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31/07/2024 | FRANCE | N°19/00471

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 19/00471


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 31 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PV



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800895







APPELANT :



Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]
>comparant en personne









INTIMEE :



Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER A...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00471 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800895

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 30 juin 2016, la CIPAV a adressé à M. [R] [G] une lettre ainsi rédigée :

« Lors de sa réunion du 15 juin 2016, la commission d'inaptitude a procédé à l'examen de votre dossier. Elle a pris la décision suivant : « Attendu que M. [G] [R], né le 31 décembre 1964, sollicite le bénéfice d'une exonération des cotisations des années 2012 et 2013 ; Attendu que la période d'incapacité pour les années 2012 et 2013 étant inférieure à six mois, la commission rejette la demande d'exonération des cotisations 2012 et 2013 ; Par ces motifs : La commission rejette la demande d'exonération des cotisations des années 2012 et 2013. » Je vous signale, à toutes fins utiles, que vous avez la possibilité de contester la décision ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de votre domicile, conformément à l'article R. 143-6 du code de la sécurité sociale. Votre recours devra être accompagné obligatoirement de la photocopie de cette décision. »

[2] Contestant cette décision M. [R] [G] a saisi à une date inconnue de la cour le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, lequel, par jugement du 19 octobre 2017, s'est déclaré incompétent pour connaître du recours et a renvoyé le requérant à mieux se pourvoir.

[3] Contestant toujours la décision précitée du 30 juin 2016 M. [R] [G] a alors saisi le 18 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. lequel, par jugement rendu le 3 décembre 2018, a :

débouté M. [R] [G] de ses demandes ;

condamné M. [R] [G] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.

[4] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2018 à M. [R] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par M. [R] [G] aux termes desquelles ce dernier demande à la cour de :

dire que le jugement du TASS du 12 juin 2018 est entaché d'erreurs et d'omissions matérielles : les procédures des « Années 2011 à 2013 : contrainte en date du 28/01/2015 portant sur une somme d'un montant de 694,61 € » jointes dans le jugement du 12 juin 2018 sont entachées d'erreurs sur la nature, la date des documents, les actes et références des recours ;

dire qu'il existe un lien de connexité entre le recours n° 21701510, portant sur les cotisations des années 2011/2012/2013 (jugement du 12 juin 2018) et le recours n° 21800895, portant sur les cotisations des années 2012/2013 (jugement du 3 décembre 2018) ;

dire que le jugement du 12 juin 2018 est entaché d'un excès de pouvoir ;

dire que la décision de la commission d'inaptitude de la CIPAV en date du 30 juin 2016 est entachée d'un excès de pouvoir ;

dire que le tribunal a violé le principe du contradictoire ;

dire que le jugement du 3 décembre 2018 est entaché de nullité ;

condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner l'appelant à lui régler la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le jugement du 12 juin 2018

[7] M. [R] [G] a saisi les 17 octobre 2016, 16 janvier 2017 et 11 octobre 2017 le tribunal des affaires sociales de l'Hérault de trois oppositions à contrainte. Le tribunal par jugement du 12 juin 2018 a joint les trois instances et validé les contraintes pour leurs entiers montants. La cour ne se trouve pas saisi d'un appel formé à l'encontre de cette décision et dès lors toutes les demandes la concernant sont irrecevables.

2/ Sur la demande d'annulation du jugement entrepris

[8] L'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif que son président se serait contenté de poser des questions et de répondre en lieu et place de la CIPAV. Mais cette affirmation n'est étayée sur aucune pièce. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris.

3/ Sur la décision de la commission d'inaptitude

[9] L'appelant reproche à la commission d'inaptitude d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant non à sa requête mais à celle de la caisse. Mais la cour retient que rien n'interdit à la caisse de saisir la commission d'inaptitude alors même que cette dernière a bien compétence pour déterminer la durée des périodes d'inaptitude. En conséquence, la décision du 30 juin 2016 n'encourt pas la critique qui lui est adressée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions

4/ Sur les autres demandes

[10] Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les demandes concernant un jugement rendu le 12 juin 2018.

Dit que le jugement entrepris n'est pas entaché de nullité.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [R] [G] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [G] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [R] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00471
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;19.00471 ?
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