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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 22 août 2024, 24/00596


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNL



O R D O N N A N C E N° 2024 - 611

du 22 Août 2024

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE





dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [D] se disant [M] [W]

né le 02 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au

centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Christopher POLONI,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNL

O R D O N N A N C E N° 2024 - 611

du 22 Août 2024

SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] se disant [M] [W]

né le 02 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 18 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans prise à l'encontre de Monsieur [D] se disant [M] [W] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2024 de Monsieur [D] se disant [M] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [D] se disant [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 août 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 18 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] se disant [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 19 Août 2024 à 16 h 04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] se disant [M] [W],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [M] [W] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Août 2024 par Monsieur [D] se disant [M] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 48,

Vu les courriels adressés le 20 Août 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur [D] se disant [M] [W], transmises par courriel le 20 août 2024 à 17 h 05,

Vu les observations du représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 21 août 2024 à 08 h 45,

SUR QUOI

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'article R.743-15 du même code dispose : 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'

En l'espèce, Monsieur [D] se disant [M] [W] motive son appel en faisant valoir une insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux de la situation et le défaut de diligence utile de l'administration.

Ainsi, il soutient que la préfecture ne tient pas compte d'un élément essentiel à l'examen de sa situation, à savoir qu'il est demandeur d'asile en Holande.

Sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [D] se disant [M] [W] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu'il exprime clairemement.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

S'agissant du défaut de diligence utile de l'administration, Monsieur [D] se disant [M] [W] fait valoir que la préfecture n'a adressé de demande de reprise en charge qu'à la Suisse alors qu'il était également passé en Hollande et en Allemagne.

Une demande de réadmission aux autorités suisses a en effet été transmise le 17 août 2024.

En outre, l'intéressé précise dans la déclaration d'appel qu'il déclare la nationalité algérienne, de sorte que le moyen soulevé est déconnecté de la réalité du dossier, l'administration devant saisir les autorités du pays dont il déclare la nationalité. Un rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes a d'ailleurs déjà été sollicité le 16 août 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer.

Ainsi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [D] se disant [M] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2024 à 09 h 23.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00596
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00596 ?
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