COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05392 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAE7
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. THERMO EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCAFOM-RUX FRANCE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 420000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 234 887, représentée par son Président en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
La SAS Scafom-Rux France exerce une activité principale de location et location-bail de machines et équipements pour la construction à [Localité 7] (30).
La SAS Thermo Europe, située à [Localité 6], a pour activité les travaux de confinement thermoplastique, de pose de panneaux à prédominance publicitaire, de pose de filet de sécurité ainsi que de location, installation, entretien et vente de matériel d'échafaudage.
La société Scafom-Rux France a adressé le 17 novembre 2022 à la société Thermo Europe par lettre recommandée, une mise en demeure de payer diverses factures et de restituer le matériel.
Saisi par acte d'huissier en date du 12 mai 2023 délivré par la société Scafom-Rux France, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du'29 septembre 2023':
-Jugé que M. [V] [D] a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de Thermo Europe,
- Condamné in solidum Thermo Europe et M. [V] [D] à payer à Scafom-Rux France la somme de 96 562,12 euros au titre des loyers do location non régies,
- Condamné in solidum Thermo Europe et M. [V] [D] à payer à Scafom-Rux France la somme de 261 600 euros, somme à parfaire à l'issue des opérations de saisie revendication au titre des matériels irrécupérables par la demanderesse et qui seront facturés conformément aux dispositions contractuelles,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive,
- Ordonné la restitution des matériels saisis au terme de l'ordonnance du juge de l'exécution do Montpellier en date du 28 mars 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de ce jugement,
-Dit que cette restitution se fera aux frais de Thermo Europe, Monsieur [V] [D] étant tenu in solidum desdits frais et du montant de l'astreinte,
- Condamné in solidum Thermo Europe et M. [V] [D] à payer à Scafom-Rux France chacun la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Thermo Europe et M. [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A.444-31 du code de commerce, portant 'xation du tarif d'huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, Dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens comprendront les frais de greffe liquidés.
M. [D] et la société Thermo Europe ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 novembre 2023.
Par conclusions en date du 12 février 2024, la société Scafom-Rux France sollicite, au visa des articles 524, 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, que les conclusions des appelants soient déclarées irrecevables, que la déclaration d'appel soit déclarée caduque et qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et A 444-31 du code de commerce et avec distraction.
Elle expose que le dispositif des conclusions des appelants ne formulent aucune prétention relative aux dispositions du jugement'; il ne précise pas comment la cour doit statuer à nouveau concernant les chefs critiqués. Elle considère que les demandes formées sont sans lien direct avec les chefs de jugement, elles sont de vagues demandes d'information ou des demandes de débouté, sans que l'on sache, à ce stade, de quelle demande.
Par conclusions du 20 février 2024, M. [D] et la société Thermo Europe rejettent les demandes et sollicitent la condamnation de l'intimée à leur verser la somme de 3'000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il n'y a pas lieu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué.
Ils rappellent que le «'dire et juger'» n'est pas exclusif d'une prétention et soutiennent que le dispositif est constitué de prétentions.
A l'audience du 3 juillet 2024, suite au message RPVA du conseil des appelants en date du 27 juin 2024, les parties ont pris acte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo Europe, convenant, de ce fait, que l'instance était interrompue.
MOTIFS DE LA DECISION':
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la société Thermo Europe, appelante, défenderesse à l'incident, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 juin 2024, qui a désigné Mme [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient de constater l'interruption de l'instance d'appel, en ce compris l'instance d'incident, et d'inviter la société Scafom-Rux France, créancière, à régulariser la procédure en justifiant d'une déclaration de créance et en mettant en cause les organes de la procédure, sauf à ce que ceux-ci interviennent volontairement.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Constatons l'interruption de l'instance d'appel,
- Invitons la SAS Scafom-Rux France à régulariser la procédure en justifiant d'une déclaration de créance régulière et en mettant en cause les organes de la procédure, désignés par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 juin 2024, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Thermo Europe, sauf à ce que ceux-ci interviennent volontairement à l'instance,
- Disons qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, soit au plus tard le 4 octobre 2024, l'affaire sera radiée par le magistrat chargé de la mise en état,
- Réservons les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller de la mise en état,