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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00595

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 22 août 2024, 24/00595


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNK



O R D O N N A N C E N° 2024 - 610

du 22 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [O] se disant [E] [J]

né le 15 Août 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiai

re,



Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'o...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNK

O R D O N N A N C E N° 2024 - 610

du 22 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] se disant [E] [J]

né le 15 Août 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office .

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [L] [U], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, pris à l'encontre de Monsieur [O] se disant [E] [J].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 août 2024 de Monsieur [O] se disant [E] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 19 Août 2024 à 17h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Août 2024 par Monsieur [O] se disant [E] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h46.

Vu les courriels adressés le 20 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Août 2024 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8] .

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h39

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] se disant [E] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [E] [J] né le 15 Août 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. L'OQTF n'a pas été appliquée, j'étais sous contrôle sous judiciaire. Le contrôle judiciaire c'était à [Localité 7] pour un vol simple et pour un an. Je suis en France depuis 4 ans je suis arrivé par l'Espagne. Je travaille, je fais des Ubers ; c'est le mec qui travaille sur son compte mais moi je ne suis pas déclaré. J'ai trouvé une promesse d'embauche. Je suis domicilié chez monsieur [W] [I] c'est un ami au [Adresse 1] à [Localité 7] depuis 4 ans. J'ai de la famille en France, j'ai un oncle à [Localité 7] et des oncles à [Localité 5] que je ne vois pas . Si c'est obligé je partirai. Je n'ai pas de papiers. '

L'avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- In limine litis, soulève l'irrégularité du contrôle de police ART L743-12 du CESEDA, la procédure est entâchée d'une irrégularité, il sollicite la remise immédiate en liberté

- Sur l'absence de l'indication de l'identité de l'agent notifiant, je m'en remets à votre appréciation.

- Irrecevabilité tenant à l'absence de la deuxième page du formlaire de placement en garde à vue

Sur le fond je m'en remets à la déclaration d'appel et notamment sur la demande l'assignation à résidence .

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR soutient oralement le mémoire transmis le 22 août 2024 ; il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '

- Sur l'irrégularité du contrôle de police ART L743-12 du CESEDA, aucun grief pour le retenu

- Sur l'absence de l'indication de l'identité de l'agent notifiant, le nom de l'auteur de l''acte doit être porté sur l'acte et non le nom de l'agent notifiant

- Sur l'absence de la deuxième page du formlaire de placement en garde à vue , aucun grief n'est évoqué

- Sur la demande l'assignation à résidence, pas de passeport remis

Monsieur [O] se disant [E] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' À [Localité 6] c'est chez un ami '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Août 2024, à 14h46, Monsieur [O] se disant [E] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Août 2024 notifiée à 17h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'irrégularité du contrôle de police

Au visa de l'article L 743-12 du CESEDA, M. [J] considère que le contrôle a l'origine de son placement en rétention est irrégulier au motif que l'APJ ne peut que demander l'identité d'une personne et n'est pas habilité à consulter le FPR.

Mais, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a relevé, après avoir repris le rapport de mise à disposition des policiers municipaux établi le 14 août 2024, et la procédure de la police judiciaire, qu'au regard de la concommittance entre le rapport de la police municipale et la saisine de l'OPJ, il se déduit que les policiers municipaux ont reporté sous forme de mention la situation irrégulière de M. [J] découverte par le passage au FPR réalisé par l'OPJ. Dès lors, il ne résulte pas de la procédure que les policiers municipaux ont outrepassé leurs droits.

Cette exception sera donc rejetée.

Sur l'absence d'indication de l'identité de l'agent notifiant

Au visa de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, M. [J] soutient que la procédure ne permet pas d'identification de l'agent notifiant le placement en rétention.

Mais, contrairement à cette allégation, il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [S].

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'irrecevabilité tenant à l'absence de deuxième page du formulaire de placement en garde à vue

Au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, M. [J] soutient que la feuille N°2 du procès-verbal est manquante.

Mais, c'est par une parfaite motivation et après examen des pièces au dossier que le premier a relevé que si la numérotation mentionne 3 feuillets, il apparaît après rapprochement avec le procès-verbal de notification de la fin de garde à vue de M. [J] que ce dernier s'est bien vu notifié ses droits prévus aux articles 63-1 et 63-4-2 du code procédure pénale et qu'il a effectivement pu les exercer, précisément s'agissant du droit à être assisté d'un avocat. Ainsi, l'absence d'un deuxième feuillet résulte d'une erreur de numérotation et ne constitue pas une pièce utile.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité.

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception d'irrecevabilité,

Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2024 à 11h04

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00595
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00595 ?
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