Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02246 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC2V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00778
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BAUTES avocat pour la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. [X] HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 14 novembre 2014, la CIPAV a adressé à M. [X] [U], architecte, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 13 582,08 € au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2013 et d'une régularisation pour l'année 2011. Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis une contrainte, pour la même somme, visant la mise en demeure précitée. Cette contrainte a été signifiée à la personne de M. [X] [U] suivant exploit du 14 février 2018.
[2] Formant opposition, M. [X] [U] a saisi le 23 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 13 mars 2019, a :
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
enjoint la CIPAV de procéder au calcul des cotisations de l'année 2013 en tenant compte de la cessation d'activité intervenue en juillet 2013 d'une part et des revenus pour cette même année d'autre part ;
dit qu'à défaut il en sera tiré toutes conséquences de droit ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 mai 2019.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 mars 2019 à la CIPAV laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 1er avril 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
valider la contrainte délivrée le 14 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son entier montant s'élevant à la somme de 13 582,06 € représentant les cotisations (12 022,95 €) et les majorations de retard (1 559,13 €) :
à titre subsidiaire,
valider la contrainte délivrée le 14 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit à 5 391,08 € représentant les cotisations (3 831,96 €) et les majorations de retard (1 559,13 €) ;
en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [U] ;
condamner M. [X] [U] à lui régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [X] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [X] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularisation des cotisations 2011
[6] Le cotisant fait valoir qu'il devait pour l'année 2011 la somme de 1 323 € qu'il a réglé par chèque du 3 juillet 2012. L'URSSAF répond que ce versement a été imputé sur trois postes de l'année 2011 mais ne concerne pas la régularisation 2011. La cour retient que la somme de 1 323 € a été appelée par lettre du 19 juillet 2011 laquelle ne concernait nullement la régularisation 2011 qui s'est élevée postérieurement à la somme de 10 881,47 suivant les règles appliquées à l'époque.
2/ Sur les cotisations 2013
[7] Le cotisant reproche encore à la CIPAV de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt de son activité d'architecte au mois de juillet 2013 et de ne l'avoir radié qu'au 31 décembre 2013. Il indique encore qu'il a déclaré un résultat déficitaire de 10 985 € au titre de l'année 2013.
[8] L'URSSAF répond que le 15 juillet 2013 le cotisant lui a adressé sa déclaration de revenus sans mentionner une éventuelle cessation d'activité et qu'il en a été de même le 18 décembre 2013 lorsqu'il lui a adressé un règlement. L'URSSAF produit un extrait INPI indiquant que l'établissement a bien été fermé au 31 décembre 2013. Elle fait valoir que le cotisant a indiqué avoir adhéré à la MSA au 4 septembre 2013 mais qu'il n'en justifie pas.
[9] La cour retient que l'URSSAF a bien pris acte de la radiation du compte employeur de personnel professionnel avec effet au 18 juillet 2013 suivant lettre du 23 septembre 2013, mais que cette prise d'acte ne concerne nullement les cotisations personnelles que l'intimée devait à la CIPAV qui en 2013 n'était nullement représentée par l'URSSAF. Ainsi, il apparaît que la radiation de la CIPAV est intervenue à bon droit le 31 décembre 2013.
3/ Sur les sommes dues
[10] La cour retient encore que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base et qu'ainsi les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. Ainsi la régularisation doit intervenir au vu de l'année N-1 et non en N-2 comme calculé par la CIPAV selon les termes de la mise en demeure. Au vu des calculs détaillés produits par la CIPAV à titre subsidiaire intégrant la nouvelle modalité de calcul à N-1, lesquels ne sont pas discutés en leur détail et apparaissent fondés, il y a lieu de retenir une dette de cotisation de 3 831,95 € et des majorations de retard à hauteur de 1 559,13 €, soit une somme totale de 5 391,08 €, outre les frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
4/ Sur les autres demandes
[11] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance comme en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Valide partiellement la contrainte en cause à hauteur de la somme totale de 5 391,08 €.
Condamne M. [X] [U] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 5 391,08 € outre les frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT