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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00580

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00580


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKH



O R D O N N A N C E N° 2024 - 595

du 16 Août 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [R] [C]

né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tuni

sienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKH

O R D O N N A N C E N° 2024 - 595

du 16 Août 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [C]

né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [S] [K], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [C] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 août 2024 de Monsieur X se disant [R] [C] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 août 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 12 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 à 14 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [C],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [C] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 14 Août 2024 par Monsieur X se disant [R] [C] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 45,

Vu les courriels adressés le 14 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Août 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience du centre de rétetion de Perpignan et de la cour d'appel de Montpellier, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 27.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [R] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [R] [C], je suis né le 12 Septembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE). J'ai un passeport mais il est en Tunisie. Je ne veux pas retourner en Tunisie, je veux rester en France.'

L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la notification : arrêté de placement au CRA notifié le 09/08 à 02 h 10 ; la notification des droits d'accès aux associations, à 9 h 12 et les voies de recours, à 9 h 14. L'écart de notification n'est que de deux minutes, délai trop court pour que l'interprète, au téléphone, ait pu clairement expliquer les droits au retenu. Ces deux minutes ne sont pas un délai raissonnable en termes d'intelligibilité pour un interprétariat à distance.

Monsieur le représentantde MONSIEUR LE PREFET DU VAR, a fait parvenir un mémoire et demande à l'audience la confirmation de l'ordonnance déférée.

- Monsieur a reconnu avoir reçu notification des actes aux heures indiquées. L'interprète n'est pas là pour expliquer la situation au retenu mais simplement, pour lire les documents. Le fonctionnaire sur place n'a aucun moyen de savoir ce qui est traduit. L'intéressé a reconnu avoir reçu notification des actes, c'est donc qu'ils ont été notifiés.

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [R] [C] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'si vous me donnez une nouvelle chance, je ne ferai pas la même erreur. Je quitterai la France pour aller dans un autre pays.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 14 Août 2024, à 12 h 45, Monsieur X se disant [R] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Août 2024 notifiée à 14 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la nullité de la procédure

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou de maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, les notifications de l'arrêté de placement en rétention le 9 août 2024 à 9 heures 10, des droits d'accès aux associations des retenus à 9 heures 12 et des droits en rétention à 9 heures 14 ont été réalisées à deux minutes d'intervalle, comme le relève l'intéressé, ce qui ne constitue pas une irrégularité au visa des dispositions légales.Au surplus, le retenu ne démontre aucunement une atteinte à ses droits résultant de cet intervalle entre chaque notification.

L'exception de nullité sera donc rejetée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 09 h 58.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00580
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00580 ?
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