COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04891 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DY
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. HELIOWATT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ,substitué à l'audience par Me Anaïs ROUSSE
INTIMEE :
Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en son établissement en France situé [Adresse 5], inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à compter du 1er janvier 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me DARDAILLON
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
La SAS Heliowatt exerce une activité d'étude, commercialisation et pose de structures façonnées.
Elle est assurée auprès de la société de droit étranger QBE Europe selon une police n°0310008113.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2022, délivré par la société Heliowatt, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 6 septembre 2023, a':
- jugé que les ombrières munies de panneaux photovoltaïques réalisés par la société Heliowatt pour le compte de la société SPV [Localité 6] ne constituent pas des ouvrages soumis à assurance obligatoire,
- débouté la société Heliowatt de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE,
- condamné la société Heliowatt à payer à la compagnie QBE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Heliowatt a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 3 octobre 2023.
Après avoir sollicité, par conclusions notifiée par voie électronique le 6 février 2024, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, par conclusions notifiées par la même voie le 24 avril 2024, la société QBE Europe sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation compte tenu du paiement intervenu et maintient sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ledit paiement n'étant que le fruit de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société Heliowatt sollicite qu'il soit jugé qu'elle accepte le désistement et que la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée, faisant valoir que l'intimée n'avait pas sollicité, amiablement, au préalable, l'exécution du jugement critiqué et qu'elle s'est exécutée à première demande.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient de constater que la société QBE Europe se désiste de l'instance d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et que la société Heliowat l'accepte.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la société QBE Europe sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons le désistement de l'instance d'incident de la société de droit étranger QBE Europe';
Rejetons la demande de la société de droit étranger QBE Europe fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons la société de droit étranger QBE Europe aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état