Qu'il ne peut en conséquence se prévaloir d'un changement important qui aurait affecté ses ressources ;
Attendu qu'il détaille les charges habituelles de la vie courante auxquelles il fait face et qui sont celles que tout un chacun, y compris son ex-épouse, doit exposer pour vivre, hormis dépenses de fuel qu'il chiffre, sans en justifier, à 300 € mensuels et des dépenses d'assurances de tracteur ;
Qu'il n'apporte aucun élément probant qui établirait d'un changement important dans ses dépenses incontournables ;
Attendu qu'il ne soutient pas que des changements seraient intervenus dans la vie de Madame Suzanne X..., dont la retraite s'élève aujourd'hui à 250, 33 € mensuels et dont les dépenses usuelles sont courantes et quasi invariables ;
Attendu que dans ces conditions, Christian Z... doit être débouté de sa demande en suspension ou en suppression de la prestation compensatoire ;

* Sur la demande subsidiaire de conversion de la prestation compensatoire en capital :

Attendu que l'article 276-4 du Code Civil prévoit que le débiteur de la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente, peut à tout moment saisir le juge d'une demande en substitution d'un capital à tout ou partie de la rente ;
Que la substitution s'effectue alors selon les modalités fixées par le décret pris le 29 octobre 2004 ;
Attendu que le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalent à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date de la décision du juge opérant la substitution ;
Attendu que Madame Suzanne X... est âgée de 77 ans et que le coût d'un euro de rente viagère annuelle est en conséquence de 8. 850 ;
Qu'elle peut prétendre à un capital de substitution de (304, 90 x 12) = 3. 658, 80 x 8, 850 = 32. 388, 38 € ;
Attendu que son ex-mari demande à la Cour de lui permettre de se libérer de sa dette sur une période de 8 années, ce qui aboutit à accorder à son ex-épouse 96 mensualités de 337, 29 € alors qu'à l'heure actuelle il doit payer 304, 90 € mensuels, indexés depuis 1999 ;
Attendu que le dernier alinéa de l'article 276-4 du Code Civil énonce que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ;
Attendu que la substitution telle que demandée apr le mari aurait pour seule finalité de priver son ex-épouse de toute contribution de la part de son ex-mari lorsqu'elle atteindra l'âge de 85 ans ;
Qu'elle sera alors toujours dans les conditions particulières de l'article 276 ancien du Code Civil, qui prévoit qu'en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et qu'il lui sera toujours indispensable de bénéficier de la rente viagère telle qu'accordée par le divorce ;

Que Christian Z... sera dans ces conditions débouté de sa demande en substitution de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à laquelle il a été condamné, par un capital ;

* Sur les dommages et intérêts :

Attendu que l'ordonnance dont appel a été prononcée le 19 septembre 2002 sur assignation délivrée à Suzanne X... ...à DOMMARTIN LES TOUL ;
Attendu qu'il est établi que si cette adresse figurait bien comme étant la sienne sur le jugement de divorce du 15 juin 1999, sa nouvelle résidence, ...à 54570 FOUG, était portée par ses avocats sur l'acte de signification du jugement aux avocats du mari, et partant au mari lui-même, dès le 2 juillet 1999 ;
Que Suzanne X... justifie que lors des échanges d'écritures qui ont eu lieu pour la procédure de divorce, il était déjà discuté de l'acquisition par elle de sa maison et qu'elle avait à l'époque (5 mai 1999) fourni à la procédure sa déclaration de revenus 1998, pour laquelle elle était domiciliée ... à FOUG ;
Attendu qu'il est ainsi prouvé par elle que son ex-mari, en faisant délivrer assignation et notification à une adresse qu'il savait inexacte depuis des années a fait preuve de mauvaise foi, en tentant de lui nuire ;
Qu'il devra, pour réparer le préjudice subi par elle du fait de manoeuvres mises en place pour tenter de tromper les juridictions, lui verser 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il devra de surcroît prendre en charge la totalité des dépens exposés pour l'ensemble de la procédure, y compris celle d'incident et de déféré ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après débats en Chambre du Conseil ;

Vu l'arrêt du 10 mai 2004 déclarant l'appel relevé par Madame Suzanne X... contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales de NANCY du 19 septembre 2002 ;

Le déclare fondé ;
En conséquence ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute Christian Z... de sa demande en suspension de la prestation compensatoire ;
Déboute Christian Z... de sa demande en substitution de la prestation compensatoire payée sous forme de rente viagère par un capital ;
Dit n'y avoir lieu à modification du jugement de divorce daté du 15 juin 1999 ;
Condamne Christian Z... à payer à Suzanne X... la somme de Mille cinq cents euros (1. 500 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Christian Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Christian Z... en tous les dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident du 20 février 2004 et de l'arrêt prononcé sur son déféré du 10 mai 2004 qui seront recouvrés comme matière d'aide juridictionnelle ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix-sept octobre deux mille cinq par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 2046/05
Date de la décision : 17/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 19 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-10-17;2046.05 ?
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