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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00582

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00582


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKX



O R D O N N A N C E N° 2024 - 597

du 16 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K]

né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'ad

ministration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office

Appelant,



D'AUTRE PART :



1...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKX

O R D O N N A N C E N° 2024 - 597

du 16 Août 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K]

né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2024 de Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 18 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 14 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 août 2024 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2024 par Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34,

Vu les courriels adressés le 16 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2024 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h18

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [K] [R] [V] né le 10 Octobre 2004 en ARABIE SAOUDITE de nationalité SAOUDIENNE ; j'ai pas d'argent j'ai pas de maison c'est pour ça que j'ai cassé les voitures et volé le vélo. J'ai cassé 10 voitures ; oui j'ai menacé la dame avec un couteau et braquage du restaurant. '

L'avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Absence de perspectives d'éloignement ; monsieur a déjà fait 60 jours en rétention. Hier devant le JLD il a maintenu qu'il était de nationalité lybienne, ici il déclare qu'il est saoudien . L'éloignement doit se faire à bref délai soit dans les 15 jours ; cela est impossible en l'espèce pour obtenir le laissez passer et le billet d'avion.

Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je sais pas quoi dire '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Août 2024, à 10h34, Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 15 Août 2024 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce, la requête en prolongation est motivée par l'attente de la réponse des autorités saisies, dont l'UCI saisie aux fins de recherche approfondie au Maroc après la non reconnaissance du retenu par les autorités tunisiennes le 4 juillet 2024, afin de poursuivre la procédure d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine. La préfecture précise qu'il donne de fausses informations afin de ne pas être reconnu.

Le premier juge a motivé la troisième prolongation par les fausses informations données par Monsieur X se disant [V] [U] alias [N] [K] qui déclare à l'audience pour la première fois être originaire de Lybie et vivre à [Localité 4] et par la réponse des autorités saisies qui doit intervenir dans les prochains jours. En outre, le juge des libertés et de la détention retient le motif de la menace à l'ordre public en raison de sa convocation le 17 septembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Gap pour des faits de vols et de dégradation et de menaces à l'encontre de Mme [I] [Y] avec un couteau en faisant le signe d'un égorgement.

L'intéressé fait valoir au soutien de sa déclaration d'appel qu'en dépit des diligences effectuées, la préfecture n'apporte pas la preuve que son expulsion pourra avoir lieu dans les prochains jours et qu'en conséquence, il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.

Lors de son audition en garde à vue le 15 juin 2024, l'intéressé a reconnu avoir commis plusieurs vols à la roulotte en cassant cinq ou six véhicules ' pas trop loin de la gare' à [Localité 2] et notamment avoir volé une carte bancaire qu'il a tenté d'utiliser dans un bar, puis avoir menacé avec un couteau en faisant un signe d'égorgement l'employée du bar. Ses déclarations correspondent à celles des victimes des faits. Il les confirme ce jour à l'audience en précisant avoir cassé dix voitures et en expliquant qu'il n'avait pas d'argent et était sans domicile fixe.

Ces faits graves notamment d'atteinte aux personnes cararactérisent une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public.

Ce seul motif suffit à motiver une troisième prolongation au visa de l'article susvisé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 14h56 .

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00582
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00582 ?
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