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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00586

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 août 2024, 24/00586


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLV



O R D O N N A N C E N° 2024 - 601

du 19 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [Y] [R]

né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiai

re,



Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00586 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLV

O R D O N N A N C E N° 2024 - 601

du 19 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [R]

né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] [R] le 10 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur [Y] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du 20 juin 2024 de la Cour d'Appel de MONTPELLIER ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du 17 juillet 2024 de la Cour d'Appel de MONTPELLIER

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 août 2024 à 16h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur [Y] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h29,

Vu l'appel téléphonique du 16 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Août 2024 à 09 H 30 .

Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Août 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h04

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [R] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [Y] [R] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Je ne suis pas un étranger je ne suis pas un migrant cela fait 44 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois et je n'ai jamais quitté la France sauf pour aller en vacances en Algérie. Mon père était violent. Je me suis mis dans le monde du travail tout de suite dans le bâtiment, je fais des chalets en bois. J'ai eu un accident très grave en 2009, un rouleau compresseur m'a écrasé le pied. Je perçois depuis l'AAH. Je n'ai pas d'enfant. Mon casier judiciaire me colle ; j'ai passé trois ans en prison ; je suis sorti le 13 juin de prison. J'ai personne en Algérie. J'ai un domicile à mon nom depuis trois ans que je paye. Je vous montre mon contrat de location. Je touche L'AAH jusqu'en 2025, le renouvellement est en cours ; j'ai une promesse d'embauche dans le nettoyage. Je suis dans une situation très délicate. '

L'avocat, Me Christophe POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Absence de base légale à une 3ème prolongation de la rétention, absence de menace à l'ordre public ; c'est vrai qu'il y a un casier judiciaire chargé mais il n' y a pas de faits récents. Il a une vie normale en extérieur.

- Absence de perspectives d'éloignement à bref délai monsieur étant de natinalité algérienne

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant confirmer l'ordonnance déférée.

Monsieur [Y] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma soeur adoptive a 44 ans ; je voudrais pas quitter mes nièces et mes neveux ; ce serait revenir à une nouvelle précarité. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Août 2024, à 15h29, Monsieur [Y] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 14 Août 2024 notifiée à 16h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur les moyens de nullité :

Seul le critère de l'ordre public est argué par l'administration, ce que M. [R] conteste.

Comme l'a rappelé le premier juge, la menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices "permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. '

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion le menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (Conseil d'Etat CE, Ref. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, a établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, cause par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherche, mais bien la réalité de la menace. "

Or, il est constant que M. [R] a été condamné à 25 reprises entre le 27 mars 2001 et le 16 janvier 2023, pour des faits graves de toute nature, tant d'atteinte aux biens, que d'atteintes aux personnes ou encore pour des infractions routières ou contre l'autorité.

La dernière peine prononcée date du 16 janvier 2023 ; la cour d'appel de Montpellier a prononcé une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 6mois avec sursis probatoire 2ans pour appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, recel de bien provenant d'un délit d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, récidive.

Le lourd passé pénal marqué par une condamnation récente ci-avant rappelée de Monsieur [R] caractérise l'ancrage dans la délinquance de ce dernier, et l'absence de celui-ci de volonté de se réinsérer et de s'amender.

Au vu de ces éléments, c'est donc par une parfaite appréciation des faits et à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a considéré que la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.

Par ailleurs, les circonstances actuelles selon lesquelles les autorités algériennes ne délivrent plus de laisser passer ne permettent pas d'affirmer que la situation ne sera pas autre avant la fin du délai maximum de prolongation de la rétention pouvant être accordé.

Les moyens de nullité seront donc rejetés.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2024 à 12h50. .

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00586
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00586 ?
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