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16/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945772

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 16 mai 2005, JURITEXT000006945772


ARRET No1079/05 DU 16 MAI 2005 R.G : 02/03064 Tribunal de Grande Instance de NANCY 01/01455 27 août 2002

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Yves X... né le 31 Août 1951 à LUNEVILLE (54) 32 rue Jeanne d'Arc 55190 VOID VACON représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me VAISSIER-CATARAME, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Dominique Y... née le 24 Août 1950 à LUNEVILLE (54) 38 Cour de la Libération 57590 VIVIERS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués

à la Cour assistée de Me CLEMENT, substitué par Me PERCEVAL, avocats a...

ARRET No1079/05 DU 16 MAI 2005 R.G : 02/03064 Tribunal de Grande Instance de NANCY 01/01455 27 août 2002

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Yves X... né le 31 Août 1951 à LUNEVILLE (54) 32 rue Jeanne d'Arc 55190 VOID VACON représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assisté de Me VAISSIER-CATARAME, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Dominique Y... née le 24 Août 1950 à LUNEVILLE (54) 38 Cour de la Libération 57590 VIVIERS représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENT, substitué par Me PERCEVAL, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur MEYER, Conseillers : Madame Z..., Madame A..., Greffier présent aux débats : Madame B..., DEBATS : A l'audience publique du 08 Avril 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2005 ; A l'audience du 16 Mai 2005, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE :

Madame Dominique Y... et Monsieur Yves X... s'étaient mariés le 29 septembre 1973 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le 24 mai 1983, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de leurs biens, homologué par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 15 décembre 1983, et leur communauté a été liquidée par acte notarié du 11 avril 1984.

Aux termes de cet acte, l'épouse se voyait attribuer 11/20ème en pleine propriété de l'immeuble commun situé 35 rue Pasteur à Lunéville, le mari 9/20ème, outre les meubles meublants évalués à 10.671,43 euros (70.000 francs).

Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a prononcé la séparation de corps et de biens des époux et le 7 juin 2000, par acte notarié, ils ont procédé à la vente de leur immeuble indivis moyennant le prix de 137.204,12 euros (900.000 francs).

Le 23 juin 2000, le tribunal de NANCY convertissait leur séparation de corps en divorce, aujourd'hui définitif, Maître MATHIEU, notaire à Lunéville, étant désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Par actes des 26 octobre et 26 novembre 2000, le notaire a dressé procès-verbal de difficultés et les 5 et 6 juin 2001, le juge commissaire constatait la non-conciliation des parties.

Par jugement dont appel prononcé le 27 août 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a : - dit que le compte d'indivision entre Madame Y... et Monsieur X... comprend : - du chef des règlements effectués par Madame Y... :

le montant des factures annexées au présent jugement d'une valeur globale de 56.513,07 euros à la condition expresse que Monsieur X... justifie auprès du notaire commis de ce qu'elles ont été réglées sur son compte bancaire personnel et non par le débit de son compte professionnel et de ce qu'elles n'ont pas été comptabilisées au titre de son activité commerciale, - les règlements dûment justifiés des taxes foncières de l'immeuble indivis effectués par l'une ou par l'autre des parties, - donné acte aux parties de leur accord pour qu'il soit attribué à Monsieur X... sur le prix de vente de l'immeuble la somme de 15.245 euros à titre de récompense au titre de son laboratoire de boucherie, - dit que le partage du produit de la vente de l'immeuble indivis sera effectué sur la base de 9/20ème au profit de Monsieur

X... et de 11/20ème au profit de Madame Y..., - débouté Madame Y... de ses demandes d'indemnité d'occupation, de récompense au titre de la valeur de la cuisine intégrée et du financement du véhicule 4x4, - dit que Madame Y... est créancière de Monsieur X... au titre du règlement de la caution solidaire à hauteur de 1.524,49 euros et du remboursement de l'emprunt ROUYER à hauteur de 1.524,49 euros, - dit que la créance de Madame Y... au titre des pensions alimentaires est étrangère aux opérations de partage, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage sur les bases ci-dessus définies, - débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration datée du 6 novembre 2002, Yves X... a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état des écritures de ses mandataires, il demande à la Cour de : - de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas le principe de la créance de son ex-épouse en ce qui concerne les crédits remboursés par elle, sous réserve du compte à établir et des pièces justificatives à fournir par elle, - de constater qu'il a participé directement au remboursement des emprunts par des versements mensuels faits à son ex-épouse, - de dire et juger qu'il est créancier de son ex-épouse de 72.096,34 euros au titre de travaux réalisés par lui dans l'immeuble postérieurement au partage, sans qu'il ait besoin de justifier du mode de règlement des factures annexées au jugement, - de confirmer pour le surplus, débouter l'intimée de ses demandes contraires et la condamner à lui verser 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En réplique, Dominique Y... fait conclure au débouté des conclusions d'appel formées par son ex-mari et à la confirmation de la décision entreprise en son intégralité.

Y ajoutant sur son appel incident, elle demande à la Cour : - de dire et juger qu'Yves X... doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 609,80 euros par mois, de décembre 1994 à juin 2000, - de dire qu'il doit rembourser à son ex-épouse 7.622,54 euros au titre du financement d'un véhicule 4x4, - de dire et juger que le prix de la cuisine intégrée devra figurer pour 8.537,14 euros dans les comptes de l'indivision en tant que propre à l'ex-épouse, - de condamner Yves X... à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, - de le condamner à 900 euros en application des termes de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 27 août 2002 ;

Vu les conclusions de la société civile professionnelle BONET, LEINSTER etamp; WISNIEWSKI pour l'appelant, les dernières du 4 janvier 2005 ;

Vu les conclusions de la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER etamp; FONTAINE pour l'intimée, les dernières du 29 octobre 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2005 ;

MOTIFS DE L'ARRET : Sur le remboursement du prêt immobilier :

Attendu, ainsi que le relève le premier juge, que l'intimée a fourni aux débats, déjà de première instance, l'historique complet de son compte bancaire pour la période en litige ainsi que les tableaux d'amortissements des prêts correspondants et les courriers que la banque lui a adressés, ainsi qu'à son mari, concernant les

remboursements des prêts liés à l'immeuble commun ;

Attendu que les époux C... ont procédé, par acte notarié daté du 11 avril 1984, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux, se soumettant aux termes de l'article 1397 3ème alinéa du Code civil ;

Que les effets du changement de régime matrimonial auquel ils venaient de souscrire trouvaient ainsi application entre eux à compter du jugement homologuant ledit changement, soit le 15 décembre 1983, et que c'est à compter de cette date qu'il convient de retenir les paiements faits par l'épouse seule pour le compte de l'indivision ;

Attendu que les documents bancaires fournis par Dominique Y..., identiques à ceux produits pour l'instance première, sont parfaitement détaillés par la décision dont le mari a relevé appel, les pièces justificatives probantes figurant au dossier ;

Qu'Yves X... n'apporte aucune pièce contraire qui permettrait de contredire les justificatifs de son ex-épouse ou d'infirmer la réalité des paiements qu'elle a pris en charge pour un total de 530.679,87 francs ;

Qu'il ne prétend et ne prouve pas qu'il aurait lui-même procédé au paiement de l'une ou de l'autre mensualité ou que l'épouse ne l'aurait pas honorée ;

Qu'il est ainsi indiscutable que l'intimée a remboursé les prêts par des versements anticipés de 150.000 francs et de 11.950 francs, versements effectués le 11 décembre 1992 ;

Qu'au total, Dominique Y... a assumé le remboursement des 105.535,94 euros ;

Attendu que l'ex-mari prétend avoir participé au moins partiellement aux remboursements des prêts en versant mensuellement à son ex-épouse une participation de 457,35 euros, soit en espèces, soit par chèque ;

Attendu que des relevés de comptes courants ou des talons de chèques annotés de la main de l'appelant, qui fait figurer le nom de "Dominique" en regard de certaines sommes dont il est débité, ne peuvent de toute évidence suffire pour établir que les sommes irrégulièrement prélevées, pour des montants non identiques, étaient destinées à rembourser pour partie les emprunts communs ;

Que ni leur cause ni leur objet ne sont connus ;

Que l'appelant ne peut obtenir satisfaction de ce chef de demande, aucune pièce probante ne venant à l'appui de sa revendication ; Sur les travaux réalisés par l'ex-mari dans l'immeuble commun :

Attendu qu'il incombe à Yves X... de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Nouveau code de procédure civile) ;

Qu'il lui appartient de fournir les pièces qui établiraient de manière incontestable qu'il a financé des travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble commun à compter du 15 décembre 1983 ;

Attendu que malgré l'observation légitime du premier juge, qui relève qu'Yves X... fournit aux débats "une liasse de factures" dont certaines sont illisibles, certaines antérieures à l'indivision, d'autres surchargées ou modifiées, d'autres enfin relatives à l'acquisition de meubles, celui-ci fournit à la Cour les mêmes pièces justificatives parmi lesquelles il est quasi-impossible de déterminer lesquelles ont servi à acquérir des matériaux qui ont été affectés à l'immeuble commun ;

Attendu que rien dans les factures de fournitures et de matériaux produites ne permet de faire la part entre celles qui concernent des améliorations que l'appelant a pu affecter à l'exploitation de son commerce de charcuterie, qui lui est propre, attenant à l'immeuble commun, et celles qui ont été consacrées à ce dernier ;

Qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, seuls les paiements desdites factures peuvent légitimement les rattacher à l'un ou l'autre patrimoine ;

Attendu que même si l'appelant exerçait son métier de charcutier sous la forme d'une entreprise individuelle, la société unipersonnelle qu'il exploitait constituait une entité juridique spécifique, bénéficiant de la personnalité morale qui nécessitait la tenue d'une comptabilité particulière qui ne pouvait se confondre au quotidien avec la gestion du patrimoine personnel de son dirigeant ;

Qu'il est certain que les travaux et acquisitions qu'il a financés pour l'amélioration de ses locaux commerciaux propres figurent en comptabilité de son commerce, dont il reconnaît par ailleurs l'existence en indiquant qu'un cabinet de Lunéville l'établissait en vue du paiement de sa TVA ;

Attendu que l'obligation de tenir une comptabilité commerciale ne contredit en rien les termes de l'article 2092 du Code civil qu'il invoque et qui prévoit seulement que l'ensemble des biens appartenant au patrimoine d'un débiteur qui s'est engagé

Attendu que l'obligation de tenir une comptabilité commerciale ne contredit en rien les termes de l'article 2092 du Code civil qu'il invoque et qui prévoit seulement que l'ensemble des biens appartenant au patrimoine d'un débiteur qui s'est engagé personnellement constitue la garantie de cet engagement ;

Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a imposé à l'appelant de fournir les justificatifs des paiements des factures qu'il a annexées au jugement afin de les rattacher au bien indivis qu'il détenait avec son ex-épouse ou au commerce qu'il exploitait en propre ;

Que le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef de demande ; Sur l'indemnité d'occupation :

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation datée du 13 décembre 1994 attribue la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas être resté au domicile conjugal jusqu'à sa vente (7 juin 2000) mais soutient que son épouse et leurs enfants y ont résidé avec lui ;

Attendu qu'il fournit des témoignages concordants et circonstanciés qui attestent que la famille a occupé le logement jusqu'à la fin de l'année 1998 ;

Attendu que l'épouse fournit quant à elle des témoignages qui établissent qu'elle bénéficiait, à compter de la rentrée de septembre 1995, d'un logement de fonction au sein de l'établissement scolaire de Lunéville où elle exerçait le métier d'infirmière ;

Attendu qu'il apparaît que l'épouse a occupé le logement qui lui était affecté mais qu'elle occupait aussi de manière régulière l'immeuble commun jusqu'à la fin de l'année 1998, son ex-mari ne bénéficiant pas de sa jouissance exclusive jusqu'à cette date ;

Qu'Yves X... devra verser à son ex-épouse une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'à la vente de l'immeuble ;

Attendu qu'il ne conteste pas les montants mis en compte au titre de l'indemnité par Dominique Y... et qu'il lui devra 609,80 euros par mois du 1er janvier 1999 au 7 juin 2000, soit 17 mois et 8 jours ;

Que le jugement dont appel doit être infirmé sur ce chef de demande ; Sur les autres demandes :

Le financement du véhicule 4x4 et de la cuisine :

Attendu que l'intimée justifie seulement de la réalité d'un débit de son compte d'une somme de 7.622,54 euros ;

Mais que la seule affirmation qu'elle soutient, prétendant que ce montant a été remis à son mari pour qu'il puisse acquérir un véhicule

"tout terrain", est insuffisante pour établir avec certitude la réalité de l'opération ;

Qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de la destination prise par les fonds qu'elle a prélevés sur son compte ;

Attendu qu'elle soumet aussi à la Cour la facture datée du 16 décembre 1992 pour une somme de 56.000 francs établie au nom de Madame D... à l'adresse du domicile conjugal des parties ;

Attendu qu'il n'est pas certain que les sommes correspondantes à cet achat aient été prises en charge par Madame D..., mère de l'intimée, ni que la cuisine en question ait été installée au domicile conjugal des parties et qu'elle ait été offerte par Madame D... à sa fille à titre personnel ;

Que la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'ex-épouse de ces deux demandes ; Sur les dommages et intérêts et l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'appelant a contesté la décision entreprise essentiellement sur les montants retenus par le premier juge au titre des remboursements des prêts immobiliers pris en charge par son épouse et sur les financements des travaux qu'il prétendait avoir supportés, sans apporter aucune pièce probante qui lui aurait permis de soutenir raisonnablement sa contestation ;

Que l'immeuble commun est vendu depuis juin 2000 et que le prix de sa vente se trouve bloqué du fait du recours entrepris par l'appelant qui apparaît dilatoire ;

Qu'Yves X... devra verser à son ex-épouse des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros pour avoir abusivement retardé les opérations de partage de leur indivision ;

Qu'il devra aussi lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront employés en

frais privilégiés de partage, Yves X... étant condamné à les supporter, la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER etamp; FONTAINE autorisée à faire application des termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;

Déclare Yves X... recevable en son appel dirigé contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 27 août 2002 ;

Le déclare non fondé ;

Déclare Dominique Y... recevable en son appel incident ;

Le déclare partiellement fondé ;

En conséquence :

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation ;

Et statuant à nouveau dans cette limite :

Dit qu'Yves X... doit à Dominique Y... une indemnité d'occupation pour l'immeuble dont il a joui seul du 1er janvier 1999 au 7 juin 2000 d'un montant mensuel de six cent neuf euros et quatre vingt cents (609,80 ç), au besoin, l'y condamne ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne Yves X... à payer à Dominique Y... la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Yves X... à payer à Dominique Y... la somme de cinq cents euros (500 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs conclusions contraires et plus amples ; Condamne Yves X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront

employés en frais privilégiés de partage, la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER etamp; FONTAINE étant autorisée à faire application des termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du seize mai deux mille cinq par Monsieur MEYER, Président de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : M.C. B...-

Signé : B. MEYER.- Minute en dix pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945772
Date de la décision : 16/05/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-05-16;juritext000006945772 ?
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