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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00584

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00584


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLB



O R D O N N A N C E N° 2024 - 599

du 16 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [X] [E]

né le 15 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office

Appelant,



et en présence de [B] [V], interprè...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLLB

O R D O N N A N C E N° 2024 - 599

du 16 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [X] [E]

né le 15 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [B] [V], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [E] assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 août 2024 de Monsieur X se disant [X] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur X se disant [X] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h56.

Vu l'appel téléphonique du 16 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 16 Août 2024 à 14 H 30 ;

Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2024 à 14 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 14h46

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [B] [V], interprète, Monsieur X se disant [X] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [X] [E] né le 15 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne . Non je n'ai pas de passeport. Je quitterai la France . '

L'avocat Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- In limine litis, soulève l'irrégularité de la notification du placement en rétention par téléphone. L'interprète mentionné dans l'arrêté comme ayant étblie la notification, n'est pas inscrit sur la liste des experts.

Assisté de [B] [V], interprète, Monsieur X se disant [X] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me libérez je quitterais la France '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Août 2024, à 11h56, Monsieur X se disant [X] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Août 2024 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la nullité de la procédure

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou de maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats..

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir au soutien de sa déclaration d'appel qu'aucune nécessité ne justifiait le recours à un interprète par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté cette exception de nullité en relevant que le placement en rétention administrative a été réalisée à la brigade territoriale de [Localité 3], commune dont l'éloignement géographique avec [Localité 4], où résident les interprètes, justifie le recours à l'interprétariat téléphonique, réalisé par M.[R] [M], interprète inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République de Perpignan.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 16h09

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00584
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00584 ?
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