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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00588

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 août 2024, 24/00588


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLY



O R D O N N A N C E N° 2024 - 603

du 19 Août 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [J] [S] [D] [R]

né le 11 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniten

tiaire,



non comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Oientales représenté par Maître Christopher POLON...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLY

O R D O N N A N C E N° 2024 - 603

du 19 Août 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [S] [D] [R]

né le 11 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Oientales représenté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 25 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [S] [D] [R],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2024 de Monsieur [J] [S] [D] [R] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 août 2024 à 15 h 47 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur [J] [S] [D] [R] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 32,

Vu l'appel téléphonique du 16 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Août 2024 à 09 H 30 .

Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2024 à 09 H 30,

Vu le courriel du centre de rétention administrative de [Localité 2] en date du 19 août 2024 à 09h13 nous informant du refus de Monsieur [J] [S] [D] [R] de se présenter à la salle de visio conférence pour l'audience de ce jour ;

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h39

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [S] [D] [R] ne comparait pas à l'audience de ce jour.

Me Christopher POLONI avocat de Monsieur [J] [S] [D] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger :

- Défaut de diligence de l'administration et absence de perspective d'éloignement ; s'agissant de ressortissant algérien il n' y aura jamais de laissez passer ; les consulats bloquent.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Août 2024, à 15 h 32, Monsieur [J] [S] [D] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Août 2024 notifiée à 15 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

SUR LE DEFAUT DE DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION et l'ABSENCE DE PERSPECTIVE D'ELOIGNEMENT

Le conseil de M. [R] fait valoir l'absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement de l'intéressé durant la première prolongation et les difficultés actuelles avec l'Algérie.

Cependant, il ressort des éléments produits que le 14 août 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, le greffe du CRA de [Localité 2] a adressé une télécopie aux fins de connaître l'état d'avancement du dossier mais qu'aucune réponse n'a été adressée à ce jour. Il ne peut être reproché à l'administration l'absence de réponse alors qu'elle a été diligente en relançant les autorités algériennes. En outre, les circonstances actuelles selon lesquelles les autorités algériennes ne délivrent plus de laissez passer ne permettent pas d'affirmer que la situation ne sera pas autre avant la fin du délai maximum de prolongation de la rétention pouvant être accordé.

L'administration a donc fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Les moyens de nullité seront donc rejetés.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, M. [R] n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas pas de domiciliation fixe sur le territoire français.

L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° 4° et 8° du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2024 à 12h32 .

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00588
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00588 ?
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