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17/08/2024 | FRANCE | N°24/00589

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 août 2024, 24/00589


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLL3



O R D O N N A N C E N° 2024 - 604

du 17 Août 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [U] [J]

né le 24 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration péniten

tiaire,



Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Katia LUCAS DUB...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00589 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLL3

O R D O N N A N C E N° 2024 - 604

du 17 Août 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [U] [J]

né le 24 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [L] [Y], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie ROUANNE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [U] [J], de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2024 de Monsieur [U] [J], pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 20 juillet 2024 ;

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 15 août 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 16 août 2024 à 15h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2024 par Monsieur [U] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h29,

Vu l'appel téléphonique du 17 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Août 2024 à 15 H 00 .

Vu les courriels adressés le 17 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2024 à 15 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h06

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur [U] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [U] [J] né le 24 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne. Depuis ma garde à vue je suis là et je trouve que c'est injuste '

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et absence de délégation de signature. Je m'en remets à votre appréciation, le document a été produit en cours d'audience devant le juge de premier instance.

- Défaut de diligences de l'administration ; mon client est de nationalité algérienne ; depuis la mi juin les autorités consulaires ne délivrent plus de laissez passer et on ne sait pas jusqu'à quand. Je m'appuie sur la la jurisprudence du tribunal judiciaire de Lyon. Y a t il une possibilité dans les 30 jours prochains que les relations diplomatiques s'améliorent entre la France et l'Algérie ' Nous n'avons aucune garantie .

Assisté de [L] [Y], interprète, Monsieur [U] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne souhaite rien ajouter . '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré .

Mention : Suspension d'audience à 15h16

Mention : Reprise d'audience à 16h03

Le conseiller indique que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Août 2024, à 11h29, Monsieur [U] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Août 2024 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le fond :

Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet soulevée par le conseil du retenu :

Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu étre rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ''.

En l'espèce, le tableau démontrant que Mme [V] [G] se trouvait de permanence et bénéficiait donc d'une délégation de signature valable, a été fourni avant la clôture des débats; dés lors la fin de non recevoir tirée de la non-communication de ce document sera rejetée, en adoptant l'argumentaire du premier juge qui a fait une excacte appréciation de la situation.

Sur la requête du Préfet:

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

M. X se disant [J] [U] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2024 sur le fondement de l'arrèté préfectoral de la Préfecture des Pyrénées Orientales du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans, notifié le même jour.

La mesure de rétention administrative a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 19 juillet 2024, confimée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER le 20 juillet 2024.

Le recours de M. X se disant [J] [U] contre l'arrété portant OQTF a été rejeté par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER le 23 juillet 2024.

M. X se disant [J] [U], déclarant être de nationalité algérienne, mais n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, son éloignement nécessite la délivrance d'un laissez-passer par les autorités dont il a la nationalité. La préfecture a adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes le 18 juillet 2024.

Or s'il est exact que l'absence de réponse des autorités consulaires depuis la demande effectuée le 18 juillet 2024 ne saurait être imputée à l'administratíon requérante, il n'en demeure pas moins que l'absence de relances régulières, et ainsi la possibilité de prendre connaissance des réponses qu'y apporteraient les autorités consulaires, ne permettent pas de s'assurer qu'une possibilité d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours ne soit, ne serait-ce que plausible, compte tenu de leur silence depuis le 18 juillet 2024, la seule et unique relance effectuée le 14 août, soit 2 jours avant la saisine en prolongation de la présente juridiction, ne permettant par ailleurs pas davantage de s'en assurer.

En conséquence la requête de l'autoríté administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles I.. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L.743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ; i1 convient donc d'infirmer la décision et d'ordonner la mise en liberté de M. X se disant [J] [U]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [U] [J],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2024 à 16h 03.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00589
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.00589 ?
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