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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00577

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 16 août 2024, 24/00577


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLI3



O R D O N N A N C E N° 2024 - 592

du 16 Août 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [S] [T]

né le 16 Décembre 1992 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitenti

aire,



ayant pour conseil Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLI3

O R D O N N A N C E N° 2024 - 592

du 16 Août 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [T]

né le 16 Décembre 1992 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Tarascon du 7 juin 2024 prononçant une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [S] [T],

Vu l'arrêté en date du 9 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [T],

Vu l'ordonnance du 13 Août 2024 à 11 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [T] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 11 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [T] faite le 13 août 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 14, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 14 août 2024 à 9 heures 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 13 Août 2024 à 11 h 39 ;

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 14 août 2024 à 19 h 12 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Août 2024, à 15 h 14, Monsieur [S] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 13 Août 2024 notifiée à 11 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à :

- déplorer l'absence de production du formulaire d'évaluation de vulnérabilité, alors que l'article R743-2 du CESEDA ne précise pas quelles pièces utiles doivent être jointes à la requête préfectorale, à l'exception de la copie du registre actualisée. La production d'un formulaire d'évaluation de vulnérabilité n'est dès lors pas imposée à l'autorité préfectorale.

- indiquer qu''il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également, qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ; qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.

Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête, Mme [N] [J], secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse, bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 4 mars 2024.

Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Août 2024 à 09 h 55.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00577
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00577 ?
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