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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00587

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 août 2024, 24/00587


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLX



O R D O N N A N C E N° 2024 - 602

du 19 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [Y] [G] [E]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitenti

aire,



Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLX

O R D O N N A N C E N° 2024 - 602

du 19 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [G] [E]

né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 3 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [Y] [G] [E], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2024 de Monsieur [Y] [G] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 15 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 16 août 2024 à 11h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur [Y] [G] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h56,

Vu l'appel téléphonique du 16 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Août 2024 à 10 H 30 .

Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2024 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h40

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [G] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [Y] [G] [E] né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guinéenne. Je suis rentré en France en passant par le MALI en 2014 ou 2013. J'ai demandé un asile. J'étais avec ma copine. J'habite avec ma copine dans un logement social. Je vis de rien. Je me débrouille un peu, je travaille dans les restaurants. Je n'ai pas de papiers. Non je ne veux pas repartir en GUINEE. Je veux faire les démarches administratives. Je n'ai pas de problème de santé. J'avais consommé de l'alcool lors d'un anniversaire. C'est occasionnel. S'il vous plait si vous pouvez me laissez partir. Ma seule famille c'est mon fils et ma compagne. J'ai reconnu mon fils. J'ai un frère en GUINEE ; '

L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Les faits d'exhibition datent du mois de janvier et non de juin. Une demande d'asile a été effectuée qui a été rejetée. Il s'est maintenu malgré tout sur le territoire. Il demande un titre de séjour avec sa compagne.

- Défaut de motivation de la requête préfectorale sollicitant la 3e prologation de la rétention administrative sur le fondement de la menace à l'ordre public. La menace doit être actuelle. Or aucune condamnation pénale n'est relevée. Il n' ya aucune perspective d'éloignement, il n' y a aucune identification.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Monsieur [Y] [G] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Août 2024, à 14h56, Monsieur [Y] [G] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLLIER du 16 Août 2024 notifiée à 11h15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le moyen de nullité :

M. [E] conteste toute notion de menace à pour l'ordre public.

Mais, il résulte de la procédure que M. [E] est défavorablement connu des services de police en ce qu'il a été signalé à trois reprises, le 7 octobre 2021 pour détention de stupéfiants, le 28 novembre 2022 pour vol aggravé par deux circonstances avec violence et le 2 janvier 2024 pour exhibition sexuelle et dégradation du bien d'autrui. Ainsi, lesprocédures de garde à vue et la diversité des préventions, bien que n'ayant pas à ce jour abouti à une condamnation pénale, dont la dernière remonte à quelques mois, représentent une menace pour l'ordre public, critère qui fonde le placement en rétention.

Tenant, la menace pour l'ordre public est caractérisée.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2024 à 13h00

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00587
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00587 ?
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