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31/07/2024 | FRANCE | N°18/05861

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 31 juillet 2024, 18/05861


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 31 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05861 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N43J



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21700127







APPELANTE :



Madame [T] [O] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]









INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant :: Mme [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général













En application de l'article 937 du code de p...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 31 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05861 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N43J

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21700127

APPELANTE :

Madame [T] [O] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant :: Mme [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 11 octobre 1993, Mme [B] [L] a obtenu de la CARSAT de Languedoc-Roussillon le versement de l'allocation supplémentaire. Le 15 septembre 2015, la caisse a notifié à l'allocataire un indu d'un montant de 6 882,85 € concernant la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2015. Par lettre du 28 septembre 2015, l'allocataire a sollicité le bénéfice d'un échéancier pour s'acquitter du montant réclamé. M. [B] [L] est décédée le 28 janvier 2016, laissant pour lui succéder Mme [T] [O] épouse [W].

[2] Sollicitant le remboursement de l'indu, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a saisi le 13 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

condamné Mme [T] [O] épouse [W] à payer à la CARSAT de Languedoc-Roussillon la somme de 6 682,85 € ;

débouté la CARSAT de Languedoc-Roussillon du surplus de ses demandes.

[3] Cette décision a été notifiée le 19 novembre 2018 à Mme [T] [O] épouse [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 novembre 2018.

[4] Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 délivré à sa personne, Mme [T] [O] épouse [W] n'a pas comparu ni constitué avocat.

[5] Vu les écritures notifiées par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

reconnaître Mme [T] [O] épouse [W] redevable de la somme de 6 682,85 € en sa qualité d'héritière de Mme [B] [L] ;

condamner Mme [T] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 6 682,85 € ;

munir l'arrêt de la clause exécutoire [sic].

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et elle ne trouve pas à l'étude du dossier matière à en soulever un d'office. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [T] [O] épouse [W].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05861
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;18.05861 ?
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