COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK6Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 557
du 08 Août 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [V]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 9 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [N] [V],
Vu l'arrêté en date du 6 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE ALPES MARITIMES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [V], à 18h52,
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [V], pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 août 2024 à 18h16 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] [V] faite le 06 août 2024 à 11h21 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h21 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 août 2024 à 12h18 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 07 août 2024 à 16 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Août 2024 à 18h16 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [N] [V] né le 04 Décembre 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine transmises par courriel le 7 août 2024 à 13 heures 12 et les observations de la préfecture reçues à 15 heures 28,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 06 Août 2024, à 11H21, Monsieur [N] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Août 2024 notifiée à 18h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles, puis à indiquer qu''il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, qu'ainsi, dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Mme [G] [Y] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 1 er juillet 2024 en son article 6.
La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
L'appel est manifestement irrecevable et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Août 2024 à 08h00
Le greffier, Le magistrat délégué,