Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05929 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N47X
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600631
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me FULACHIER avocat pour la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La [5] a émis une contrainte le 27 mai 2016 à l'encontre de M. [F] [T], signifiée le 15 juin 2016, pour obtenir le paiement de la somme de 5 630 € au titre de cotisations et de majorations de retard concernant les régularisations 2010 et 2011.
[2] Formant opposition, M. [F] [T] a saisi le 20 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
débouté M. [F] [T] de son recours ;
validé la contrainte contestée pour son montant de 5 630 € ;
condamné M. [F] [T] au paiement de la somme de 5 630 € augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification liés à la contrainte,
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
constaté que M. [F] [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
[3] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à M. [F] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 novembre 2018.
[4] Par lettre reçue le 10 janvier 2024, M. [F] [T] déclare se désister de son appel, se trouvant dans l'impossibilité de se rendre à la cour et ne disposant pas des services d'un avocat.
[5] Sur l'audience, l'[7] a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'appel accepté est parfait. Le jugement entrepris est dès lors définitif. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d'appel.
Dit que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT