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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00581

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00581


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKK



O R D O N N A N C E N° 2024 - 596

du 16 Août 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C]

né le 17 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'adm

inistration pénitentiaire,



ayant pour conseil Me Zoé LAFONT, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKK

O R D O N N A N C E N° 2024 - 596

du 16 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C]

né le 17 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Me Zoé LAFONT, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 19 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET du VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C],

Vu l'arrêté en date du 9 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C], à 11h00,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 12 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 Août 2024 à 10h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C] faite le 14 août 2024 à 15h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 16 août 2024 à 7h50 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 août 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Août 2024 à 10h04 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Le 14 Août 2024, à 15h20, Monsieur X se disant [M] [L] alias [V] [C] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Août 2024 notifiée à 10h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après des rappels de textes légaux et de jurisprudence :

I.'A titre liminaire, je souhaite reprendre intégralement les moyens soulevés par mon conseil lors de l'audience de première instance', sans autre motivation, ni critique de la décision du premier juge sur ces moyens.

Cette formule est stéréotypée et ne critique pas la décision dont il est fait appel. Elle ne constitue pas une motivation au sens de l'arricle R743-11 du ceseda.

II. 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également, qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.

Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que le signataire de la requête, M. [B] [N], secrétaire générale de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 12 avril 2024.

Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 14 heures

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00581
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00581 ?
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