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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00583

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00583


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKZ







O R D O N N A N C E N° 2024 - 598

du 16 Août 2024



SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [D]

né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] (SOMALIE)

de nationalité SOMALIENNE



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénit

entiaire,



Appelant,





D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]



2°) MINISTERE PUBLIC







Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKZ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 598

du 16 Août 2024

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [D]

né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] (SOMALIE)

de nationalité SOMALIENNE

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la requête de Monsieur [W] [D] en date du 13 août 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement des articles R 742-2 et suivants du CESEDA.

Vu l'ordonnance du 15 Août 2024, notifiée le même jour à 11 h 35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [D].

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur [W] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 02.

Vu les courriels adressés le 16 août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à Monsieur [W] [D] et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,

Vu les observations écrites transmises par MONSIEUR LE PREFET DU VAR le 16 août 2024 à 14 h 48,

Vu l'article L743-23 du CESEDA disposant que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

Vu les articles suivants du CESEDA :

1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 16 Août 2024, à 11 h 02, Monsieur [W] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Août 2024 notifiée à 11 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Aux termes de l'article L. 742-8 du ceseda : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'

L'article L. 743-18 du même code dispose : ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

La déclaration d'appel rappelle la chronologie de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Montpellier depuis le recours le 4 juillet 2024 en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la demande d'asile déposée le 27 juillet 2024, l'arrêté de maintien en rétention pris le même jour, la contestation de cette décision le 29 juillet 2024 devant le tribunal administratif de Montpellier, le refus de sa demande d'asile le 1er août 2024 notifié le 6 août 2024, puis qu'aucune date d'audience devant le tribunal administratif n'a été fixée au motif que la décision de l'OFPRA n'aurait pas été communiquée au tribunal administratif. Le retenu en déduit que l'absence de communication de sa décision de refus de demande d'asile prolonge indûment sa rétention administrative et une absence de diligence de l'administration.

Or, de jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision d'éloignement, (cour de cassation 1ère civile, 27 septembre 2017), ni sur la décision de maintien en rétention administrative et le défaut allégué de diligence de l'administration concerne la seule procédure administrative pendante devant le tribunal administratif.

En conséquence, les éléments fournis à l'appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 15 heures 55.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00583
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00583 ?
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