La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00597

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 22 août 2024, 24/00597


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLOK



O R D O N N A N C E N° 2024 - 612

du 22 Août 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [F] [X]

né le 12 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'a

dministration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLOK

O R D O N N A N C E N° 2024 - 612

du 22 Août 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [F] [X]

né le 12 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Karine ANCELY, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 4 février 2023 avec interdiction de retour de 18 mois de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de dix huit mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [X],

Vu l'arrêté en date du 21 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [X],

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [X] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 août 2024 à 16 h 20 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [X] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [X] faite le 21 août 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 34, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 21 août 2024 à 15 h 37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 20 Août 2024 à 16 h 20 ;

Vu les observations du représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 21 août 2024 à 19 h 54,

Vu les observations du représentant de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, conseil de Monsieur X se disant [F] [X], transmises par courriel le 22 août 2024 à 08 h 44,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 21 Août 2024, à 13 h 34, Monsieur X se disant [F] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Août 2024 notifiée à 16 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

X se disant [F] [X] fait valoir dans une formule dépourvue de motivation, que l'autorité préfectorale a manqué de diligence pour organiser son éloignement alors qu'il n'est placé en rétention administrative que depuis le 21 juillet 2024 et qu'une demande d'identification a d'ores et déjà été transmise aux autorités consulaires algériennes avec relance le 19 août 2024 en l'état des relations actuelles avec l'Algérie.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2024 à 09 h 22.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00597
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award